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CCP.1998.6583 • TC NE CCP.1998.6583 Généré par l'IA

Theft with Intent vs. Leverage for Indemnity in Auctioneer's Property Seizure

Numéro de cause CCP.1998.6583
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, seeking to recover the value of certain missing books and a manuscript entrusted to an auctioneer, took about one hundred reference books from the auctioneer's gallery, valuing them at 14,500 francs, leading to a conviction for theft without intent of appropriation (Article 141 CP). The appeal contested the conviction, arguing the necessary intent and prejudice were absent because the action was intended only as leverage for compensation, not as a permanent deprivation. The court rejected the appeal, reasoning that the objective elements of removing property and causing considerable prejudice were met, and that the appellant's subjective intent encompassed the conscious will to deprive the victim of part of his professional tools, thus satisfying the intent requirement for the offense, regardless of his underlying motive for seeking pressure or indemnity, and finding no arbitrary error in the lower court's factual findings regarding the lack of consent.

Regeste Legislator

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Art. 141 CP, Art. 242 CPP, Art. 244 CPP, Art. 18 CP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Theft with Intent vs. Leverage for Indemnity in Auctioneer's Property Seizure: The appeal contested the conviction, arguing the necessary intent and prejudice were absent because the action was intended only as leverage for compensation, not as a permanent deprivation. The court rejected the appeal, reasoning that the objective elements of removing property and causing considerable prejudice were met, and that the appellant's subjective intent encompassed the conscious will to deprive the victim of part of his professional tools, thus satisfying the intent requirement for the offense, regardless of his underlying motive for seeking pressure or indemnity, and finding no arbitrary error in the lower court's factual findings regarding the lack of consent.

Mots-clés

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chose confiée recel valeur comptable réalisation forcée d'immeubles dessein d'enrichissement illégitime saisie de biens Soustraction d'une chose mobilière.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 105 IV 37
sur la création d'un dommage (ATF 105 IV 37).
ATF 118 Ia 30
ATF 100 Ia 127
ATF 118 II 30
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPP

The appellant primarily invoked a false application of the law under this article, which pertains to the grounds for cassation, though the court ultimately rejected the appeal.

Art. 251 al.2 CPP

Cited as the procedural basis limiting the Court's review to manifest error regarding the factual findings of the lower court.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings (although the reference to LTF is likely a typo in the original text given the context is CPP, the rule for costs is cited in the orders).

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Texte complet

A. Dès 1993, C. , professeur-libraire, a

entretenu des relations

d'affaires

épisodiques avec G. , commissaire-priseur, pour lequel il

effectuait

des expertises. Il avait ainsi accès à sa galerie d'art à

X. (plus particulièrement à sa collection d'ouvrages

de références sur la

bibliographie

et de documentation d'art) et il s'y rendait une à plusieurs

fois

par semaine.

Au courant de l'hiver 1994-1995, C.

a entreposé un lot de

livres

dans la galerie de G. . Trois de ces livres ont disparu. Il a

également

confié à G. , pour qu'il le vende, un manuscrit du 18e siècle

(une

traduction effectuée par l'horloger Berthoud du " Traité des

horloges" de Huyghens). Cet ouvrage a aussi disparu, G.

prétendant se

l'être

fait voler,

C. estimant que G. se l'était approprié ou l'avait vendu pour son propre compte.

Comme G. ne voulait pas répondre

de ces disparitions, C. a

décidé

de prendre des livres de référence dans sa galerie pour couvrir la perte qu'il avait subie et faire pression sur lui. Il a ainsi emporté chez lui une centaine de livres, dont la valeur (prix de vente maximum) a finalement été fixée, d'un commun accord entre les parties, à 14'500 francs.

B. G. a porté plainte pénale

contre C. en date du 19 septembre

1995. Par jugement du 9 décembre 1997, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné C. à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour soustraction de choses mobilières au sens de l'article

141 CP.

C. Le

19 décembre 1997, C. s'est pourvu en

cassation contre ce

jugement,

en concluant principalement à son acquittement et

subsidiairement

au renvoi de la cause pour nouveau

jugement. Il invoque

une

fausse application de la loi au sens de l'article 242 CPP, dans la mesure où le premier juge a retenu à tort l'article 141 CP. Le recourant conteste avoir emporté les ouvrages contre la volonté du plaignant et il estime que les conditions de l'intention et du préjudice ne sont pas remplies.

D. Le

Président du Tribunal de police conclut au rejet du recours

sans

formuler d'observations. Le Ministère public ainsi que le plaignant concluent également au rejet du pourvoi, tout en formulant des observations.

C O N S I D E R A N

T

e n

d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (article 244 CPP), le pourvoi est recevable.

2. a)

Aux termes de l'article 141 CP, celui qui, sans dessein d'ap-

propriation,

aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui

aura

causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont, d'une part, la soustraction d'une chose mobilière à l'ayant droit et, d'autre part, le préjudice considérable. L'élément constitutif subjectif, soit l'intention, doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 1995, p.292 ss; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6e éd., Zürich 1994, p. 128 ss.)

La notion de "préjudice considérable", qui a remplacé celle de "dommage"

lors de la révision du code pénal entrée en vigueur le 1er

janvier

1995, poursuit deux buts. D'un côté, elle permet d'écarter les atteintes minimes. De l'autre côté, elle ne limite plus son champ d'application aux seuls dommages patrimoniaux, mais englobe aussi des atteintes immatérielles. Elle recouvre donc aussi des conséquences négatives qui ne se traduisent pas - ou pas sans autre - en termes financiers.

Tel sera par exemple le cas pour la soustraction d'une robe de

mariée

le jour des noces ou la soustraction du discours d'un orateur ou du violon du soliste juste avant leur apparition en public (FF 1991 II p.974 et Stratenwerth, p.294) ou encore pour la soustraction d'un tableau accroché dans l'appartement de l'ayant-droit (Rehberg/Schmid, p.133).

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'intention doit aussi

porter

sur la création d'un dommage (ATF 105 IV 37). En d'autres termes, l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté (art.18 CP) de causer un préjudice, ou au moins, dans l'hypothèse du dol éventuel, avoir envisagé ce résultat comme possible et l'avoir accepté pour le cas où il se produirait.

L'intention d'agir doit être distinguée du motif particulier

de

l'action, ou mobile (RJN 1994 p.109).

b) Contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments

constitutifs

du préjudice et de l'intention sont en l'espèce réalisés.

C. a soustrait une centaine de

livres de référence,

représentant

une valeur arrêtée à 14'500 francs, soit un montant d'une

importance

certaine. Le préjudice, pour G. , consiste dans le fait d'avoir

été

privé d'une partie de sa collection et d'avoir dû entreprendre des démarches pour la récupérer. Le fait qu'il ait pu retrouver, en cours d'instruction pénale, ses ouvrages intacts n'y change rien.

Le recourant confond les notions de mobile et d'intention

lorsqu'il

prétend avoir simplement voulu faire pression sur G. et non pas

lui

causer un préjudice. En s'appropriant des ouvrages de référence, C.

avait

pour but de priver G. d'une partie de

ses outils de travail et

l'amener

ainsi à revoir sa position concernant une éventuelle

indemnisation

pour les livres qui avaient disparu dans la galerie d'art.

L'intention

portait donc bel et bien sur le préjudice également, comme le

premier

juge l'a correctement retenu.

3. a)

C. soutient que G. savait qu'il avait emporté un certain

nombre

d'ouvrages au titre de dédommagement et qu'il n'était pas opposé à ce mode de faire accepté tacitement.

b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.

251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était

manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce

probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 12). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités). La Cour de céans n'étant donc pas une cour d'appel, la critique du recourant ne peut être examinée que sous l'angle décrit ci-dessus.

c) En l'espèce, les éléments retenus par le premier juge ne relèvent en aucun cas de l'arbitraire. Rien ne permet de déduire du dossier que

G. était au courant des appropriations

de C. . On voit d'ailleurs mal

comment

il aurait pu approuver une telle démarche et laisser son collègue poursuivre.

Une telle version des faits est par ailleurs en contradiction

avec

les premières déclarations de C. à la

police; il a alors nié avoir

un

quelconque rôle dans la disparition des ouvrages (D.28-30). Il a adopté la même attitude lors d'un contact téléphonique avec G. (D.32).

4. Le

pourvoi est donc mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel,

le 18 mars 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers