Review of Imprisonment Sentence for Driving Without Plates and Insurance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and sentenced to ten days of firm imprisonment for driving a vehicle without license plates and insurance, with the lower court finding the deliberate nature of the violation and the potential danger significant despite the lack of traffic and short distance traveled. The reviewing court determined that the lower court had abused its discretion in classifying the case as not being of "little gravity," noting the deliberate nature of the offense but also emphasizing the lack of traffic, extremely short distance covered, and the defendant's clean driving record, ultimately quashing the imprisonment sentence and substituting it with a 600 franc fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 41 CPS, Art. 244 CPP, Art. 252 al.2 CPP, Art. 254 CPP, Art. 96/1 LCR, Art. 96/2 LCR; Review of Imprisonment Sentence for Driving Without Plates and Insurance: The reviewing court determined that the lower court had abused its discretion in classifying the case as not being of "little gravity," noting the deliberate nature of the offense but also emphasizing the lack of traffic, extremely short distance covered, and the defendant's clean driving record, ultimately quashing the imprisonment sentence and substituting it with a 600 franc fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the sanction for driving without plates/registration and insurance, is mentioned in the context of the final ruling concerning the combined offenses.
This article, concerning the sanction for driving without insurance, is mentioned in the context of the final ruling concerning the combined offenses.
Used to order that the costs of the cassation procedure be borne by the State.
Used to justify the Court's ability to rule based on the file.
Used to confirm that the appeal was lodged within the legal time limits and in the proper form.
Texte complet
A. Au soir du 18 juillet 1996, D. a été interpellé dans les rues de Noiraigue alors qu'il circulait au volant d'un véhicule démuni de plaques de contrôle et d'assurance RC.
B. Renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-
Travers, D. a été condamné, après relief, à dix jours d'emprisonnement ferme en application des articles
41 CPS, 10/1, 63/1 et 96/1-2 LCR.
Le tribunal a notamment retenu que le prévenu avait délibérément enfreint
les dispositions précitées et que le comportement en cause ne pouvait être
qualifié de peu de gravité. Malgré l'absence de trafic et la courte
distance parcourue, D. avait fait courir aux autres usagers de la voie publique un danger potentiel qu'il aurait pu éviter aisément. En
effet, le garagiste qui venait de lui vendre le véhicule en cause, était
disposé à le lui déplacer muni de plaques de garage. Or, le prévenu
n'avait pas même pris la peine de lui demander ce service.
C. D. recourt contre ce jugement et conclut à ce que ce dernier soit cassé. Il se plaint d'une fausse application de la loi et
d'un abus de pouvoir d'appréciation. Selon lui, l'infraction qu'il a com-
mise doit être qualifiée de peu de gravité. En effet, il a circulé sur la rue qui était totalement déserte, seulement sur une distance d'environ
cents mètres. De plus il n'a aucun antécédent en matière de circulation
routière. Dès lors, le premier juge devait le condamner à une amende. Au
demeurant, une peine de dix jours d'emprisonnement pour l'infraction en
cause apparaît comme arbitrairement sévère.
D. Le ministère public et le premier juge renoncent à formuler des
observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Aucun véhicule dépourvu de plaques de contrôle et de permis
de circulation ne peut être mis en circulation sur la voie publique
(art.10/1 LCR). Il en est de même pour ce qui est d'un véhicule pour
lequel aucune assurance responsabilité civile n'a été conclue (art.63/1
LCR). Dans le premier cas, l'infraction est sanctionnée des arrêts ou de
l'amende (art.96/1 LCR), alors que dans le deuxième, l'automobiliste sera
puni de l'emprisonnement et de l'amende, voire seulement de l'amende si le
cas est qualifié de peu de gravité (art.96/2 LCR). Le cas de peu de gravi-
té ne correspond pas au cas de très peu de gravité de l'article 100/1 al.2
LCR. Il concerne, au contraire, des cas qui se situent entre la peine sé-
vère prévue par l'article 96/2 al.1 et l'article 100/1 LCR. (JT 1982 I
429). Sont notamment considérés comme étant de peu de gravité les cas dans
lesquels un véhicule à moteur non assuré, de n'importe quelle catégorie, n'est utilisé que sur une courte distance ou sur une route pratiquement
dénuée de trafic (FF 1973 II, p.1178). La question de la gravité de la
faute doit s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances (JT 1969 I
479), il convient ainsi de tenir compte des scrupules de l'auteur, de la
mise en danger même abstraite pour les autres usagers de la route ainsi
que de la longueur du parcours, des conditions de la circulation et des
antécédents en matière de circulation routière du prévenu (JT 1969 I 479,
82 I 428). Le juge de première instance jouit d'un large pouvoir d'appré-
ciation que la Cour de céans ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire
(224 CPP), soit si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé
sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération des éléments déterminants ou que le résultat retenu apparaît comme parti-
culièrement choquant.
b) En l'espèce les faits constitutifs des infractions sont
réalisés et admis par le recourant. Seule reste contestée l'appréciation
de la gravité de la faute. Avec le premier juge, il convient de retenir
que D. a certes délibérément commis les infractions qui lui sont reprochées puisqu'il aurait facilement pu déplacer son véhicule en toute
légalité. Cependant, d'une part ses antécédents de conducteur sont sans
reproches, et d'autre part la mise en danger potentielle du trafic était
faible. D. a circulé alors qu'il n'y avait aucun trafic et sur une distance extrêmement courte. Dans ces conditions, en retenant que le
cas n'était pas de peu de gravité, le premier juge a outrepassé son
pouvoir d'appréciation. Le jugement doit de ce chef être cassé.
3. La Cour de céans est à même de statuer au vu du dossier (art.252
al.2 CPP). La situation personnelle du recourant n'appelle par de remar-
ques particulières. Ses antécédents par contre ne sont pas favorables. En
effet, il a été condamné une fois en 1993 à nonante jours d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans pour abus de confiance et en 1995 à quinze
jours d'arrêts avec sursis pendant trois ans pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Ces différentes condamnations datent toutefois d'un certain temps, et ne sont pas en
rapport avec la présente infraction. Dès lors, tout bien considéré et en
tenant compte du concours d'infraction de l'article 96/1 et 96/2 LCR, une
peine d'amende de 600 francs se justifie.
Au vu de l'ensemble des circonstances, la révocation des sursis
en cours n'est pas nécessaire. Le délai d'épreuve de ces derniers ne sera
pas non plus prolongé.
4. Au vu de ce qui précède, le pourvoi se révèle bien fondé. Les
frais de la procédure de cassation seront mis à la charge de l'Etat
(art.254 CPP). En revanche les frais de première instance seront laissés à
la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement entrepris.
Statuant elle-même
2. Condamne D. à une peine d'amende de 600 francs ainsi qu'aux frais de première instance arrêtés à 200 francs.
3. Met les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 4 février 1998