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CCP.1998.06672 • TC NE CCP.1998.06672 Généré par l'IA

Traffic Accident Liability at Single Junction Intersection

Numéro de cause CCP.1998.06672
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The collision occurred when a driver stopped at a "stop" sign on an intersecting avenue and proceeded into the main road, striking a truck entering the same junction from an adjacent street regulated by a "yield" sign. The lower court found both drivers partially at fault, convicting the driver from the "stop" sign street for forcing passage and the truck driver for insufficient attention. The reviewing court, however, overturned the conviction of the truck driver, reasoning that since both intersecting roads formed a single junction on the main road, the driver from the "yield" street had priority over the driver from the "stop" street, and the truck driver, reasonably relying on the principle of trust after observing the other car stopped, was entitled to concentrate on traffic from the main road and was not at fault for failing to anticipate the other driver suddenly entering the flow of traffic.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 15 al.2 OCR, Art. 14 al.1 OCR; Traffic Accident Liability at Single Junction Intersection: The lower court found both drivers partially at fault, convicting the driver from the "stop" sign street for forcing passage and the truck driver for insufficient attention. The reviewing court, however, overturned the conviction of the truck driver, reasoning that since both intersecting roads formed a single junction on the main road, the driver from the "yield" street had priority over the driver from the "stop" street, and the truck driver, reasonably relying on the principle of trust after observing the other car stopped, was entitled to concentrate on traffic from the main road and was not at fault for failing to anticipate the other driver suddenly entering the flow of traffic.

Mots-clés

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accident de la circulation violation de priorité distance à la voie publique dépassement non conforme aux règles trust vignette autoroutière Priorité de droite. Principe de la confiance.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 15 al.2 OCR

Cited as the rule determining that K. had to yield the right of way to P. when merging from side roads with stop/yield signs.

Art. 14 al.1 OCR

Cited in relation to the obligation of K. not to impede P., who was on the priority road.

Art. 244 CPP

Cited to establish that the appeal was filed within the legal form and time limits, thus being admissible.

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Texte complet

A. A

Corcelles, débouchent sur la Grand-Rue, route principale, suc-

cessivement

en partant de l'est la rue de la Gare et l'avenue Soguel.

Alors

que cette dernière est munie du signal "stop", la rue de la Gare est munie du signal "cédez le passage".

Le mercredi 28 mai 1997, vers 16 h 00, K. circulait au volant

de sa

voiture à l'avenue Soguel en direction de la Grand-Rue. Arrivé à l'extrémité de l'avenue Soguel, il s'est arrêté et s'est engagé, alors que venait sur sa droite le camion conduit par P.

qui sortait de la rue de la

Gare. Ce camion a embouti l'arrière de la voiture de K. .

B. Par

jugement du 15 juillet 1998, le Tribunal de police du

district

de Boudry a condamné K. , pour infraction aux articles 27/1,

36/2,

90 ch.1 LCR et 14/1 OCR, à 350 francs d'amende et

P. ,

pour infraction aux articles 26/2, 90 ch.1 LCR et 3/1 OCR à 100

francs

d'amende. Les frais de la cause ont été répartis entre les deux prévenus. Le premier juge a retenu en bref que K.

devait la priorité à

P. . S'il s'était bien arrêté au signal "stop" à la fin de l'avenue Soguel, il avait ensuite forcé le passage. Quant à P. , il n'avait pas fait preuve d'une attention suffisante. Il avait certes vu la voiture de

K. arrêtée au signal "stop" puis

avait observé la circulation sur la

Grand-Rue

mais, assuré qu'aucun véhicule ne circulait sur celle-ci, il

aurait

pu remarquer le comportement fautif de K.

et s'arrêter puisqu'il

ne

circulait qu'à une allure légèrement supérieure à 20 km/h. C.

Dans son pourvoi, P. se plaint

d'une fausse application de la

loi et

d'arbitraire. Il soutient en bref que, dès lors qu'il avait aperçu la voiture de K. régulièrement arrêtée à la hauteur du stop, il pouvait concentrer son attention sur la Grand-Rue pour déterminer si venaient des véhicules à qui il devait la priorité.

D. Le

président du Tribunal de police de Boudry conclut au rejet du

recours

sans formuler d'observations.

Le substitut du procureur général n'en formule pas non plus.

En tant que plaignant, K.

conclut au rejet du recours, sous

suite

de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable. 2.

Selon l'article 15 al.2 OCR, lorsque deux routes ou plus, munies

du

signal "stop" (3.01) ou "cédez le passage" (3.02),

débouchent au même

endroit

sur une route principale, les usagers des routes non prioritaires doivent, entre eux, respecter les règles de la priorité de droite. Lorsque les débouchés ne sont pas clairement décalés latéralement, ils constituent la même intersection. En l'occurrence, tel était le cas, l'avenue Soguel et la rue de la Gare ayant le même débouché sur la Grand-Rue. Il en découle que K. devait la priorité à P. .

Conformément à l'article 14 al.1

OCR, il

ne devait dès lors pas gêner dans sa marche P.

qui n'était

d'ailleurs

pas forcé de s'arrêter, la rue d'où il venait n'étant munie que du signal "cédez le passage".

Manifestement, K. ne s'est pas

conformé à ses obligations. Il

paraît

en effet être parti de l'idée qu'il appartenait au camion de

s'arrêter.

En effet, à la police, il a déclaré qu'il avait pensé que le

camion

s'arrêterait et, devant le juge, il a soutenu que, si le camion

s'était

arrêté, aucun incident ne se serait produit. Or c'était à lui de laisser le passage au camion et non à ce dernier de s'arrêter. Même si

K. était déjà sur la route principale au moment

de la collision, cela ne

faisait

pas de lui le prioritaire, comme il le soutient, encore à tort,

dans

ses observations.

3. Le

principe de la confiance permet à l'usager de la route qui se

comporte

réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation (ATF

124 IV 81-84 et les références). Le conducteur qui voit une voiture arrêtée à un signal "stop" et dont le conducteur lui doit la priorité n'a pas à compter, sauf indice contraire, que celui-ci va subitement forcer le passage.

Le prioritaire peut dès lors concentrer son attention sur la

route

principale où pourraient survenir des véhicules à qui il doit

lui-même

la priorité, sans encourir de reproches. On ne voit pas pour

quelle

raison il devrait, au dernier moment, contrôler encore si le

conducteur

arrêté au signal "stop" n'a pas commencé de s'engager.

Il s'ensuit que c'est à tort que le recourant a été condamné.

Son

pourvoi doit être admis et son acquittement prononcé.

4. La

part de frais imposée au recourant en première instance ainsi

que les

frais de la procédure de cassation seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Admet le pourvoi. 2. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Boudry dans la mesure où il condamne P. à une amende de 100 francs et à sa part de frais de justice de 115 francs. 3.

Statuant elle-même, acquitte P. et

laisse sa part de frais de justice

concernant la première instance à la charge

de l'Etat.

4. Met

les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 25 janvier 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges