Negligent Homicide from Unmaintained Water Heater
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe death of a resident due to carbon monoxide poisoning from a poorly maintained and malfunctioning gas water heater, confirmed by expert reports linking the death to a lack of maintenance which the building manager, as the party responsible for maintenance, had neglected for years, led to a conviction for negligent homicide. The court reasoned that the manager, by failing to fulfill his legal and contractual duty to maintain the appliance, acted negligently, and this omission had a natural and adequate causal link to the death, rejecting the appeal which argued lack of causality or negligence, and also denying a defense based on a mistake of law because a professional manager should have known and verified the necessary safety precautions for gas installations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 117 CP, Art. 20 CP, Art. 58 CO, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 18 al.3 CP; Negligent Homicide from Unmaintained Water Heater: The court reasoned that the manager, by failing to fulfill his legal and contractual duty to maintain the appliance, acted negligently, and this omission had a natural and adequate causal link to the death, rejecting the appeal which argued lack of causality or negligence, and also denying a defense based on a mistake of law because a professional manager should have known and verified the necessary safety precautions for gas installations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appeal costs to be charged to the appellant.
Applied to order the appellant to pay costs for the respondent's observations.
Texte complet
A. Le
samedi 12 février 1994, B. a été
découvert mort dans sa
baignoire,
à son domicile, au Locle.
Une expertise judiciaire a constaté plusieurs anomalies dans le
fonctionnement
du chauffe-bain à gaz de l'appartement du défunt. En effet,
il apparaissait
que :
- le
conduit d'évacuation reliant l'appareil à la cheminée était fortement corrodé et même percé en plusieurs endroits
- ce
même conduit était mal fixé et présentait des inétanchéités au niveau des raccords des tubes
- l'appareil
n'était visiblement pas entretenu (traces de saletés et par-
ticules sur l'échangeur et autour du
brûleur)
-
surcharge de l'appareil, débit de gaz de 3.0 m2/h au lieu de 2.68 - tirage de l'appareil insuffisant engendrant des refoulements de produit de combustion dans le local En conclusion, l'expert de l'inspection technique de l'industrie gazière suisse du 15 mars 1994 a estimé qu'un défaut d'entretien du chauffe-eau en question avait provoqué une formation anormale élevée de monoxyde de carbone.
Il résulte également des conclusions du médecin légiste que
"l'ensemble
des données réunies permet donc de rapporter le décès à une
intoxication
accidentelle au CO en l'absence d'autres éléments".
Les différentes investigations de la police judiciaire ont per-
mis
d'établir que le chauffe-bain en question n'avait pas été entretenu et révisé depuis plusieurs années. Quelques mois auparavant, K. , locataire du dessous avait eu un malaise, dont on s'était demandé si l'origine n'était justement pas le dysfonctionnement du chauffe-bain à gaz.
Suite à la mort de B. , le gérant de l'immeuble a requis des
services
industriels du Locle, un contrôle de tous les appareils à gaz de l'immeuble en question. Ces services n'ont décelé aucun défaut particulier.
B. A.
, responsable de la gérance immobilière
X. , propriétaire
de
l'immeuble, W. , responsable du dicastère des services industriels de la Ville du Locle, S. , ingénieur en chef des services précités, ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district du Locle pour homicide par négligence.
Le Tribunal de police du district du Locle a condamné A. à 500
francs
d'amende avec délai de radiation au casier judiciaire d'une année, 2'000 francs de frais de justice réduits et 250 francs de dépens, en application des articles 48, 49 ch.4, 63, 117 CP, 79 du Règlement d'application de la police du feu du 21 juillet 1982 et 89 CPP. Le premier juge a retenu que A. , gérant de la société propriétaire de l'immeuble, avait commis une faute en négligeant totalement et durablement l'entretien du chauffe-bain à gaz. Le dommage était indiscutable et le rapport de causalité existait entre la faute de A. et le résultat, soit la mort de
B. .
En revanche, le juge de première instance a acquitté W. et
S. au motif que l'article 77 du Règlement de la
police du feu ne
conférait
aucune obligation aux services industriels de la Ville du Locle
autre
que celle d'un contrôle initial lors de la pose des appareils à gaz. C.
A. se pourvoit en cassation
contre ce jugement. Il invoque une
fausse
application du droit en ce sens que le jugement entrepris retient de manière erronée que les éléments constitutifs de l'infraction à l'article
117 CP sont réalisés. A son avis l'absence de lien de causalité naturelle entre l'omission et le résultat et l'absence de négligence ne permettent pas de retenir une infraction. Si la Cour de céans venait à ne pas retenir les deux motifs précités, le recourant demande l'application de l'article 20 CP, soit d'être mis au bénéfice d'une erreur de droit. D.
Dans ses observations, la partie plaignante conteste l'absence
de
causalité naturelle entre l'omission et le résultat. Elle met en exergue l'expertise judiciaire et affirme que, dans un domaine technique, le juge ne peut s'en écarter. Quant à l'absence de négligence, elle se réfère à l'article 58 CO et au devoir d'entretien du propriétaire d'un ouvrage pour constater qu'en l'espèce A. n'a pas rempli les obligations qui incombaient au propriétaire. La partie plaignante conclut donc au rejet du pourvoi, sous suite de dépens.
Le ministère public conclut également au rejet du pourvoi sans
formuler
d'observations.
Le président ne formule pas d'observation et se réfère aux considérants du jugement du 25 novembre 1997.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. Aux
termes de l'article 117 CP, sera puni d'emprisonnement ou
d'amende
celui qui aura, par négligence, causé la mort d'une personne. Il s'agit là d'une infraction de résultat qui suppose en général une action, mais qui peut cependant être réalisée lorsque l'auteur omet par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage. Il importe que l'auteur ait eu l'obligation légale ou contractuelle d'agir de telle sorte que son inaction soit assimilable à l'action qui aurait causé le résultat délictuel. Une omission est punissable si l'auteur se trouvait dans une position de garant d'où l'on déduit un devoir juridique d'agir (ATF 122 IV 20 cons.2a, 63 cons.2a,
146 cons.2). 3.
Dans son pourvoi, le recourant affirme que les conditions du
lien de
causalité entre son omission et la mort de B.
ne sont pas
remplies.
La condition de l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et la mort de la victime que suppose l'article 117 CP, est satisfaite lorsque la causalité peut être qualifiée à la fois de naturelle et d'adéquate. La question de la causalité ne se présente cependant pas de la même manière lorsque l'homicide découle d'une action ou d'une omission de l'auteur (B. Corboz, Les principales infractions, éd.
Stämpfli,
1997 no 50). Dans ce dernier cas, on supposera tout d'abord que
l'auteur
a adopté le comportement requis (qu'il a en réalité omis) et on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en cas de réponse affirmative, on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité adéquate, si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements; il faut pour cela une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude (op.cit.
et les
références).
a) La causalité naturelle est une question de fait et la Cour de cassation est liée par les constatations de fait du premier juge. Elle peut toutefois rectifier celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Elle intervient également si le premier juge a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable; par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 et les références citées, 112 Ia 371; RJN II 4).
La liberté d'appréciation du juge est très large dans l'évaluation des preuves; cependant, il doit examiner la pertinence des preuves administrées et leur force persuasive, au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, nos 889 ss). En matière technique, le juge ne s'écarte de l'avis des experts judiciaires que pour de sérieux motifs. Il lui appartient d'examiner, au vu des preuves et des allégués des parties, s'il y a des motifs suffisants de douter de l'exactitude de l'expertise. Si tel est le cas, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (art.4 Cst.féd.).
En l'espèce, le juge de première instance n'est nullement tombé dans l'arbitraire en retenant que le défaut d'entretien du chauffe-bain à gaz était à l'origine du décès de B. . L'expertise judiciaire scientifique, rédigée par un spécialiste de l'inspection technique de l'industrie gazière suisse confirme l'hypothèse médicale (autopsie du médecin légiste qui conclut à une asphyxie au CO secondaire due au mauvais fonctionnement de l'appareil à gaz). A la lecture du rapport, on constate également qu'un entretien régulier du conduit d'évacuation aurait notamment empêché avec un haut degré de vraisemblance confinant à la certitude la mort de B. . Par ailleurs, aucune autre pièce au dossier ne permet d'écarter les conclusions de l'expertise. Les déclarations contraires à l'expertise, de R. , employé subalterne des services industriels de la Ville du Locle, ne peuvent être prises en considération. Le manque de formation particulière dans ce domaine et son incapacité professionnelle mettent en effet sérieusement en doute la fiabilité du contrôle subséquent au décès du locataire de l'immeuble . Même le recourant met en doute les capacités de l'employé précité en affirmant : "R.
n'a pas les
qualifications
nécessaires pour apprécier l'état d'une installation".
b) Le recourant prétend toutefois qu'il n'a pas commis de négligence, l'entretien de l'installation n'incombant pas à lui-même, mais aux services industriels de la Ville du Locle.
Aux termes de l'article 18 al.3 CP, celui-là commet une infrac-
tion
par négligence qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. N'use pas des précautions commandées par les circonstances celui qui, en raison de ses connaissances et de ses aptitudes, aurait dû se rendre compte des conséquences possibles de son comportement et qui, en même temps, va au-delà des limites du risque permis. Les précautions à prendre doivent ainsi être objectivement commandées par les circonstances et subjectivement par la situation de l'auteur (ATF 116 IV 306 et les références citées).
L'examen de l'existence ou non de la négligence dans un délit
d'omission
improprement dit, implique d'établir l'étendue du devoir de
diligence
qui découle de la position de garant et les actes concrets que
l'intéressé
était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence, ce
tant au
point de vue objectif (l'auteur avait-il le devoir de faire ou de ne pas faire un acte déterminé ?) que du point de vue subjectif (compte tenu des ses moyens personnels, telle que sa formation, son expérience, aurait-il pu et dû adopter un comportement propre à éviter l'atteinte porté au bien juridique protégé ?).
La négligence suppose donc que l'auteur ait eu conscience ou pu
avoir
conscience de la situation de danger (de sa position de garant si on lui reproche une omission) et de sa possibilité d'agir efficacement pour éviter la survenance du résultat (B. Corboz, Les principales infractions, éd. Stämpfli, 1997 no 59). Si les capacités de l'auteur se situent audessous du niveau moyen pour l'activité en cours, on considérera généralement que le devoir de prudence lui commande de s'abstenir ou de faire appel à une personne compétente. Autrement dit, au regard de la situation personnelle du prévenu, soit de ses capacités et compétences, il s'agit de déterminer s'il a fait preuve d'un manque d'effort blâmable en fonction du devoir juridique qui découle de sa position de garant.
En l'espèce, le juge de première instance a estimé, à juste
titre,
que selon les articles 77 et 79 du règlement de la police du feu du juillet 1982 (RLN VIII, p.421) aujourd'hui abrogé mais en vigueur à cette époque, il appartenait au recourant d'entretenir le chauffe-bain en question.
Plusieurs dispositions communales et cantonales, et différentes
directives
d'ordre privé appuient en effet cette interprétation. L'article
75 du
règlement précité prévoit l'application des directives de la société suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (ci-après : SSIGE). L'édition de 1989 desdites directives dispose à l'article 13.110 intitulé "surveillance des appareils : "le propriétaire des installations est tenu de maintenir ces appareils à gaz en bon état de propreté et de fonctionnement et de faire contrôler régulièrement ces derniers par une entreprise spécialisée". Le règlement général communal pour la fourniture du gaz, datant de 1980 (D.annexe no 39) indique à son article 16 "le propriétaire des installations est seul responsable des dommages qui pourraient résulter de l'établissement ou de l'existence de ces dernières".
On pouvait dès lors attendre du recourant qu'il prenne les me-
sures
nécessaires pour éviter l'accident au vu de son expérience dans le domaine de la gérance d'immeubles. En effet, nommé gérant depuis 1984, il devait avoir conscience des différentes obligations incombant au propriétaire et au gérant d'immeubles, notamment l'entretien des appareils situés dans les locaux. Il aurait dû être d'autant plus vigilant étant donné l'ancienneté de l'immeuble et l'utilisation du gaz qui effraie plus d'un utilisateur.
Le recourant a donc commis une faute en négligeant totalement
et
durant un certain temps l'entretien de l'appareil litigieux.
Pour ce motif, le pourvoi est mal fondé. 6. Selon la jurisprudence relative à l'article 20 CP, il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non seulement qu'il ait eu ou cru avoir des raisons suffisantes d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV 181 - JT 1981 IV 6), mais encore que ces raisons excusent son erreur (ATF 100 IV 49 - JT 1975 IV II). A cet égard, l'ignorance de la loi ne constitue pas, en principe, une raison suffisante (ATF 98 IV 253 - JT 1973 IV 143). En revanche, pour exclure l'application de l'article 20 CP, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV
217 -
JT 1984 IV 2) ou qu'il n'ait pas pris les précautions exigibles de toute personne consciencieuse pour éviter son erreur (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, Neuchâtel 1976, p.106 ch.2a). La loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve de scrupules, de réflexion et qu'il prenne, cas échéant le conseil d'une autorité ou d'une personne digne de confiance (ATF 99 IV 185 - JT 1974 IV 130). En l'espèce, c'est avec raison que le premier juge n'a pas retenu l'erreur de droit. En effet même s'il ne connaissait pas le contenu du règlement de la police du feu, on pouvait attendre du recourant qu'il se renseigne, en qualité de gérant d'immeuble professionnel, sur les mesures de précaution nécessaires à l'entretien d'appareils à gaz, ce qu'il n'a pas fait. Il ne pouvait pas ignorer que des chauffe-eau à gaz doivent être révisés périodiquement, les frais en relation étant facturables au locataire (art.5 al.2 OBLF).
Pour ce motif, le pourvoi est également mal fondé.
7. Le
recours s'avère donc mal fondé. En application de l'article
CPP, les frais de procédure seront mis à la charge du recourant. Au vu de la nature de l'affaire et du sort de la cause, l'équité impose de fixer des dépens en faveur de la plaignante pour les observations qu'ils ont présentées (art.89 al.2 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met
les frais à la charge du recourant arrêtés à 550 francs. 3. Condamne le recourant à payer à la plaignante 400 francs d'indemnité de dépens.
Neuchâtel,
le 23 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges