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CCP.1997.6578 • TC NE CCP.1997.6578 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Interned Sexual Offender on Supervised Leave

Numéro de cause CCP.1997.6578
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual interned following conviction for numerous sexual abuses against disabled children had a decision by the release commission granting a supervised leave overturned on appeal by the public prosecutor, who argued that treating an interned person more leniently than someone serving a non-suspended sentence was unjustified given the high risk of recidivism that necessitated the internment instead of a simple ten-year prison sentence. The court reasoned that since the seriousness of the original offenses and the need to protect vulnerable persons remained high, and given the individual's refusal of adequate therapy, there were no exceptional circumstances to warrant granting the first supervised leave before the equivalent of one-third of the stipulated prison term had been served.

Regeste Legislator

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Art. 43 ch.1 al.2 CP, Art. 1 al.2-3, Art. 244, 275 al.3 CPP, Art. 66 LTF; Public Prosecutor v. Interned Sexual Offender on Supervised Leave: The court reasoned that since the seriousness of the original offenses and the need to protect vulnerable persons remained high, and given the individual's refusal of adequate therapy, there were no exceptional circumstances to warrant granting the first supervised leave before the equivalent of one-third of the stipulated prison term had been served.

Mots-clés

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infractions sexuelles sursis à l'exécution de la peine circonstances exceptionnelles suspension de l'expulsion droit de visite surveillé réhabilitation Internement. Refus de congé. Risques de récidives.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 244, 275 al.3 CPP

Cited to establish the admissibility of the appeal in law (pourvoi).

Art. 43 ch.1 al.2 CP

Cited in the reasoning as the basis for the internment measure, but not explicitly in the final orders (dispositive).

Art. 66 LTF

This provision governs the allocation of costs, implicitly applied by order 2 which leaves the costs to the State (l'Etat).

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Texte complet

A. J. subit actuellement une mesure d'internement au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, ordonnée le 27 juin 1995 par la Cour

d'assises. Cette dernière l'a reconnu coupable de nombreux abus sexuels

commis pendant plusieurs années sur des enfants handicapés. Elle a pronon-

cé à son égard une peine de dix ans de réclusion, sous déduction de 202

jours de détention préventive, peine suspendue au profit de la mesure

d'internement. La Cour d'assises a notamment retenu, en se basant sur le

rapport d'expertise figurant au dossier, que les possibilités d'un traite-

ment étaient limitées, vu le refus de l'intéressé de suivre un thérapie

adéquate et que le risque de récidive était important.

A plusieurs reprises J. a demandé de bénéficier d'un congé sous forme de conduite serrée. La Commission de libération a

rendu des décisions négatives, confirmées, sur recours, par la Cour de cassation pénale. C'est ainsi notamment qu'en date du 5 août 1997 celle-ci

rejetait un recours interjeté par

J. considérant, suivant la

Commission de libération, qu'il convenait de ne pas se montrer plus souple que si le recourant purgeait une peine de réclusion non suspendue et qu'un

congé ne pouvait ainsi être envisagé qu'à partir du tiers de l'exécution

de la peine (art.1 et 2 du règlement du

24 avril 1989 adopté par la

Conférence des autorités cantonales compétente en matière).

B. Par requête du 29 octobre 1997 J. a sollicité un congé sous forme de "conduite serrée" pour se rendre à l'extérieur de l'établissement, soit à Yverdon.

Par décision du 4 décembre 1997, la Commission de libération a

accordé à J. la conduite serrée demandée, considérant notamment qu'il n'y avait pas lieu de traiter de la même manière la personne

condamnée à une peine de réclusion ou qui a fait l'objet d'un internement

et que la conduite en question ne présentait guère de risques pour les

tiers vu les conditions dans lesquelles elle se déroulerait.

C. Le ministère public recourt contre cette décision. Il fait va-

loir que la distinction opérée par la Commission suivant que le condamné

exécute une peine de réclusion ou subit un internement ne se justifie pas

et qu'il est choquant que J. soit traité moins sévèrement qu'un individu qui aurait été condamné à une peine de réclusion, alors

qu'il avait été considéré comme dangereux, raison pour laquelle la Cour

d'assises avait considéré qu'une peine de dix ans de réclusion uniquement

ne suffisait pas à protéger la société de manière adéquate.

D. La présidente de la Commission de libération ne formule pas

d'observations. J. estime justifié de traiter différemment un internement et une peine. De plus le tiers de la peine de 10 ans est

échu selon lui depuis le 15 janvier 1998.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans le délai légal, le pourvoi est recevable (art.244,

275 al.3 CPP).

2. Selon l'article 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la

Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire, les congés ne peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien,

qui travaille de manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter

les conditions de son congé et dispose d'une somme suffisante sur son

compte de pécule. Selon décision de la Conférence du même jour, le premier

congé peut être accordé à partir du tiers de l'exécution de la peine. Le

règlement précise par ailleurs (art.1 al.2-3) que les congés ne consti-

tuent pas un droit du condamné et ne doivent enlever à la condamnation ni

son caractère de prévention générale et spécial, ni nuire à la sécurité ou

à l'ordre publics.

3. J. a sollicité un congé cinq fois précédemment.

Ses requêtes ont été rejetées par la Commission de libération les 21 mai,

9 juillet, 29 octobre, 18 décembre 1996 et 23 juin 1997. Les deux derniè-

res décisions ont fait l'objet de recours auprès de la Cour de cassation

pénale qui les a rejetés. La Commission de libération a notamment

considéré qu'il n'y avait pas lieu de se montrer plus souple que si J. purgeait la peine de réclusion qui lui a été infligée, auquel cas le premier congé ne pourrait intervenir qu'en avril 1998. Elle

réservait toutefois l'existence de circonstances tout à fait

exceptionnelles qui montreraient que l'évolution du condamné a permis de

réduire à néant ou presque le risque de récidive. Elle soulignait qu'au vu

des rapports déposés tel n'était pas le cas. La Cour de cassation pénale a

considéré que cette appréciation échappait au grief d'arbitraire et

pouvait être confirmée.

4. Cette appréciation doit cette fois également être confirmée.

J. a été condamné à une très lourde peine en raison de faits particulièrement graves. Les risques de récidive ont été soulignés. Seule

une responsabilité légèrement atténuée a été retenue par la Cour d'assi-

ses. Si la peine de dix ans de réclusion a été suspendue et commuée en un

internement selon l'article 43 ch.1 al.2 CP, c'est en raison du fait qu'il

apparaissait que seule cette mesure pouvait préserver la société, en particulier l'intégrité sexuelle de victimes potentielles jeunes et vulnérables, soit un bien exigeant une protection toute particulière. On relèvera par ailleurs que si la détention de

J. se déroule normale-

ment, voire positivement, rien ne permet toutefois de considérer qu'il ait

vraiment pris conscience du problème qui est le sien, se refusant toujours

à une réelle thérapie. Il n'apparaît ainsi pas qu'on soit en présence de

circonstances particulières qui permettraient d'accorder à J. un premier congé, sous forme de conduite serrée, avant qu'il ait exécuté le tiers de la peine qui lui a été infligée, ce qui interviendra

apparemment en avril 1998.

5. Dès lors la décision de la Commission de libération doit être

annulée et la requête de J. tendant à l'octroi d'un congé sous forme de conduite serrée doit être rejetée.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Annule la décision de la Commission de libération du 4 décembre 1997 et

statuant au fond

Rejette la requête de J. tendant à l'octroi d'un congé

sous forme de conduite serrée.

2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 10 février 1998