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CCP.1997.6576 • TC NE CCP.1997.6576 Généré par l'IA

Release Appeal of Convicted Sex Offender Denied Due to Continued Lack of Insight

Numéro de cause CCP.1997.6576
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted of rape and subject to a subsequent internment measure due to a personality disorder creating a public safety risk, appealed a decision by the Release Commission which denied him conditional release, citing his continued inability to confront the violence of his actions and remarks, and insufficient time served for a proper evaluation. The court affirmed the Commission's decision, reasoning that it had not abused its discretion, as evidence showed the appellant still failed to address the gravity of his offenses, minimize them by blaming alcohol, or respect the therapeutic framework, thus failing to demonstrate readiness for the progressive stages leading to release.

Regeste Legislator

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Art. 43 CP, Art. 43 ch.1 al.1 CP, Art. 43 ch.1 al.2 CP, Art. 45 ch.1 CP, Art. 278 al.1 ch.3 CPP, Art. 275 CPP; Release Appeal of Convicted Sex Offender Denied Due to Continued Lack of Insight: The court affirmed the Commission's decision, reasoning that it had not abused its discretion, as evidence showed the appellant still failed to address the gravity of his offenses, minimize them by blaming alcohol, or respect the therapeutic framework, thus failing to demonstrate readiness for the progressive stages leading to release.

Mots-clés

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viol libération conditionnelle réhabilitation trouble de la personnalité possession de pornographie enfantine vice du consentement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 106 I 22
cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 I 22 et la jurisprudence citée).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 275 CPP

This provision was cited to establish the jurisdiction of the Court of Cassation to hear appeals against decisions of the Release Commission, but the final order only rejects the appeal without citing it as the basis for the rejection itself.

Art. 43 ch.4 CP

This provision, concerning the cessation or conditional release from the security measure, was extensively discussed as the substantive legal framework that the Release Commission applied in its contested decision, leading the Court to confirm the Commission's discretion in applying it.

Art. 278 al.1 ch.3 CPP

This provision was cited to define the competence of the Release Commission to rule on the release of interned delinquents, which forms the background of the contested decision.

Art. 45 ch.1 CP

This provision was cited to establish the obligation of the Release Commission to review the situation at least once a year, which is the context of the decision under review.

Art. 244 CPP

This provision, concerning the deadline for filing an appeal, was used to rule on the admissibility of the appeal as timely, as noted in Consideration 1.

Art. 19 du Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin du 22 octobre 1984 (RSN 354.2)

This provision was cited as part of the reasoning justifying the necessity of the progressive regime, including conditional release phases, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1 or 2).

Art. 275 al.1 CPP

This provision was cited regarding the full power of appreciation granted to the Court of Cassation in execution matters, which frames the standard of review applied to the Commission's decision.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision (or its predecessor/analogous rule referenced implicitly by 'Statue sans frais') is the basis for the order to decide without costs.

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Texte complet

A. Par jugement du 16 octobre 1996, P. a été condamné pour viols à une peine de trente mois de réclusion moins cent cinquante-

huit jours de détention préventive. Le sursis accordé le 15 août 1995 par

le Tribunal de police du district de Neuchâtel à une peine de trente jours

d'emprisonnement a par ailleurs été révoqué. Le 20 décembre 1996, sur recours du ministère public, la Cour de cassation pénale a partiellement

cassé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel afin qu'il

prononce une mesure au sens de l'article

43 CP, et qu'il se détermine

entre un renvoi dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou un internement

(art.43 ch.1 al.2 CP). Par jugement du

12 mars 1997, le Tribunal correc-

tionnel du district de Neuchâtel a prononcé, à l'endroit de P. ,

une mesure d'internement et son renvoi dans un établissement approprié

avec suspension des peines prononcées les 16 octobre 1996 et 15 août 1995.

Pour prononcer cette mesure, le tribunal a pris en compte le fait

que P. avait un passé judiciaire assez impressionnant, et que son trouble de la personnalité entraînait un indéniable danger pour la sécuri-

té publique, l'expert judiciaire ayant mis en lumière un risque accru de

passage à l'acte agressif, avec ou sans connotation sexuelle, contre

autrui, si P. abusait à nouveau d'alcool, circonstance risquant très probablement de se reproduire.

Par arrêt du 14 juillet 1997, la Cour de cassation pénale a re-

jeté un pourvoi formé par P. contre ce jugement, lequel est dès lors exécutoire.

B. P. exécute la mesure de sûreté dont il fait l'objet aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) depuis le 21 juillet 1997.

En octobre 1997 la Commission de libération, autorité compétente pour statuer d'office au moins une fois par an sur la libération à l'essai des

délinquants faisant l'objet d'une mesure au sens de l'article 43 CP

(art.45 ch.1 CP), a examiné la situation de P. , et recueilli les

renseignements nécessaires. Par décision du 6 novembre 1997, la Commission

a maintenu la mesure en l'état, en

considérant que P. faisait

certes preuve d'un bon comportement au sein de l'établissement péniten-

cier, mais qu'il avait beaucoup de peine à se remettre en cause dans ses

attitudes, et qu'il apparaissait incapable d'aborder la violence de ses

actes et de ses propos. La Commission ajoutait que l'internement de P. aux EPO était trop court pour qu'un rapport sur son évolution puisse être véritablement élaboré, et qu'en l'état les conditions d'une libéra-

tion à l'essai n'étaient pas démontrées.

C. P. recourt contre cette décision en concluant à la mainlevée de la mesure dont il fait l'objet, à sa libération à l'essai

assortie d'un patronage et d'un traitement ambulatoire. Il soutient no-

tamment que son internement dure depuis suffisamment longtemps pour que la

Commission puisse avoir connaissance de l'évolution de son cas. Il ajoute

que s'il a pu parfois faire preuve d'un sentiment de révolte, c'est parce

qu'il s'était vu déplacé d'établissement pénitentiaire et qu'aucun congé

ne lui avait été accordé depuis son incarcération.

D. La présidente de la Commission de libération ne formule aucune

observation, à l'instar du ministère public, lequel conclut au rejet du

recours.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Aux termes de l'article 278 al.1 ch.3 CPP, la Commission de

libération est compétente pour ordonner la libération conditionnelle ou à

l'essai des délinquants internés ou pour mettre fin à la mesure lorsque la

cause en a disparu. Les décisions de la Commission de libération peuvent

faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale (art.275 CPP). Le

pourvoi doit être motivé et déposé dans les dix jours dès réception de

l'acte attaqué (art.244 CPP).

En l'espèce, la décision dont est recours a apparemment été no-

tifiée au recourant sous pli simple. Il n'est dès lors malheureusement pas

possible de savoir exactement à quelle date il a pu en prendre connaissan-

ce. Le recourant prétend que c'était le

19 novembre 1997. Dans le doute,

force est de lui en donner acte. Et de considérer son pourvoi comme rece-

vable, parce qu'ayant été interjeté en temps utile, même si une notifica-

tion de la décision sous pli recommandé (RJN 1985 p.115) eût été indiquée.

2. a) Selon l'article 43 ch.4 CP, l'autorité compétente mettra fin

à la mesure lorsque la cause en aura disparu. Si la cause de la mesure n'a

pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une libé-

ration à l'essai de l'établissement ou du traitement. Il incombe à l'auto-

rité compétente, en l'occurrence la Commission de libération, de prendre

une décision au moins une fois par an en application de l'article 45 ch.1

CP. En matière d'exécution des jugements, la Cour de cassation pénale

statue avec un plein pouvoir d'appréciation (art.275 al.1 CPP). Cependant,

dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'ap-

préciation à l'autorité de première instance, elle n'interviendra qu'en

cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 I 22 et la jurisprudence citée). Il ne saurait en effet être question pour l'autorité de

recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure,

ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière

permet une approche nuancée des problèmes et que la Cour de cassation

n'entend pas le condamné, ni ne procède à une administration de preuves

(RJN 1995, p.124).

b) En l'espèce, force est de constater que la Commission de li-

bération n'a ni abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est réservé par l'article 43 ch.4 CP, ni de celui qui lui est conféré par la jurisprudence

prérappelée. Il ressort en effet du dossier que P. a fait l'objet

d'une mesure d'internement suite à des antécédents judiciaires importants

et à l'existence d'un trouble de la personnalité entraînant des risques de récidive. Or selon les constatations faites par le Service de médecine et

psychiatrie pénitentiaires du 3 novembre 1997 (D.112), le recourant reste

incapable d'aborder la violence de ses actes et de ses propos et de res-

pecter le cadre thérapeutique qui lui est propre. A lire au surplus le

recourant dans son pourvoi, il ne semble pas d'ailleurs avoir pris con-

science de la gravité des fautes qu'il a commises, dès lors qu'il tente de

les minimiser ou d'expliquer qu'elles sont essentiellement dues à

l'alcool. Comme relevé par la Commission de libération dans la décision

entreprise, P. persiste au surplus à contester les motifs ayant conduit à son internement. On rappellera enfin qu'aux termes de l'article

19 du Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les

adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin du 22

octobre 1984 (RSN 354.2), les peines et mesures sont exécutées selon un

régime progressif (art.19), dont un règlement du 10 octobre 1988 (RSN

354.23) fixe les buts. Le régime progressif prévu doit permettre au

condamné de se responsabiliser et de prendre une part aussi active que

possible au processus l'amenant à sa libération. Ce régime passe par

différentes phases, notamment celle des congés, qui doivent précisément

permettre de déterminer si et quand une libération conditionnelle ou à

l'essai peut être accordée.

3. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit dès lors être

rejeté.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 6 février 1998