Appeal of Continued Internment Following Severe Criminal Convictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted for offenses including child indecency, theft, property damage, and arson, leading to an internment measure under Article 43 ch.1 al.2 of the Penal Code, appealed a Commission's decision to maintain the internment, arguing sufficient progress warranted at least a probationary release. The court found the appeal admissible despite a potential delay in filing, but ultimately upheld the Commission's decision, reasoning that while some psychological progress and positive results from brief unescorted leave were noted, the underlying cause for the severe measure had not sufficiently disappeared over a long enough period to justify an early probationary release, and further noting the appellant's main dispute concerned the facility's location, which was outside the Commission's and the reviewing court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 ch.1 al.2 CP, Art. 45 ch.1 al.2 CP, Art. 244 CPP, Art. 275 al.1 CPP, Art. 43 LPJA, Art. 43 ch.4 CP; Appeal of Continued Internment Following Severe Criminal Convictions: The court found the appeal admissible despite a potential delay in filing, but ultimately upheld the Commission's decision, reasoning that while some psychological progress and positive results from brief unescorted leave were noted, the underlying cause for the severe measure had not sufficiently disappeared over a long enough period to justify an early probationary release, and further noting the appellant's main dispute concerned the facility's location, which was outside the Commission's and the reviewing court's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the standard for the competent authority to terminate the measure when its cause has disappeared, and used to assess whether the lower court abused its discretion by not granting a trial release.
Cited to justify the admissibility of the appeal despite potential tardiness, given the lack of proof of the decision's reception date.
Cited to establish the full power of review of the Penal Cassation Court for decisions of the Release Commission concerning the execution of judgments.
Cited alongside Art. 275 al. 1 CPP to establish the full power of review of the Penal Cassation Court for decisions of the Release Commission.
This order specifies that no costs are awarded for the procedure.
Texte complet
A. A. a été condamné le 17 septembre 1987 par le
Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour attentat à la
pudeur des enfants à une peine de douze mois d'emprisonnement suspendue au
profit d'une hospitalisation dans un établissement spécialisé selon l'ar-
ticle 43 ch.1 al.1 CP. Le président du Tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds l'a libéré conditionnellement de l'hospitalisation
avec effet au 31 juillet 1988. Le 20 janvier 1990 A. a été
arrêté puis condamné le 9 novembre 1990 par le Tribunal correctionnel du
district de Boudry pour vols, dommages à la propriété et incendie inten-
tionnel à une peine de seize mois d'emprisonnement. Cette peine a été suspendue par décision du président du Tribunal correctionnel du district de
La Chaux-de-Fonds du 18 janvier 1991. Selon la même décision le président
a ordonné l'internement de A. au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP. Le 26 mai 1993 A. a été condamné pour incendie volontaire par la Cour d'assises de Neuchâtel à une peine de deux ans d'empri-
sonnement.
Le 27 octobre 1993, par décision du Conseiller d'Etat, chef du
Département de la justice, de la santé et de la sécurité, A. a
été transféré des Prisons de La Chaux-de-Fonds à La Sapinière.
B. Par décision du 6 novembre 1997, rendue conformément à l'article
45 ch.1 al.2 CP, qui prévoit une décision annuelle, la Commission de libération a maintenu la mesure en l'état. Elle a notamment considéré que mal-
gré les progrès constatés sur le plan psychique depuis le précédent examen
de la situation, la cause de l'internement n'a pas disparue et qu'il
n'était dès lors pas possible de mettre fin à la mesure fut-elle à l'es-
sai. Elle mentionnait qu'il fallait distinguer la question de la poursuite
de la mesure et le choix de l'établissement adéquat, tous les intervenants s'accordant sur ce dernier point pour estimer que La Sapinière ne consti-
tuait plus la solution adéquate pour le cas de A. .
C. A. recourt contre cette décision. Il conteste l'appréciation de la Commission, selon laquelle la cause de la mesure n'a pas
disparue. Il estime qu'en raison de nombreux éléments positifs qu'il rap-
pelle, la Commission aurait dû être amenée à prononcer au moins une décision de libération à l'essai. Il conclut à l'annulation de la décision
rendue.
D. La présidente de la Commission de libération ne présente aucune
observation. Le procureur général conclut au rejet du recours, en s'interrogeant sur sa recevabilité.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. On peut effectivement s'interroger sur la recevabilité du
recours, posté plus de trois semaines après la date de la décision du 6
novembre. Dans la mesure toutefois où la date de réception de ladite dé-
cision est ignorée, la décision ayant malheureusement été envoyée sous pli
simple (voir à ce sujet RJN 1985, p.115), il doit être considéré comme
recevable (art.244 CPP).
2. En matière d'exécution des jugements, les décisions de la
Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de
cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue avec un
plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure
pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large
pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cas-
sation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'apprécia-
tion (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne sau-
rait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la
composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuan-
cée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni
ne procède à une administration des preuves (RJN 1995, p.124).
3. a) Selon l'article 43 ch.4 CP, l'autorité compétente mettra fin
à la mesure, lorsque la cause en aura disparu. Si la cause de la mesure
n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une
libération à l'essai de l'établissement ou du traitement.
b) En l'espèce on ne saurait considérer que la Commission de
libération a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est réservé par l'article 43 ch.4 CP et par la jurisprudence susmentionnée. A.
a fait l'objet de plusieurs condamnations. Finalement la mesure de sûreté la plus lourde qui existe, soit l'internement prévu par l'article 43 ch.1 al.2 CP, a été prise à son égard, ceci suite à des infractions très graves
et des troubles psychiques importants. Depuis octobre 1993, A.
séjourne à nouveau à la Sapinière. Une amélioration de son état a été
constaté depuis environ un an (voir à ce sujet les rapports du Dr D.
et de G. , psychothérapeute). Quelques congés non accompagnés se
sont déroulés de manière positive. Il s'agit là d'éléments importants. Le
régime progressif qui doit permettre au condamné de se responsabiliser et
de prendre une part aussi active que possible le processus l'amenant à
plus d'autonomie, voire à sa libération, constitue toutefois une phase
essentielle, qui saurait d'autant mois être écourté que les infractions
commises sont graves. En l'occurrence, on ne saurait admettre que
l'amélioration constatée, en particulier à l'occasion de quelques congés
non-accompagnés, s'étend sur une période suffisamment longue. En rejetant
la demande de libération à l'essai du recourant, la Commission n'a ainsi
nullement abusé de son pouvoir d'appréciation.
c) Il apparaît d'ailleurs que le recourant s'oppose avant tout
au choix de l'établissement dans lequel il se trouve. Or cette question,
ainsi que cela lui a été rappelé, n'est ni de la compétence de la
Commission de libération, ni par conséquent de la Cour de cassation
pénale. Dans cette mesure le recours est irrecevable. Il y a toutefois
lieu de regretter que jusqu'à maintenant aucune autre solution s'agissant
de l'établissement de placement de
A. n'ait été trouvée, et
ceci alors même que chacun s'entend pour admettre que A. doit
être placé dans un autre établissement.
4. Mal fondé, pour autant que recevable, le recours doit être
rejeté, les frais restant à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Déclare le recours mal fondé pour autant que recevable et le rejette.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 17 février 1998