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CCP.1997.6571 • TC NE CCP.1997.6571 Généré par l'IA

State v. Instructor (Appeal)

Numéro de cause CCP.1997.6571
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An altercation arose when an aggressive delivery driver confronted the owner of a badly parked vehicle and a fitness instructor, leading to mutual complaints of assault, insults, and property damage, resulting in convictions for the driver, the owner, and the instructor by the lower court. The appellate court overturned the instructor's conviction for simple assault, reasoning that while the lower court made a factual error regarding who owned the vehicle, the essential finding that the instructor merely pushed the approaching, aggressive driver without causing injury or being provoked to a degree that would constitute criminal battery under the relevant statute, was sufficient to warrant acquittal, and the court subsequently acquitted the instructor and held the State responsible for associated costs.

Regeste Legislator

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Art. 126 CPS, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 126 al.1 CP, Art. 126 CP; State v. Instructor (Appeal): The appellate court overturned the instructor's conviction for simple assault, reasoning that while the lower court made a factual error regarding who owned the vehicle, the essential finding that the instructor merely pushed the approaching, aggressive driver without causing injury or being provoked to a degree that would constitute criminal battery under the relevant statute, was sufficient to warrant acquittal, and the court subsequently acquitted the instructor and held the State responsible for associated costs.

Mots-clés

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dommages à la propriété insulte lésions corporelles simples qualifiées infraction de stationnement confrontation responsabilité de l'État Voies de fait.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 251 al.2 CPP

Cited in the reasoning section when discussing the power to rectify manifestly erroneous findings of fact, although the final orders only lead to acquittal and costs.

Art. 126 CPS

The original conviction was based on this article, but the final order acquits P. based on a re-evaluation of the facts related to this article.

art.244 CPP

Cited in the reasoning section to establish that the appeal was lodged in the proper form and time.

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Texte complet

A. Le

27 août 1997 en fin d'après-midi, G. , chauffeur indépendant,

devait

livrer de la marchandise au magasin Denner du Clos-de-Serrières, à Neuchâtel.

A

proximité du lieu de livraison, G.

constata qu'une Fiat

jaune,

immatriculée NE x. , l'empêchait d'accéder au magasin Denner. A la suite de quelques investigations, il trouva le propriétaire du véhicule mal garé, S. qui s'entraînait dans un centre de sport adjacent au magasin.

Ce dernier sortit dudit centre en compagnie de P. , moniteur au

fitness,

apparemment sans se presser.

Les dépositions des témoins confirment qu'à cet instant G. ,

nerveux,

agressif et même excité, se dirigea vers P.

en utilisant un

langage

peu châtié afin que la Fiat jaune soit rapidement déplacée. La présence toujours plus rapprochée de G. dérangea

P. , qui manifesta ce

désagrément

en le

repoussant

légèrement. De son côté, le propriétaire du véhicule mal

stationné,

entendant mettre un terme à la dispute, intervint en ceinturant

G. par derrière; comme ce dernier cherchait à

se dégager, les deux hommes

basculèrent

et tombèrent à terre.

Les trois acteurs de cette altercation portèrent plainte pénale,

G. contre P.

et S. pour lésions corporelles

simples et dommages à la

propriété

(lunettes optiques cassées), P. et

S. chacun contre G. , le

premier

pour voies de fait et injures, le second pour injures et dommages à la propriété (montre cassée).

B. Par

le jugement dont est recours, le président du Tribunal de

police

du district de Neuchâtel condamne S. à

300 francs d'amende,

assortie

d'un délai d'épreuve pour une radiation anticipée de 2 ans et à francs de frais, pour lésions corporelles de peu de gravité. Il condamne

G. à 3 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans, à 50

francs

d'amende et à 200 francs de frais. Il retient notamment que ce

dernier

s'est rendu coupable de voies de fait et d'injures sur la personne de P. .

Enfin, s'agissant de P. , le président le condamne à 100 francs d'amende et à 150 francs de frais, en application de l'article 126 CPS. Il retient que ce dernier s'est rendu coupable de voies de fait sur la personne de G. , en le repoussant physiquement.

C. Le

recourant se pourvoit en cassation contre ce jugement et con-

clut,

principalement, à son acquittement, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu'il statue dans le sens des considérants.

A l'appui de son recours, il invoque l'arbitraire dans la

constatation

des faits, en relevant que le tribunal de première instance

s'est

mépris sur l'identité du propriétaire du véhicule mal stationné et a faussement appliqué le droit en omettant de considérer que son acte était un acte de légitime défense.

D. Le

président du Tribunal de police du district de Neuchâtel re-

connaît

son erreur sur l'identité du détenteur du véhicule litigieux.

Néanmoins,

il relève que cette erreur n'influence en rien le comportement

répréhensible

du recourant et s'en remet quant à l'issue du recours à

l'appréciation

de la Cour de cassation pénale.

Le ministère public ne formule pas d'observations.

S. confirme dans ses

observations que le véhicule litigieux lui

appartient

et qu'il ne l'a jamais prêté au recourant.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

La Cour de cassation pénale est liée par les constatations de

fait du

premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN

7 II 3,

5 II 112, 4 II 159).

En l'occurrence, est constant au vu du dossier et comme le

reconnaît

le président du Tribunal de police que P.

n'était pas le

détenteur

de la voiture Fiat dont le mauvais stationnement était à

l'origine

de l'altercation.

3. Aux

termes de l'article 126 al.1 CP, celui qui se sera livré sur

une

personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésions

corporelles,

ni atteinte à la santé sera puni des arrêts ou de l'amende.

La loi

n'indique pas ce qu'il faut entendre par voies de fait. En

particulier

elle ne précise pas quelle atteinte à l'intégrité corporelle

d'une

personne doit avoir été portée pour que l'article 126 CP soit

applicable.

Selon la jurisprudence, on doit admettre comme constitutives

de

voies de fait les atteintes physiques excédant ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé, lorsqu'elles entraînent plus que les désagréments ordinaires inhérents à la vie en société.

De simples bousculades par exemple ne constituent pas des voies

de

fait (ATF 117 IV 14).

En l'occurence, le premier juge a retenu que P. avait repoussé,

mais

sans le faire tomber, G. qui

s'approchait de lui en l'injuriant. Le

juge a

en outre retenu pour justifier une sanction que le recourant était à l'origine de l'altercation puisqu'il avait mal stationné son véhicule.

Comme

on l'a vu, toutefois, cet élément est erroné. En son absence, on ne voit vraiment pas quelle faute pénalement répréhensible le recourant aurait pu commettre en repoussant avec les mains une personne qui s'approchait de lui avec aggressivité; sans la faire tomber.

On ne saurait dès lors retenir que le recourant s'est rendu

coupable

de voies de fait. Son recours est dès lors bien fondé.

4. La

Cour peut statuer elle-même au vu du dossier. Elle acquittera

P. et laissera les frais à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Casse le jugement entrepris.

Statuant au fond,

2. Acquitte P. . 3. Laisse les frais de première instance concernant P. ainsi que les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 8 avril 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers