State v. Instructor (Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn altercation arose when an aggressive delivery driver confronted the owner of a badly parked vehicle and a fitness instructor, leading to mutual complaints of assault, insults, and property damage, resulting in convictions for the driver, the owner, and the instructor by the lower court. The appellate court overturned the instructor's conviction for simple assault, reasoning that while the lower court made a factual error regarding who owned the vehicle, the essential finding that the instructor merely pushed the approaching, aggressive driver without causing injury or being provoked to a degree that would constitute criminal battery under the relevant statute, was sufficient to warrant acquittal, and the court subsequently acquitted the instructor and held the State responsible for associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 126 CPS, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 126 al.1 CP, Art. 126 CP; State v. Instructor (Appeal): The appellate court overturned the instructor's conviction for simple assault, reasoning that while the lower court made a factual error regarding who owned the vehicle, the essential finding that the instructor merely pushed the approaching, aggressive driver without causing injury or being provoked to a degree that would constitute criminal battery under the relevant statute, was sufficient to warrant acquittal, and the court subsequently acquitted the instructor and held the State responsible for associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section when discussing the power to rectify manifestly erroneous findings of fact, although the final orders only lead to acquittal and costs.
The original conviction was based on this article, but the final order acquits P. based on a re-evaluation of the facts related to this article.
Cited in the reasoning section to establish that the appeal was lodged in the proper form and time.
Texte complet
A. Le
27 août 1997 en fin d'après-midi, G. , chauffeur indépendant,
devait
livrer de la marchandise au magasin Denner du Clos-de-Serrières, à Neuchâtel.
A
proximité du lieu de livraison, G.
constata qu'une Fiat
jaune,
immatriculée NE x. , l'empêchait d'accéder au magasin Denner. A la suite de quelques investigations, il trouva le propriétaire du véhicule mal garé, S. qui s'entraînait dans un centre de sport adjacent au magasin.
Ce dernier sortit dudit centre en compagnie de P. , moniteur au
fitness,
apparemment sans se presser.
Les dépositions des témoins confirment qu'à cet instant G. ,
nerveux,
agressif et même excité, se dirigea vers P.
en utilisant un
langage
peu châtié afin que la Fiat jaune soit rapidement déplacée. La présence toujours plus rapprochée de G. dérangea
P. , qui manifesta ce
désagrément
en le
repoussant
légèrement. De son côté, le propriétaire du véhicule mal
stationné,
entendant mettre un terme à la dispute, intervint en ceinturant
G. par derrière; comme ce dernier cherchait à
se dégager, les deux hommes
basculèrent
et tombèrent à terre.
Les trois acteurs de cette altercation portèrent plainte pénale,
G. contre P.
et S. pour lésions corporelles
simples et dommages à la
propriété
(lunettes optiques cassées), P. et
S. chacun contre G. , le
premier
pour voies de fait et injures, le second pour injures et dommages à la propriété (montre cassée).
B. Par
le jugement dont est recours, le président du Tribunal de
police
du district de Neuchâtel condamne S. à
300 francs d'amende,
assortie
d'un délai d'épreuve pour une radiation anticipée de 2 ans et à francs de frais, pour lésions corporelles de peu de gravité. Il condamne
G. à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, à 50
francs
d'amende et à 200 francs de frais. Il retient notamment que ce
dernier
s'est rendu coupable de voies de fait et d'injures sur la personne de P. .
Enfin, s'agissant de P. , le président le condamne à 100 francs d'amende et à 150 francs de frais, en application de l'article 126 CPS. Il retient que ce dernier s'est rendu coupable de voies de fait sur la personne de G. , en le repoussant physiquement.
C. Le
recourant se pourvoit en cassation contre ce jugement et con-
clut,
principalement, à son acquittement, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu'il statue dans le sens des considérants.
A l'appui de son recours, il invoque l'arbitraire dans la
constatation
des faits, en relevant que le tribunal de première instance
s'est
mépris sur l'identité du propriétaire du véhicule mal stationné et a faussement appliqué le droit en omettant de considérer que son acte était un acte de légitime défense.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel re-
connaît
son erreur sur l'identité du détenteur du véhicule litigieux.
Néanmoins,
il relève que cette erreur n'influence en rien le comportement
répréhensible
du recourant et s'en remet quant à l'issue du recours à
l'appréciation
de la Cour de cassation pénale.
Le ministère public ne formule pas d'observations.
S. confirme dans ses
observations que le véhicule litigieux lui
appartient
et qu'il ne l'a jamais prêté au recourant.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La Cour de cassation pénale est liée par les constatations de
fait du
premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN
7 II 3,
5 II 112, 4 II 159).
En l'occurrence, est constant au vu du dossier et comme le
reconnaît
le président du Tribunal de police que P.
n'était pas le
détenteur
de la voiture Fiat dont le mauvais stationnement était à
l'origine
de l'altercation.
3. Aux
termes de l'article 126 al.1 CP, celui qui se sera livré sur
une
personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésions
corporelles,
ni atteinte à la santé sera puni des arrêts ou de l'amende.
La loi
n'indique pas ce qu'il faut entendre par voies de fait. En
particulier
elle ne précise pas quelle atteinte à l'intégrité corporelle
d'une
personne doit avoir été portée pour que l'article 126 CP soit
applicable.
Selon la jurisprudence, on doit admettre comme constitutives
de
voies de fait les atteintes physiques excédant ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé, lorsqu'elles entraînent plus que les désagréments ordinaires inhérents à la vie en société.
De simples bousculades par exemple ne constituent pas des voies
de
fait (ATF 117 IV 14).
En l'occurence, le premier juge a retenu que P. avait repoussé,
mais
sans le faire tomber, G. qui
s'approchait de lui en l'injuriant. Le
juge a
en outre retenu pour justifier une sanction que le recourant était à l'origine de l'altercation puisqu'il avait mal stationné son véhicule.
Comme
on l'a vu, toutefois, cet élément est erroné. En son absence, on ne voit vraiment pas quelle faute pénalement répréhensible le recourant aurait pu commettre en repoussant avec les mains une personne qui s'approchait de lui avec aggressivité; sans la faire tomber.
On ne saurait dès lors retenir que le recourant s'est rendu
coupable
de voies de fait. Son recours est dès lors bien fondé.
4. La
Cour peut statuer elle-même au vu du dossier. Elle acquittera
P. et laissera les frais à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse le jugement entrepris.
Statuant au fond,
2. Acquitte P. . 3. Laisse les frais de première instance concernant P. ainsi que les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 8 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers