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CCP.1997.6567 • TC NE CCP.1997.6567 Généré par l'IA

Motorcyclist Appeal of Traffic Conviction and Driver Liability Reversal

Numéro de cause CCP.1997.6567
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a traffic accident where a driver turning left collided with a motorcyclist attempting to pass on the left, the motorcyclist appealed his conviction for an error in judgment while arguing that a prior conviction for leaving the scene of the accident barred further prosecution under the *ne bis in idem* principle. The court found the *ne bis in idem* principle inapplicable because the previous charge concerned leaving the scene, not the cause of the accident; however, the court overturned the initial acquittal of the turning driver because the trial court's factual findings regarding signaling and road position were manifestly contrary to the evidence, establishing the driver's liability for failing to ensure safety before turning, and subsequently confirmed the motorcyclist's conviction for failing to exercise adequate caution during the maneuver.

Regeste Legislator

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Art. 34 al.3, Art. 35 al.5 LCR, Art. 244 CPP, Art. 39 LCR, Art. 39 al.2 LCR, Art. 35 al.3 LCR; Motorcyclist Appeal of Traffic Conviction and Driver Liability Reversal: The court found the *ne bis in idem* principle inapplicable because the previous charge concerned leaving the scene, not the cause of the accident; however, the court overturned the initial acquittal of the turning driver because the trial court's factual findings regarding signaling and road position were manifestly contrary to the evidence, establishing the driver's liability for failing to ensure safety before turning, and subsequently confirmed the motorcyclist's conviction for failing to exercise adequate caution during the maneuver.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de la circulation conduite malgré retrait du permis dépassement non conforme aux règles violation de priorité récidive de conduite en état d'ébriété assurance RC des véhicules à moteur Ne bis in idem. Motivation du pourvoi.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 IV 269
Federal Supreme Court Ruling on *Ne Bis In Idem* and Concurrent Sentencing for Repeated Failure to Report for Civil Protection Service
ATF 120 IV 13
retenus (ATF 120 IV 13; 8, Strafprozessrecht, p.164 no 589; Hauser, Strafprozessrecht, 1984, p.241; Piquerez, Procédure pénale, p.472 ss).
ATF 91 IV 11
Ainsi, le conducteur qui oblique doit avoir la certitude, avant de virer, que la manoeuvre projetée ne risque pas de mettre en danger un véhicule qui suit (ATF 91 IV 11, RJN 1984 p.75).
ATF 97 IV 224
Hit-and-Run vs. Leaving Scene of Accident
ATF 118 Ia 30
ATF 100 Ia 127
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 34 al.3 et 39 al.1 LCR

Used to establish the fault of R. which led to the cassation of his acquittal.

article 35 LCR

Used to confirm the conviction of W. for failing to adopt an adequate behavior during overtaking.

art.244 CPP

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was admissible regarding form and deadline, although not directly cited in the dispositive, but necessary context for the overall decision.

article 252 al.2 lit.b CPP

Cited in the reasoning to justify the Court's ability to judge and convict R. upon W.'s appeal.

art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the imposition of costs in order 2 and 4 (costs are generally governed by procedural rules like Art. 66 LTF, though the text cites 'frais de justice' and 'frais de la procédure de recours' without citing LTF provisions for costs in the final orders, only mentioning the consequence in point 5. However, based on typical structure, if a specific cost rule was to be extracted, it would relate to the allocation in order 4. Since the explicit LTF provision for costs is not cited in the dispositive, only the allocated monetary amounts are noted in orders 2 and 4).

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Texte complet

A. Le

24 juillet 1997 un accident de la circulation s'est produit

sur le

Faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel. Au volant de sa voiture R.

circulait

sur ladite rue en direction est, à la recherche d'une place pour garer son véhicule. Arrivé à la hauteur de la rue Maximilien-de-Meuron, il obliqua à gauche alors que W. , au guidon de sa moto, était en train de le dépasser.

Les deux usagers de la route ne purent éviter le choc. W. ne

s'est

pas arrêté sur les lieux de l'accident. B.

R. a fait l'objet d'une

ordonnance pénale le condamnant à 250

francs

d'amende en application des articles 34 al.3, 39 al.1, 90 al.1 LCR et 30 OCR, à laquelle il fit opposition. Renvoyé devant le Tribunal de police de Neuchâtel, il a été acquitté au bénéfice du doute.

W. a été condamné par ordonnance

pénale à 500 francs

d'amende

pour ne pas avoir respecté ses devoirs en cas d'accident. Suite à une plainte déposée par R. , il a été renvoyé devant le Tribunal susmentionné qui l'a condamné à une amende de 100 francs en application des articles 35 et 90 al.1 LCR. Le tribunal a notamment retenu que le motocycliste

W. avait commis une faute

d'appréciation en dépassant

l'automobiliste

R. par la gauche, violant ainsi

l'article 35 al.5 LCR. C.

W. recourt contre ce jugement et

conclut à ce qu'il soit

acquitté,

subsidiairement que la cause soit renvoyée pour nouveau

jugement. Il fait valoir notamment, qu'il a déjà fait l'objet de sanctions pour cette affaire et qu'en vertu du principe "ne bis in idem", il n'aurait pas dû être jugé une nouvelle fois. De plus, il a été condamné, selon lui, en violation du principe de la présomption d'innocence alors que le premier juge n'a pas correctement appliqué la loi en ce qui concerne l'acquittement de R. .

D. Le

ministère public conclut au rejet du recours sans observa-

tions.

R. conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. Le

recourant soutient qu'il y a eu violation du principe "ne bis

in

idem", parce qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale du 30 juillet 1997, le condamnant pour non observation des devoirs en cas d'accident.

a) Le principe "ne bis in idem", qui est un corollaire de

l'autorité

de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement

poursuivie

deux fois pour les mêmes faits (ATF 118 IV 269 consid.2).

L'autorité

de chose jugée et le principe "ne bis in idem" supposent qu'il

y ait

identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des

faits

retenus (ATF 120 IV 13; 8, Strafprozessrecht, p.164 no 589; Hauser, Strafprozessrecht, 1984, p.241; Piquerez, Procédure pénale, p.472 ss). Un mandat de répression non frappé d'opposition a force de chose jugée et empêche une condamnation pour les mêmes infractions. Est réservé toutefois le cas où l'autorité de jugement n'a pas été en mesure pour des raisons de fait - ignorance d'une circonstance de fait - ou de droit - défaut de plainte

- de se prononcer sur la nouvelle infraction qu'on lui demande de juger (RJN 1985 p.108).

b) Il apparaît d'emblée, en l'espèce, que le recourant n'a pas été poursuivi deux fois pour les mêmes infractions. En effet W. a été condamné par l'ordonnance pénale précitée en application des articles 51 al.1 et

92 al.1 LCR, pour avoir quitté les lieux de l'accident sans se

soucier

des dégâts occasionnés. La question de la responsabilité de

W. dans les causes mêmes de l'accident n'a

nullement été traitée en

dehors

de la présente procédure. Ainsi le recourant n'a pas été poursuivi ou puni deux fois pour les mêmes faits et le principe "ne bis in idem" ne s'applique pas conformément à ce qu'a retenu le premier juge en rejetant le moyen préjudiciel soulevé par le recourant.

3. a)

Selon l'article 39 LCR, avant de changer de direction, le

conducteur

manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de

direction.

De plus, il observera encore les précautions nécessaires

(art.39

al.2 LCR), par exemple par rapport aux usagers qui suivent (art.34 al.3). Ainsi, le conducteur qui oblique doit avoir la certitude, avant de virer, que la manoeuvre projetée ne risque pas de mettre en danger un véhicule qui suit (ATF 91 IV 11, RJN 1984 p.75).

L'article 35 al.3 LCR stipule que celui qui dépasse doit avoir

particulièrement

égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux

qu'il

veut dépasser. De même, s'il lui apparait clairement, lors du

dépassement,

qu'il existe un risque d'accident, il doit alors manifester

sa

présence (art.40 LCR, ATF 97 IV 224).

La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;

elle ne

peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

b) En l'espèce, le premier juge a retenu, en ce qui concerne

l'acquittement

de R. , que ce dernier avait vraisemblablement enclenché

ses

clignoteurs gauches avant que W.

n'entreprenne sa manoeuvre de

dépassement. De même, il a retenu que l'automobiliste R.

circulait

lentement,

plutôt à gauche de la route au moment du choc, de sorte qu'il

n'aurait

pas eu à se préoccuper des véhicules qui se trouvaient derrière lui.

Ces considérations sont manifestement en contradiction avec les

éléments

du dossier et plus particulièrement les déclarations du prévenu

R. . En

effet, ce dernier a déclaré expressément que, d'une part, il

n'avait

pas enclenché ses indicateurs de direction suffisamment tôt et

que,

d'autre part, il n'avait pas vu le motard qui se trouvait derrière lui. Finalement, au vu du croquis de situation établi par la police, on constate que l'automobiliste ne se trouvait pas sur la partie extrême gauche de la chaussée mais bien au milieu voire même sur la droite. En tout cas, il ne se trouvait pas dans une position telle qu'il ne devait pas s'attendre à être contourné par la gauche. Dès lors, non seulement il devait indiquer son changement de direction suffisamment tôt, mais en plus, il avait l'obligation de s'assurer que personne ne le suivait ou était en train de le dépasser. En omettant d'appliquer ces règles élémentaires de circulation, créant ainsi une situation de fait dangereuse, R. a manifestement commis une faute sanctionnée par les articles 34 al.3 et 39 al.1 LCR. Dès lors, procédant d'une fausse application des faits tels qu'ils ressortent du dossier, le jugement entrepris est entaché d'arbitraire en ce qui concerne l'acquittement de R. .

c) Se pose néanmoins la question de savoir si la Cour peut

condamner

R. sur recours de W. dans la mesure où ce dernier, en qualité

de

plaignant, n'a pas pris de conclusions expresses en ce sens. Selon l'article

244 CPP, le pourvoi doit être motivé. Aucune mention n'est faite selon laquelle des conclusions expresses doivent être prises. Il convient de retenir qu'il suffit que ces dernières ressortent pleinement des motifs développés par le recourant. Cette façon de faire est d'ailleurs adoptée pour le pourvoi devant le Tribunal fédéral (ATF 76 IV 65). En l'espèce il est clairement établi que l'auteur du pourvoi conteste l'acquittement de

R. . Dès lors, au vu de ce qui précède, ce dernier peut être jugé et condamné pour avoir enfreint les dispositions de la LCR susmentionnées, les conditions d'application de l'article 252 al.2 lit.b CPP étant par ailleurs remplies. 4.

Pour ce qui est de W. , le premier juge a retenu qu'il avait

commis

une faute d'appréciation. En effet, lorsqu'il se trouvait derrière le véhicule de R. , il aurait dû, soit attendre que ce dernier ait pris une décision, soit le dépasser par la droite s'il savait que l'automobiliste voulait se diriger à gauche.

Cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable et

n'excède

en tout cas pas le pouvoir d'appréciation dont dispose le juge de première instance. Il convient cependant de préciser que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, soit notamment la faible vitesse du conducteur

R. qui circulait à l'approche d'une

intersection, sur une

route à

sens unique bordée de place de parcs et l'absence d'indicateur de direction,

W. devait s'attendre à ce que

l'automobiliste adopte un

comportement

imprévisible et susceptible de provoquer un accident. Dans

ces

conditions, il ne lui était pas interdit de dépasser mais il devait prendre les précautions nécessaires afin d'éviter une éventuelle collision. Plus concrètement, il aurait dû dépasser à une vitesse permettant l'arrêt quasi instantané et éventuellement manifester sa présence. Pour n'avoir pas adopté un comportement adéquat, le recourant a violé l'article

35 LCR. Dès lors sa condamnation doit être confirmée.

5. En

ce qui concerne la fixation des peines, la Cour estime, pour

ce qui

est de R. , qu'une amende de 100 francs tient compte de l'ensemble des circonstances, y compris du montant de l'amende sanctionnant le comportement de W. .

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours

seront

partagés par moitié, sans dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 4 novembre 1997 en ce qui concerne R. . Statuant au fond : 2.

Condamne R. à une amende de 100 francs

et à sa part des frais de

justice arrêtés à 75 francs. 3. Confirme le jugement du 4 novembre 1997 en ce qui concerne W. . 4. Partage par moitié entre les parties les frais de la procédure de recours arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel,

le 29 décembre 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente