Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1997.6566 • TC NE CCP.1997.6566 Généré par l'IA

Bankruptcy and Fraud Conviction Appeal with Partial Remand

Numéro de cause CCP.1997.6566
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lower court convicted an individual on multiple counts, including simple bankruptcy, fraud, breach of trust, and forgery, leading to a three-year prison sentence and revocation of suspended sentences. The defendant appealed only four specific infractions: simple bankruptcy of one company, fraud against two individuals, and fraud concerning asset seizure. The appellate court upheld the findings for the simple bankruptcy and the fraud against the first individual, finding no arbitrary application of facts, but partially upheld the appeal regarding the fraud against the second individual, determining that four out of ten alleged loans were not supported by sufficient evidence of deceitful trickery, and reclassified the asset seizure fraud under the specific statute for seizure fraud, ultimately quashing part of the original judgment and remanding the case for reassessment of the final sentence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 244 CPP, Art. 165 CP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 146 CP, Art. 725 CO, Art. 163 CP; Bankruptcy and Fraud Conviction Appeal with Partial Remand: The defendant appealed only four specific infractions: simple bankruptcy of one company, fraud against two individuals, and fraud concerning asset seizure. The appellate court upheld the findings for the simple bankruptcy and the fraud against the first individual, finding no arbitrary application of facts, but partially upheld the appeal regarding the fraud against the second individual, determining that four out of ten alleged loans were not supported by sufficient evidence of deceitful trickery, and reclassified the asset seizure fraud under the specific statute for seizure fraud, ultimately quashing part of the original judgment and remanding the case for reassessment of the final sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de la faillite sursis partiel à l'exécution de la peine séquestre de moyens de preuve escroquerie classement de la plainte pour escroquerie recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

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ATF 100 Ia 127
ATF 118 II 30
127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 et les arrêts cités).
ATF 119 IV 28
Federal Supreme Court Upholds Fraud Acquittal Due to Bank's Lack of Due Diligence
ATF 118 IV 359
Supreme Court Confirms Fraud Conviction for False Contractual Intent in Credit Procurement
ATF 107 IV 169
Switzerland v. Withdrawer: Fraudulent Device and Expectation of Review
ATF 100 IV 273
IV 359; ATF 107 IV 169; ATF 100 IV 273; ATF 99 IV 75).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 163 CP

The court decided to reclassify the conviction for fraud in seizure based on this specific provision.

art. 244 CPP

The court found the appeal admissible based on this procedural rule.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear a portion of the appeal costs.

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Texte complet

A. Par

jugement du 29 octobre 1997, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné N. à une peine d'emprisonnement partiellement complémentaire de 3 ans et a ordonné son arrestation immédiate. Il a en outre révoqué le sursis accordé en 1992 pour une peine de 1 mois d'emprisonnement.

N. a été reconnu coupable de

banqueroutes simples au préjudice

des

deux sociétés L. SA et M. SA et de différents particuliers, de gestion fautive, d'escroqueries au préjudice de S. , de T. , de la Banque

X. , de

la Banque Y. et de l'office des

poursuites, d'abus de confiance

au

détriment de G. et de Banque Y. , de

faux dans les titres et d'infrac-

tions

graves à la loi sur la circulation routière.

Dans la mesure où le pourvoi ne porte que sur quatre de ces in-

fractions,

seules celles-ci seront détaillées:

a) banqueroute simple au préjudice de la société L. SA

Le Tribunal a retenu que N. , en tant que président du conseil

d'administration

de la société, avait, en l'espace d'une année, aggravé la

situation

d'endettement de la société dans des proportions très

importantes

et ce alors qu'il savait que l'activité commerciale de

L. SA n'était pas rentable; il a engagé des

frais de représentation

disproportionnés

et sans rapport avec les besoins de la société, la

conduisant

à la faillite, prononcée en février 1991 avec un découvert de 1'300'000 francs.

b) escroqueries au préjudice de S.

Le Tribunal a considéré que N.

avait astucieusement trompé

S. en

mai et octobre 1991 et avait ainsi obtenu de sa part un montant de 85'000 francs; il a retenu que N. avait fait pression sur sa victime en lui racontant des mensonges invérifiables et en insistant sur l'urgence qu'il y avait à débloquer immédiatement des fonds pour éviter que, dans un cas, des poursuites ne soient engagées contre lui et, dans l'autre, qu'il ne perde un marché.

c) escroqueries au préjudice de T.

Le Tribunal a considéré que N.

avait astucieusement trompé

T. entre janvier 1991 et avril 1992, l'amenant

à lui prêter, ainsi qu'à

la

société M. SA, une somme totale de

670'000 francs. Il a retenu que N.

avait

raconté à sa victime des mensonges - qu'il ne pouvait vérifier - sur la situation financière et les commandes fermes de la société, qu'il avait continué de mentir pour obtenir de l'argent en entretenant l'illusion que des affaires particulièrement rentables étaient sur le point d'aboutir et que sa situation personnelle permettait de garantir les importants investissements consentis.

d) escroquerie (saisie)

Le Tribunal a retenu que N.

avait fait de fausses déclarations

à

l'office des poursuites d'Avenches et avait remis un faux certificat, établi de sa main, attestant d'un revenu de 6000 francs alors qu'il gagnait en réalité 8500 francs. Sur cette base, le préposé a fixé une retenue de salaire inférieure à ce qu'elle aurait dû être, lésant les créanciers du recourant.

B. N. se pourvoit en

cassation contre ce jugement. Il conclut au

renvoi

de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une fausse

application

de la loi et une appréciation arbitraire des faits. Ses argu-

ments

seront repris dans la mesure utile.

C. Le

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ainsi que le

ministère

public concluent au rejet du recours, sans formuler d'observa-

tions.

T. , par l'intermédiaire de son mandataire, formule des

observations

et conclut au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dé-

pens.

Il en va de même du Banque Y. qui

conclut au rejet du pourvoi sous

suite

de frais et dépens. D.

N. a requis l'effet suspensif. Par

décision présidentielle du 3

décembre

1997, la Cour de céans a suspendu l'exécution du jugement

entrepris.

C O N S I D E R A N

T

e n

d r o i t

1. Interjeté dans les forme et délais légaux, le pourvoi est recevable (art.

244 CPP). 2.

Banqueroute simple au préjudice de la société L. SA

a) Le recourant estime que le jugement entrepris est entaché

d'arbitraire

et qu'une appréciation correcte des faits aurait dû conduire

le

Tribunal correctionnel à l'acquitter, les conditions de l'art. 165 CP n'étant pas réalisées. Il prétend que sa situation financière était tout à fait saine lorsqu'il est entré dans la société, que les frais engagés par la suite en publicité et représentation n'étaient en rien disproportionnés et correspondaient au genre d'affaires réalisées; il estime que le Banque

Y. a perçu son arrivée au sein de L. SA comme un élément positif, susceptible de redresser la situation de la société, et que cet établissement bancaire l'a même incité à investir. En aucun cas, il n'a fait preuve de légèreté en utilisant les crédits consentis. Enfin, il maintient que des commandes fermes existaient avec les meilleures entreprises horlogères, dont H. .

b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.

251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était

manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce

probante du dossier (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut

parler

d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF

100 Ia

127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, les faits retenus par les premiers juges pour

fonder

leur intime conviction ne relèvent en

aucun cas de l'arbitraire.

Le

jugement, soigneusement étayé et motivé, détaille les éléments qui ont conduit le Tribunal correctionnel à retenir que N.

avait agi par légèreté

coupable

dans la gestion de L. SA, qu'il en avait aggravé la situation

d'endettement

dans des proportions très importantes, alors même qu'il

s'était

rendu très rapidement compte que la société n'avait pas d'avenir.

Il ressort clairement du dossier que les allégations du recou-

rant

concernant la conclusion soi-disant imminente d'un contrat avec H.

ainsi

que la mention de l'existence de deux importants investisseurs potentiels (dont on ignore l'identité) ont été déterminantes pour convaincre le Banque Y. de libérer des fonds substantiels. La ligne de crédit, fixée initialement à 250'000 francs lorsque MM. P. et

C. étaient à la tête de

l'entreprise,

est ainsi passée à 510'000 francs en mai 1990 et un

protocole

formel de dépassement a même été établi en date du 11 février 1991 pour un montant de 865'000 francs (D.II 318-330).

Or, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ce gros contrat avec H. n'existait que dans l'imagination de N. . U. AG ne dispose d'aucun document écrit dans ses archives sur des négociations avec

L. SA et les personnes à la tête de

l'entreprise à l'époque des faits

n'ont

aucun souvenir de tels contacts (D.II 370-371). Si un tel contrat portant sur 2 millions et demi de francs avait été sur le point d'être signé, il est évident que des traces écrites auraient existé, tant auprès de

U. AG que du recourant d'ailleurs. Or

ce dernier n'a jamais remis à sa

banque

un seul document allant dans ce sens. R. , pour sa part, ne fait

état d'aucun

contact sérieux susceptible de déboucher sur une commande

ferme

avec L. SA (D.III 433-434). L'on ne

voit pas pour quelle raison,

comme

le soutient le recourant, R. aurait

caché ce fait en raison de son

départ

de U. AG. Et même si tel avait été le

cas, il aurait toujours

existé

des collaborateurs et des documents attestant l'imminence et le

sérieux

des négociations en cours.

N. a admis, lors de l'audience

de jugement, qu'il savait que

l'affaire

ne pouvait pas être rentable (jugement p.13). Il fait erreur en

prétendant

maintenant que le Banque Y. l'a incité

à investir; le dossier

établit

clairement que cet établissement bancaire a cru (certes sans faire de vérifications sérieuses) les affirmations de son client et que, sur la base de ces dires, il a accepté de formaliser les dépassements "passagers"

successifs

de la ligne de crédit.

Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant que les frais de voyages et de représentation, par 156'000 francs étaient énormes. Ils étaient disproportionnés par rapport aux autres postes des comptes (D. II 283) et ne correspondaient en tout cas pas aux besoins de la société dans la mesure où les visites de prospection en Thaïlande avaient déjà été effectuées par MM. P. et C.

avant

l'arrivée de N. . Contrairement à ce que soutient le recourant, ce poste ne comprenait pas les salaires ni les frais de catalogues et de prospectus (à eux seuls 53'000 francs; D.II 283).

L'allégation du recourant selon laquelle il était solvable lors de son entrée à L. SA, pour autant qu'elle soit fondée, est irrelevante;

en

effet, le comportement incriminé par l'art.165 CP concerne la gestion même de la société. Enfin, même si l'argument est dénué de pertinence, N.

se

contredit lui-même lorsqu'il prétend qu'il n'a jamais voulu devenir de son propre chef le président du conseil d'administration de L. SA; lors de son interrogatoire du 9 mai 1994, il déclarait en effet "comme j'avais un certain nombre d'idées à réaliser et que j'avais investi de l'argent, j'ai demandé à obtenir la présidence du conseil d'administration, ce qui a été accepté." (D.II 279)

Le pourvoi de N. est donc mal

fondé sur ce point. 3. Escroquerie au préjudice de S.

a) Le recourant prétend ne pas avoir astucieusement trompé S.

lorsqu'il

lui a emprunté, en mai et en octobre 1991, les sommes de 50'000

francs

et de 35'000 francs. Il affirme qu'il lui avait parfaitement

expliqué

la situation et que si elle avait eu des doutes, elle aurait pu

effectuer

des vérifications par de simples appels téléphoniques.

Enfin, il estime que son amie lui aurait de toute façon consenti ces prêts, quelles que soient les raisons invoquées, puisqu'elle l'avait déjà fait auparavant à plusieurs reprises, sans jamais faire preuve d'aucune réticence. L'élément constitutif de l'astuce fait donc défaut.

b) L'art. 146 CP, applicable en l'espèce, sanctionne le compor-

tement

de celui qui aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Le

simple mensonge ne constitue pas une escroquerie. Il faut une

tromperie

astucieuse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur a usé de manoeuvres frauduleuses ou d'une mise en scène, mais aussi lorsqu'il avance des affirmations fallacieuses dont la vérification est impossible, difficile ou improbable ou encore qu'il dissuade sa victime de vérifier l'exactitude de ses déclarations ou prévoit qu'elle sera détournée de le faire en raison des circonstances, notamment d'un rapport de confiance particulier (ATF 119 IV 28;

ATF 118

IV 359; ATF 107 IV 169; ATF 100 IV 273; ATF 99 IV 75). Cette re-

lation

particulière de confiance n'existe toutefois pas du fait de n'importe quelle relation d'affaires (ATF 119 IV 29).

c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre que

N. avait adopté un comportement relevant de

l'astuce pour convaincre

S. de

lui prêter, à trois reprises, en mai et en octobre 1991, la somme totale de 85'000 francs.

Ces trois emprunts doivent en effet être appréhendés différemment des emprunts antérieurs. En effet, pour les cinq premiers emprunts,

N. n'a pas fourni d'explications détaillées sur

la destination précise de

l'argent

emprunté et S. ne semble pas avoir sollicité de précisions

particulières.

Par contre, pour obtenir les prêts de mai et d'octobre

1991,

N. s'est trouvé dans une situation où

il a dû fournir des

justifications

et où il a par conséquent avancé des affirmations

fallacieuses;

il est possible que ces mensonges aient été rendus

nécessaires

par une attitude moins conciliante de S. qui, constatant le

non-remboursement,

prévu au 31 décembre 1990, du premier emprunt de 50'000

francs

du 14 avril 1990 (D.IV 618), n'aurait plus été encline à prêter à son ami des sommes sans raisons précises. N. ne s'y est pas trompé puisqu'il a élaboré deux situations mensongères, impliquant un caractère d'urgence sur lequel il n'avait aucun pouvoir - si ce n'est de payer - et dont la réalisation aurait été de nature à mettre en péril la société dans laquelle

S. avait déjà investi une somme considérable d'argent. Par

ailleurs,

dans les deux cas, il a affirmé que le remboursement était une

question

de jours, liée à des problèmes de liquidités et d'entrées

d'argent

(D. IV 616 et 697).

Le dossier et le jugement entrepris établissent clairement que

les

propos du recourant étaient mensongers; d'une part, le frère de N. a été remboursé par son frère sur une période de deux ans, le dernier acompte intervenant au début de l'année 1992 (D.IV 749), soit plus de 7 mois après l'emprunt incriminé; d'autre part, il n'y avait, en octobre 1991, aucun produit bloqué en douane pour O.

(jugement p.16). Les

montants

empruntés n'ont dès lors pas servi aux buts allégués par le

recourant,

mais bien plutôt à éponger d'autres factures urgentes de M.

SA, qui

connaissait des difficultés réelles; le recourant, par

l'intermédiaire

de son mandataire, l'admet d'ailleurs (p.9 de son

pourvoi).

Considérant la nature des affirmations fallacieuses de N. et le

contexte

dans lequel elles ont été tenues, les relations qui l'unissaient à S. (D.IV 810) ainsi que la confiance toute particulière qu'elle lui accordait, l'on doit admettre que le recourant prévoyait que sa victime s'abstiendrait de contrôler ses dires. De toute manière, une vérification auprès des douanes - qu'elles soient suisses ou thaïlandaises - pour une néophyte, aurait été extrêmement difficile.

Partant, le pourvoi est mal fondé sur ce point. 4. Escroqueries au préjudice de T.

a) Le recourant estime qu'il n'a jamais usé d'astuce envers

T. ,

qui, en tant qu'actionnaire et membre du conseil d'administration, assistait à toutes les réunions et était parfaitement au courant de la situation de la société. Il prétend que les commandes de J. et de O.

n'ont

pas été inventées par lui pour inciter T.

à consentir des prêts et

que son

seul souci était de faire prospérer l'affaire.

b) La réalisation de l'élément constitutif de l'astuce doit

pouvoir

être contrôlée pour chaque cas, même lorsqu'il s'agit d'escroqueries commises en série. En ce qui concerne les infractions qui se présentent de manière analogue du point de vue des circonstances et qui ne diffèrent guère du point de vue de la victime, il suffit que le juge examine d'abord la question de l'astuce d'une manière générale, puis qu'il ne revienne sur cette question, ensuite, lors de l'examen cas par cas, que pour ceux qui se distingue clairement des autres en ce qui concerne la manière de procéder de l'auteur. Pour les autres cas, il suffit de se référer aux considérations générales (ATF 119 IV 284).

En l'espèce, la motivation des premiers juges est bipartite.

Elle

distingue d'une part le premier emprunt du 12 mars 1991 portant sur un montant de 160'000 francs et d'autre part l'ensemble des neuf autres emprunts s'échelonnant du 9 mars 1991 au 30 avril 1992. Concernant ce second volet, le jugement retient que N. a trompé T. pendant toute leur relation d'affaires en prenant des engagements qu'il savait ne pas pouvoir tenir et en le poussant à continuer d'investir dans une société dont il savait, vu ses expériences récentes, qu'elle n'était pas viable, faisant à chaque fois des promesses mirifiques qu'il savait ne pas pouvoir tenir. N.

a donc

fait preuve d'astuce, racontant à T.

des mensonges que sa victime

ne

pouvait pas vérifier, puis continuant de mentir pour obtenir de

l'argent

en entretenant chez sa victime l'illusion que des affaires

particulièrement

rentables étaient sur le point d'aboutir et que sa

situation

personnelle permettait de garantir les importants

investissements

consentis (jugement p. 23).

Ces considérations générales, qui mettent clairement en évidence le caractère dénué de scrupules du recourant, ne tiennent pas toujours suffisamment compte de la spécificité particulière de chaque cas d'emprunt et notamment du fait que certaines de ces infractions sont insuffisamment étayées par le dossier. Aussi convient-il de reprendre successivement chacun des prêts consentis par T. , en distinguant, au niveau de l'astuce, ceux consentis à N. à titre privé de ceux qui lui ont été consentis pour

M. SA.

A. Prets consentis à N. pour

M. SA

1) Prêt du 12 mars 1991 d'un montant de 160'000 francs

En l'espèce, il ne peut être fait grief aux premiers juges

d'avoir

procédé à une appréciation arbitraire des faits. Le dossier

démontre

en effet que N. a caché à T. tout l'historique et les déboires de sa précédente société L. SA - dont l'activité était identique à celle de

M. SA - et, qu'en janvier 1991, il a

n'a pas fourni des informations

complètes

et conformes à la réalité concernant les commandes fermes

existantes

et les perspectives de la nouvelle société. En s'engageant

comme

codébiteur solidaire de ce prêt à concurrence de 60 %, alors qu'il n'avait pour sa part aucun fond disponible, le recourant a également trompé son partenaire en lui donnant l'impression qu'il disposait des actifs nécessaires à une garantie, ce qui n'était pas le cas.

Les premiers juges ont établi (sans que cela soit contesté par

le

recourant) que N. savait parfaitement

que M. SA n'avait pas plus de

chances

de dégager des bénéfices que la société L.

SA ; en effet, depuis

1990,

la situation de l'horlogerie s'était détériorée si bien que les horlogers cherchaient à acheter des écrins bon marché en s'adressant directement aux entreprises des pays producteurs (jugement p.14). Lors de l'audience de jugement, le recourant a également admis qu'il n'avait pas parlé de la société L. SA à T. (p.9).

Comme le tribunal l'a relevé, la petite annonce passée dans la

Tribune

de Genève était parfaitement mensongère. Elle parlait en effet d'un potentiel de développement important alors que les perspectives de réaliser des affaires, au vu de la conjoncture et du type de marché visé, étaient illusoires.

En indiquant à T. que les

commandes fermes se montaient à

450'000

francs, le recourant a fourni une information incomplète et

fallacieuse

à son interlocuteur dans le but de l'inciter à investir. La

commande

de O. portait en effet sur un total de

50'000 pièces à 6,25

francs,

mais dont seules 20'000 pièces étaient livrables en 1991, 5000

unités

étant livrables en janvier 1992 et le solde (soit les 25'000 pièces restantes)

sur appel ultérieur. Ainsi donc, dans le meilleur des cas, la

commande

de O. pour l'année 1991 portait sur un

chiffres d'affaires de

135'000

francs. Ce montant, même ajouté à la commande de I. par 5000

francs

et à la commande d'environ 38'000 francs de J.

(alléguée par le

recourant

mais non établie par le dossier), reste bien en-deça des 450'000 francs avancés. Les résultats de la société au 31 décembre 1991 ont d'ailleurs clairement démontré la fausseté des chiffres allégués puisque, du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1991, le chiffre d'affaires total réalisé s'est monté à 349'195 francs, donc en dessous du montant des commandes fermes alléguées.

Considérant enfin les chiffres qui avaient été réalisés précédemment par L. SA, l'on ne peut que qualifier le budget prévisionnel envoyé à T. de fantaisiste et le chiffre d'affaires projeté d'irréaliste, uniquement destiné à contrebalancer efficacement les postes passifs du compte d'exploitation prévisionnel. Il est d'ailleurs révélateur de constater que le budget prévisionnel pour 1991-1992 remis à V. en date du novembre 1990 (D.I 145) contient des chiffres différents au niveau des bénéfices prévisibles que ceux contenus dans le budget prévisionnel remis à

T. (D.I 10). Un bénéfice de l'ordre de

66'000 francs pour 1991 et de

351'000

francs est prévu dans le document remis à T.

alors que ces

chiffres

se réduisent à 9090 francs et à 285'790 francs dans le document remis à

V. .

2) Prêt du 19 août 1991 de 60'000 francs

A

cette date, T. avait participé à sa

première séance du

conseil

d'administration de M. SA, au cours de

laquelle N. avait

présenté

des perspectives de développement réjouissantes ("actuellement,

23 offres

sont en cours. Les affaires concrètes se dessinent pour le début de l'automne, en particulier D. 140'000 pièces, O. pour la montre de poche

E. , F. etc. DN présentera à fin août

tout l'assortiment à Q. et

nous

avons de grandes chances de nous placer, étant donné leur nouveau concept qui comprendra trois gammes de montres", pièce 15 état de preuves du prévenu). N. avait payé, en date du 2 juillet, les intérêts sur l'emprunt du 12 mars 1991 de 10'000 francs (D.III 411) et M. SA avait obtenu de la part de la Banque X. une augmentation de la ligne de crédit à 150'000 francs (D.I 82). La mise en scène trompeuse de N. continuait donc à déployer ses effets et T. n'avait aucune raison de douter de la réalité des promesses mirobolantes faites par son interlocuteur. T.

pensait

qu'il convenait simplement d'avancer des liquidités à la jeune

entreprise

qu'était M. SA pour lui permettre de

démarrer et de se

positionner

(D. II 220).

S'agissant de ce prêt, les considérations générales des premiers juges peuvent donc être reprises et l'on ne saurait leur faire grief d'avoir arbitrairement retenu l'astuce, partant l'escroquerie.

3) Prêt du 4 octobre 1991 de 40'000 francs.

Les mêmes considérations peuvent être reprises pour ce prêt.

4) Prêt du 30 octobre 1991 de 40'000 francs

En date du 30 octobre 1991, T. a

participé à sa seconde séance

du

conseil d'administration de M. SA (état

de preuves du prévenu, pièce

No 16).

A cette occasion, il a remarqué et relevé que le chiffre

d'affaires

prévu pour 1991 était trop optimiste et a posé des questions

sur la

trésorerie. N. ayant affirmé qu'il

manquait environ 93'000 francs

pour

boucler le mois de décembre et qu'il existait des débiteurs pour 45'437 francs, T. a accepté de prêter un montant supplémentaire de 40'000 francs, disant expressément qu'il préférait augmenter son prêt plutôt que de prendre un nouvel associé.

Il ne ressort pas du dossier que le recourant ait, à ce stade,

fourni

des documents trompeurs ou des affirmations fallacieuses pour

obtenir

un nouveau prêt. Même si les possibilités de développement présentées alors par N. étaient exagérées, il n'en demeure pas moins que T.

disposait

depuis ce moment d'indices suffisants pour l'inciter à examiner

de plus

près la situation de M. SA et à

relativiser les perspectives

mirobolantes

développées par le recourant. Dans cette situation, au vu de

sa

position d'actionnaire et d'administrateur de la société, T. aurait dû se poser des questions et demander à N. de lui fournir des détails et des documents supplémentaires sur la marche des affaires avant de consentir un prêt supplémentaire. Il le devait d'autant plus qu'il était lui-même un homme d'affaires jouissant d'une certaine fortune qu'il gérait. En négligeant, à ce stade, de procéder à des vérifications, il a agi par légèreté et n'apparaît plus comme victime au sens pénal du terme.

Une escroquerie ne pouvait donc pas être retenue en l'espèce.

5) Prêt du 6 mars 1992 de 100'000 francs

A

cette date, T. ne pouvait pas ignorer

les problèmes de

prospection,

de liquidités déficientes et de chiffres d'affaires

insuffisants

que connaissait M. SA. Il avait

participé à une troisième

séance

du conseil d'administration au cours de laquelle ces difficultés avaient été évoquées et l'importante perte subie en 1991 relevée (état de preuves du prévenu No 17). Il avait reçu de la fiduciaire B. un courrier par lequel on sollicitait de sa part une déclaration de remise conditionnelle de dette afin d'éviter, vu la situation financière de la société, une annonce au juge au sens de l'art.725 CO (D.I 33). De plus, le recourant n'avait pas procédé au premier amortissement du prêt de 160'000 francs, prévu au 31 décembre 1991 (D.I 26).

T. devait dès lors être

fortement récalcitrant à octroyer un

nouveau

prêt au recourant. Ceci explique pourquoi N.

a établi un

document,

daté du même jour (D.I 39), par lequel il s'engageait envers

T. à ne pas vendre son appartement situé à Bandol. Ceci constituait pour

T. une garantie immobilière de nature à couvrir

ses créances. Or N. , à

cette

date, avait déjà reçu de V. plusieurs

acomptes totalisant 152'500

francs

pour l'achat dudit appartement (D.IV 638), l'acte de vente ayant

été

finalisé en juin 1992. De surcroît, par acte notarié du 6 mars 1992 - soit le même jour -, N. s'est porté caution solidaire envers T. jusqu'à concurrence d'un montant total de 300'000 francs pour le remboursement de toute somme que M. SA devait alors (D.III 414). Or il n'avait aucun bien personnel ni aucune fortune lui permettant d'honorer, le cas échéant, cette garantie.

Par ses actes, N. a donc

astucieusement trompé T. , lui faisant

croire

qu'il disposait d'une fortune personnelle suffisante pour garantir les prêts consentis et l'amenant ainsi à lui prêter ainsi une nouvelle somme d'argent. Lors de l'audience d'instruction du 3 octobre 1995, N. a d'ailleurs admis avoir trompé T. à ce moment-là (D.IV 639).

6) Prêt du 30 avril 1992 de 20'000 francs

Comme relevé ci-dessus, T.

connaissait la situation financière

précaire

de M. SA. A cette date, la situation

était d'autant plus claire

que le

rapport de l'organe de contrôle avait

été délivré en date du 8

avril

1992 avec une perte de 311'800 francs (D.I 19) et que lors de la

séance

du conseil d'administration du 22 avril 1992, la démission de

V. avait été annoncée (état de preuves du

prévenu No 18). T. avait donc

toutes

les raisons de se méfier du motif avancé par N. (livraison à O. )

pour

obtenir ce nouvel emprunt.

Une escroquerie ne pouvait donc pas être retenue en l'espèce.

B. Prêts consentis à N. à titre

privé

1) Prêt du 7 mars 1991 de 40'000 francs

Aucun élément ne figure au dossier sur les circonstances dans

lesquelles

ce prêt a été consenti, sur les motifs avancés par N. ainsi

que sur

les précisions éventuelles sollicitées par T. .

L'escroquerie ne pouvait dès lors être retenue.

2) Prêt du 12 mars 1991 de 10'000 francs

Ce prêt, consenti le jour-même où l'assemblée générale des

actionnaires

a augmenté le capital social de M. SA à 100'000 francs et

où

N. a souscrit des actions pour un

montant de 10'000 francs (D.I 113),

a

vraisemblablement permis au recourant de disposer des fonds personnels nécessaires à cette souscription. Le dossier ne fournit toutefois aucun élément sur les circonstances mêmes de cet emprunt, sur les propos tenus par

N. ou sur d'éventuelles affirmations

fallacieuses de sa part. Certes,

vu le

contexte général de l'affaire, il n'est de loin pas exclu que N.

ait

fait miroiter les folles perspectives qui s'offraient à M. SA pour garantir en quelque sorte le remboursement de la somme empruntée. On peut également se demander s'il a fourni le motif exact de la destination de la somme empruntée, car si T. avait su alors que

N. ne disposait pas des

fonds

nécessaires pour souscrire sa part d'actions, il aurait eu toutes les raisons d'avoir des doutes sur la solidité financière de son partenaire. Toutefois, l'instruction n'a pas examiné ces différents points et le dossier, muet à ce sujet, ne permet pas de conclure à l'existence d'une infraction d'escroquerie.

3) Prêt du 17 avril 1991 de 120'000 francs

En date du 17 avril 1991, une convention de prêt a été passée entre

T. et N. pour une somme de 120'000 francs destinée à financer

l'achat

d'un appartement à la Résidence Z. à

Bandol. La maison mitoyenne

que

N. possédait alors à Bandol également

et qui était mise en vente pour

un

montant de 230'000 francs était indiquée à titre de garantie (D.I 37).

Par la

suite, le recourant a vendu sa maison à

V. pour un prix de

170'000

francs, obtenant de sa part le versement de différents acomptes, et n'a alors pas procédé au remboursement de l'emprunt.

Lors de l'instruction, N. a

fourni des chiffres différents

concernant

la valeur de l'appartement Z. (D.II

222-223 et D.IV 638-639).

En

définitive, le prix d'achat de FF 1'180'000

articulé par le recourant

lors de

l'audience d'instruction du 3 octobre 1995 doit être retenu, N.

ayant

affirmé au juge d'instruction qu'il ne savait pas pourquoi il avait parlé d'un prix d'achat de FF 2'000'000 (D.IV 638) et l'appartement ayant en fin de compte été revendu à un Anglais pour un montant situé entre FF 1'200'000 et FF 1'400'000. Par ailleurs, il est constant que des hypothèques, à concurrence de FF 1'000'000, grevaient l'immeuble (D.II 222, D.

IV 638 et 640). Aussi le recourant n'a-t-il dû débourser, pour

acquérir

cet appartement, qu'un montant résiduel équivalent à FF 180'000, soit 45'000 francs. Il est donc exclu que l'intégralité de la somme prêtée par

T. ait été investie dans l'acquisition

de l'appartement Z. , si bien

que

l'on doit effectivement retenir que N. a astucieusement trompé T. .

4) Prêt du 6 décembre 1991 de 80'000 francs

Selon T. , lorsque N. lui a

emprunté 80'000 francs le 6

décembre

1991, il lui a indiqué que cette somme était destinée à

l'appartement

Z. à Bandol (D.II 223). Ceci est

corroboré par le document

établi

le même jour (D.I 38), document par lequel N.

s'engage à faire

établir

par le notaire une réserve de propriété sur l'appartement de

Bandol

et à ne pas le vendre sans l'autorisation de T. . Le texte fait

clairement

état d'un prêt personnel.

Le

recourant a admis devant le juge d'instruction (D.II 222) qu'il avait versé cet argent dans la caisse de M. SA et effectué des paiements pour cette société. Selon le rapport de W. SA du

12 juin 1997 (état de preuves

du

prévenu No 1), 71'000 francs ont en effet été versés à M. SA; ce versement a permis au recourant de réduire la dette qu'il avait par rapport à M. SA à laquelle il devait un montant de 34'912,80 francs au 31 décembre 1991.

Le recourant a donc trompé astucieusement T. en lui indiquant

une

fausse destination de l'argent emprunté et en établissant un document allant dans ce sens. L'utilisation de la somme empruntée n'était pas sans intérêt pour T. dans la mesure où seul l'investissement dans un bien immobilier était effectivement susceptible de créer une garantie réelle de remboursement.

En définitive, le pourvoi est donc bien-fondé s'agissant des

prêts

des 7 mars 1991, 12 mars 1991, 30 octobre 1991 et 30 avril 1992 et mal fondé s'agissant des six autres prêts. 5.

Fraude dans la saisie

C'est à juste titre, et sans arbitraire, que les premiers juges

ont

retenu que N. avait fait de fausses

déclarations à l'office des

poursuites,

étayant ses dires par la production d'un faux certificat,

établi

de sa propre main et attestant d'un salaire inférieur à celui qu'il réalisait effectivement auprès de A. .

Ce comportement ne tombe toutefois pas sous le coup de l'article

146 CP

dans la mesure où il est expressément réprimé par la disposition spéciale que constitue l'article 163 CP (fraude dans la saisie). En l'espèce, les éléments constitutifs et la condition objective de punissabilité (faillite ou acte de défaut de biens) paraissent être réalisés.

En effet, les agissements du recourant, consistant à diminuer

fictivement

son actif, étaient trompeurs et frauduleux à l'égard du

préposé

aux poursuites et à l'égard de ses créanciers auxquels il a causé un dommage.

Le jugement entrepris doit dès lors être cassé sur ce point et le comportement du recourant appréhendé sur la base de l'article 163 CP.

6. Le

pourvoi en cassation est donc partiellement fondé, quatre des

dix

escroqueries commises à l'encontre d'T.

n'étant pas suffisamment

établies

pour être retenues et l'une des infractions n'étant pas qualifiée juridiquement de manière correcte. Le jugement entrepris doit être cassé en ce qui concerne le chiffre 1 de son dispositif. La cause sera renvoyée au Tribunal correctionnel de Neuchâtel pour qu'il statue sur la quotité de la peine à infliger à N. .

7. T.

, intimé, conclut à l'octroi de dépens. La Cour a déjà eu

l'occasion

de juger qu'une indemnité de dépens se justifie dans la procédure de recours pour des motifs d'équité qui sont évalués dans chaque cas d'espèce (RJN 1991 p.83). En l'espèce, dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause à l'égard de T. , une indemnité ne se justifie pas. Une telle indemnité ne sera pas non plus allouée à la Banque

Y. . Comme cet établissement l'admet dans ses observations, il n'est en effet pas directement concerné par le pourvoi, le recourant ayant admis les

faits qui lui étaient reprochés et ne contestant pas le jugement entrepris sur ces points.

8. Le

recourant obtenant partiellement gain de cause et succom-

bant pour

le surplus, une partie des frais de cassation doivent être mis à sa charge, le surplus restant à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Admet partiellement le pourvoi de N. . 2. Casse le chiffre 1 du jugement rendu le 29 octobre 1997 par le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. 3. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel de Neuchâtel pour nouveau jugement au sens des considérants.

4. Condamne

le recourant à une partie des frais de cassation, par 550

francs, laissant le surplus à la charge de

l'Etat.

Neuchâtel,

le 13 juillet 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente