Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1997.6564 • TC NE CCP.1997.6564 Généré par l'IA

Appeal of Attempted Murder and Serious Bodily Harm Convictions Following Hotel Assault

Numéro de cause CCP.1997.6564
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two defendants appealed their convictions and sentences following an armed assault on two victims at a hotel terrace, where the initial court found them guilty of attempted serious bodily harm and attempted murder, given that one used an axe and the other a knife, and imposed significant prison sentences along with expulsion from the country. The appellate court upheld the factual findings of the trial court, determining that the evidence sufficiently supported the finding of intent for attempted murder due to the ferocity of the attack, and rejected the argument that attempted serious bodily harm was absorbed by the attempted murder conviction as the initial use of the axe flat side demonstrated a distinct intent to seriously injure; furthermore, the court found the sentencing, which heavily weighed the defendants' abuse of hospitality and lack of remorse, was not arbitrary or disproportionate.

Regeste Legislator

Officiel

Agression à la hache et au couteau sur la terrasse d'un établissement public. Condamnation des deux recourants pour agression et tentative de meurtre.

Mots-clés

Généré par l'IA
tentative d'assassinat fixation de la peine infractions à la législation sur les armes aide aux victimes voies de fait action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 118 Ia 30
avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b) ou si elle a abusé de son pouvoir
ATF 100 Ia 127
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
ATF 118 II 30
à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
ATF 116 IV 288
Drug Offense Sentencing Appeal Regarding Judicial Discretion
ATF 118 IV 342
Narcotics Trafficking Sentence Appeal: Drug Quantity vs. Successful Rehabilitation
ATF 117 IV 112
Swiss Federal Supreme Court Remands Sentence and Expulsion for Insufficient Justification
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.254 CPP

Cited in the dispositive for allocating court costs for the rejected appeal.

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Texte complet

A. Dans l'après-midi du 17 mai 1997, une agression a eu lieu à

l'Hôtel X. , à La Chaux-de-Fonds. Les dénommés E.R. et N.R. s'en sont pris, en compagnie de Z. et B. ,aux plaignants

S. et Y. qui se trouvaient attablés sur la terrasse de l'Hôtel précité. Blessés, les plaignants reçurent des soins

à l'hôpital de la ville alors que les agresseurs furent interpellés dans

la soirée et, en ce qui concerne E.R. , le dimanche 18 mai 1997.

B. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La

Chaux-de-Fonds, E.R. a été condamné à quatre ans de réclusion

et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans en ap-

plication des articles 134 CP et 111/21 CP. N.R. a été condamné

à la même peine en application des articles 134 CP, 111/21 CP, 122/21 CP

et 129 CP. Quant à B. et Z. ils ont tous deux été condamnés à sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à

leur expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis

durant trois ans en application de l'article 134 CP. Le tribunal a

notamment retenu que les prévenus s'étaient rendus à l'Hôtel X.

pour agresser les plaignants qui se trouvaient en compagnie d'amis sur la

terrasse. B. et Z. n'étaient pas armés mais N.R. était muni d'une hache au moyen de laquelle il avait d'abord

frappé les plaignants avec le côté plat, se rendant ainsi coupable de

tentative de lésions corporelles graves, puis avec le côté tranchant se

rendant ainsi coupable de tentative de meurtre. Pour sa part, E.R. était armé d'un couteau qu'il avait utilisé pour tenter de tuer les plaignants.

C. E.R. et N.R. recourent contre ce jugement en con-

cluant à ce qu'il soit annulé et qu'une peine n'excédant pas la détention

subie soit prononcée à leur encontre. Ils font valoir que, en ce qui con-

cerne les faits, une bagarre a effectivement eu lieu mais qu'ils ne possédaient pas d'armes. De plus, ils allèguent que les déclarations des

plaignants présentent des contradictions qui n'ont pas été retenues. Ils

soutiennent également qu'ils n'ont jamais cherché à intenter à la vie des plaignants et, en admettant que la tentative de meurtre devrait être maintenue, l'infraction de lésions corporelles graves devrait être abandonnée.

Finalement, les recourants font valoir que le tribunal de première in-

stance n'a pas suffisamment tenu compte de leur situation personnelle dans

l'établissement de la quotité de la peine.

D. Le ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours en ce

qui concerne la critique de l'appréciation des preuves dans la mesure où il n'est pas précisé en quoi cette dernière serait arbitraire. Pour le

surplus il conclut au rejet du pourvoi sans observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les

recours sont recevables.

2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction

inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente

avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b) ou si elle a abusé de son pouvoir

d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes

ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque

les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,

reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le

sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout

à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

b) En l'espèce, l'appréciation des preuves par le premier juge

est correcte. L'établissement des faits se base sur de nombreux témoigna-

ges concordants en ce qui concernent tant le déroulement des faits que le

comportement des prévenus. Au demeurant, on constatera que ces derniers

n'ont en rien démontré une version qui leur serait plus favorable à mesure

où ils se sont contentés de contester la majeure partie des faits et à

fournir des déclarations contradictoires.

Les recourants font valoir qu'il n'était pas dans leur intention

de tuer les plaignants. Cette affirmation n'est nullement étayée. Au contraire, il ressort des différents témoignages que l'agression s'est

déroulée avec un tel acharnement que l'intention des prévenus en était

manifeste. D'ailleurs, ces derniers devaient savoir que, bien souvent, un

seul coup de couteau ou de hache peut être fatal. Dès lors c'est avec rai-

son que le tribunal de première instance a retenu à la charge de E.R. et

N.R. la tentative de meurtre.

3. Les recourants soutiennent qu'ils ne devaient pas être condamnés

pour lésions corporelles graves étant donné que cette infraction est

absorbée par la tentative de meurtre. Ils en déduisent qu'une diminution

de la peine devrait être prononcée. Cet argument doit également être re-

jeté. En effet, aucun des prévenus n'a été condamné pour lésions corporel-

les graves. Seul N.R. a été condamné pour tentative de lésions

corporelles graves. Cette infraction a été retenue par le tribunal qui a

considéré que le prévenu en cause, en frappant d'abord avec le côté plat

de la hache, avait, dans un premier temps, eu l'intention de blesser gra-

vement un des plaignants. Cette appréciation n'est en soi pas arbitraire et peut être retenue.

4. a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-

dents et de sa situation personnelle.

C'est la gravité de la faute qui constitue le critère essentiel-

le dans la fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction

tant du résultat obtenu par l'activité délictueuse et du mode d'exécution

que, sur le plan subjectif, de l'intensité de la volonté criminelle et les mobiles. D'autres éléments déterminants sont les antécédents - soit la

situation familiale et personnelle, l'éducation, l'intégration, d'éven-

tuelles autres peines qui auraient été infligées, et enfin de manière gé-

nérale, la réputation - et la situation personnelle, par quoi il faut com-

prendre le comportement du délinquant après l'acte, pendant la procédure

et sa sensibilité à la sanction (ATF 116 IV 288). La Cour de céans,

examine avec un plein pouvoir de cognition si le juge a tenu ou non compte des critères susmentionnés, ou si la peine est dictée par des considé-

rations sans rapport avec cette disposition. N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a cependant pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation (RJN 5 II 124). Elle n'intervient en ce qui

concerne la quotité de la peine que si le juge est sorti du cadre légal

des peines encourues, si la sanction a été fixée en se fondant sur des

critères insoutenables, dénués de pertinence ou s'il est parvenu à un

résultat gravement choquant, inexplicable, arbitrairement sévère ou clément (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67).

b) En l'espèce, après avoir rappelé que les prévenus avaient un

casier vierge en Suisse, qu'ils étaient requérants d'asile dans notre pays

et qu'au moment des faits, aucun ne travaillait, les premiers juges ont

motivé comme suit la peine :

" En ce qui concerne E.R. et N.R. , le tribunal estime qu'une peine lourde et sévère doit être prononcée à

leur encontre et qu'elle doit au surplus être assortie de

l'expulsion. Ils considèrent en effet que ces deux préve-

nus, par leur comportement ont abusé de l'hospitalité qui

leur était faite dans notre pays. Le fait que E.R. soit marié à une suissesse ne change rien à cette constatation : ce dernier doit être expulsé afin que la sécurité publique, qui l'emporte sur sa situation person-

nelle, soit préservée (ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 98)."

Ainsi, le tribunal de première instance a fixé la peine en te-

nant compte de l'appréciation globale du cas. Il a notamment retenu que le

mobile des prévenus procédait d'une absence totale de scrupules et qu'ils

avaient commis des fautes particulièrement graves au mépris de règles sociales élémentaires. En ce qui concerne leurs antécédents, les prévenus étaient peu intégrés et ne travaillaient pas. Le fait que E.R.

était marié depuis peu n'était pas déterminant, étant donné que la

sécurité publique devait l'emporter sur sa situation personnelle.

Celle-ci, de même que la réputation devait, au vu du dossier, être

qualifiée de mauvaise. En effet, le comportement des prévenus, tant après

l'acte que pendant la procédure, soit l'absence de prise de conscience de

la gravité de leurs actes et d'un quelconque repentir, ne pouvait que leur être défavorable.

Le tribunal a donc appliqué correctement les critères permettant

la fixation de la peine. De même le résultat n'est pas gravement choquant,

inexplicable ou même arbitrairement sévère ou clément.

4. Le pourvoi se révèle ainsi mal fondé. Les frais de la procédure

seront mis par moitié à charge des recourants (art.254 CPP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette les pourvois.

2. Met à la charge de N.R. sa part de frais de justice arrêtée

à 330 francs.

3. Met à la charge de E.R. sa part de frais de justice arrêtée

à 330 francs.

Neuchâtel, le 29 décembre 1997