Appeal of Attempted Murder and Serious Bodily Harm Convictions Following Hotel Assault
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo defendants appealed their convictions and sentences following an armed assault on two victims at a hotel terrace, where the initial court found them guilty of attempted serious bodily harm and attempted murder, given that one used an axe and the other a knife, and imposed significant prison sentences along with expulsion from the country. The appellate court upheld the factual findings of the trial court, determining that the evidence sufficiently supported the finding of intent for attempted murder due to the ferocity of the attack, and rejected the argument that attempted serious bodily harm was absorbed by the attempted murder conviction as the initial use of the axe flat side demonstrated a distinct intent to seriously injure; furthermore, the court found the sentencing, which heavily weighed the defendants' abuse of hospitality and lack of remorse, was not arbitrary or disproportionate.
Regeste Legislator
OfficielAgression à la hache et au couteau sur la terrasse d'un établissement public. Condamnation des deux recourants pour agression et tentative de meurtre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for allocating court costs for the rejected appeal.
Texte complet
A. Dans l'après-midi du 17 mai 1997, une agression a eu lieu à
l'Hôtel X. , à La Chaux-de-Fonds. Les dénommés E.R. et N.R. s'en sont pris, en compagnie de Z. et B. ,aux plaignants
S. et Y. qui se trouvaient attablés sur la terrasse de l'Hôtel précité. Blessés, les plaignants reçurent des soins
à l'hôpital de la ville alors que les agresseurs furent interpellés dans
la soirée et, en ce qui concerne E.R. , le dimanche 18 mai 1997.
B. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds, E.R. a été condamné à quatre ans de réclusion
et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans en ap-
plication des articles 134 CP et 111/21 CP. N.R. a été condamné
à la même peine en application des articles 134 CP, 111/21 CP, 122/21 CP
et 129 CP. Quant à B. et Z. ils ont tous deux été condamnés à sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à
leur expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis
durant trois ans en application de l'article 134 CP. Le tribunal a
notamment retenu que les prévenus s'étaient rendus à l'Hôtel X.
pour agresser les plaignants qui se trouvaient en compagnie d'amis sur la
terrasse. B. et Z. n'étaient pas armés mais N.R. était muni d'une hache au moyen de laquelle il avait d'abord
frappé les plaignants avec le côté plat, se rendant ainsi coupable de
tentative de lésions corporelles graves, puis avec le côté tranchant se
rendant ainsi coupable de tentative de meurtre. Pour sa part, E.R. était armé d'un couteau qu'il avait utilisé pour tenter de tuer les plaignants.
C. E.R. et N.R. recourent contre ce jugement en con-
cluant à ce qu'il soit annulé et qu'une peine n'excédant pas la détention
subie soit prononcée à leur encontre. Ils font valoir que, en ce qui con-
cerne les faits, une bagarre a effectivement eu lieu mais qu'ils ne possédaient pas d'armes. De plus, ils allèguent que les déclarations des
plaignants présentent des contradictions qui n'ont pas été retenues. Ils
soutiennent également qu'ils n'ont jamais cherché à intenter à la vie des plaignants et, en admettant que la tentative de meurtre devrait être maintenue, l'infraction de lésions corporelles graves devrait être abandonnée.
Finalement, les recourants font valoir que le tribunal de première in-
stance n'a pas suffisamment tenu compte de leur situation personnelle dans
l'établissement de la quotité de la peine.
D. Le ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours en ce
qui concerne la critique de l'appréciation des preuves dans la mesure où il n'est pas précisé en quoi cette dernière serait arbitraire. Pour le
surplus il conclut au rejet du pourvoi sans observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les
recours sont recevables.
2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une
pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente
avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b) ou si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le
sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout
à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, l'appréciation des preuves par le premier juge
est correcte. L'établissement des faits se base sur de nombreux témoigna-
ges concordants en ce qui concernent tant le déroulement des faits que le
comportement des prévenus. Au demeurant, on constatera que ces derniers
n'ont en rien démontré une version qui leur serait plus favorable à mesure
où ils se sont contentés de contester la majeure partie des faits et à
fournir des déclarations contradictoires.
Les recourants font valoir qu'il n'était pas dans leur intention
de tuer les plaignants. Cette affirmation n'est nullement étayée. Au contraire, il ressort des différents témoignages que l'agression s'est
déroulée avec un tel acharnement que l'intention des prévenus en était
manifeste. D'ailleurs, ces derniers devaient savoir que, bien souvent, un
seul coup de couteau ou de hache peut être fatal. Dès lors c'est avec rai-
son que le tribunal de première instance a retenu à la charge de E.R. et
N.R. la tentative de meurtre.
3. Les recourants soutiennent qu'ils ne devaient pas être condamnés
pour lésions corporelles graves étant donné que cette infraction est
absorbée par la tentative de meurtre. Ils en déduisent qu'une diminution
de la peine devrait être prononcée. Cet argument doit également être re-
jeté. En effet, aucun des prévenus n'a été condamné pour lésions corporel-
les graves. Seul N.R. a été condamné pour tentative de lésions
corporelles graves. Cette infraction a été retenue par le tribunal qui a
considéré que le prévenu en cause, en frappant d'abord avec le côté plat
de la hache, avait, dans un premier temps, eu l'intention de blesser gra-
vement un des plaignants. Cette appréciation n'est en soi pas arbitraire et peut être retenue.
4. a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents et de sa situation personnelle.
C'est la gravité de la faute qui constitue le critère essentiel-
le dans la fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction
tant du résultat obtenu par l'activité délictueuse et du mode d'exécution
que, sur le plan subjectif, de l'intensité de la volonté criminelle et les mobiles. D'autres éléments déterminants sont les antécédents - soit la
situation familiale et personnelle, l'éducation, l'intégration, d'éven-
tuelles autres peines qui auraient été infligées, et enfin de manière gé-
nérale, la réputation - et la situation personnelle, par quoi il faut com-
prendre le comportement du délinquant après l'acte, pendant la procédure
et sa sensibilité à la sanction (ATF 116 IV 288). La Cour de céans,
examine avec un plein pouvoir de cognition si le juge a tenu ou non compte des critères susmentionnés, ou si la peine est dictée par des considé-
rations sans rapport avec cette disposition. N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a cependant pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation (RJN 5 II 124). Elle n'intervient en ce qui
concerne la quotité de la peine que si le juge est sorti du cadre légal
des peines encourues, si la sanction a été fixée en se fondant sur des
critères insoutenables, dénués de pertinence ou s'il est parvenu à un
résultat gravement choquant, inexplicable, arbitrairement sévère ou clément (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67).
b) En l'espèce, après avoir rappelé que les prévenus avaient un
casier vierge en Suisse, qu'ils étaient requérants d'asile dans notre pays
et qu'au moment des faits, aucun ne travaillait, les premiers juges ont
motivé comme suit la peine :
" En ce qui concerne E.R. et N.R. , le tribunal estime qu'une peine lourde et sévère doit être prononcée à
leur encontre et qu'elle doit au surplus être assortie de
l'expulsion. Ils considèrent en effet que ces deux préve-
nus, par leur comportement ont abusé de l'hospitalité qui
leur était faite dans notre pays. Le fait que E.R. soit marié à une suissesse ne change rien à cette constatation : ce dernier doit être expulsé afin que la sécurité publique, qui l'emporte sur sa situation person-
nelle, soit préservée (ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 98)."
Ainsi, le tribunal de première instance a fixé la peine en te-
nant compte de l'appréciation globale du cas. Il a notamment retenu que le
mobile des prévenus procédait d'une absence totale de scrupules et qu'ils
avaient commis des fautes particulièrement graves au mépris de règles sociales élémentaires. En ce qui concerne leurs antécédents, les prévenus étaient peu intégrés et ne travaillaient pas. Le fait que E.R.
était marié depuis peu n'était pas déterminant, étant donné que la
sécurité publique devait l'emporter sur sa situation personnelle.
Celle-ci, de même que la réputation devait, au vu du dossier, être
qualifiée de mauvaise. En effet, le comportement des prévenus, tant après
l'acte que pendant la procédure, soit l'absence de prise de conscience de
la gravité de leurs actes et d'un quelconque repentir, ne pouvait que leur être défavorable.
Le tribunal a donc appliqué correctement les critères permettant
la fixation de la peine. De même le résultat n'est pas gravement choquant,
inexplicable ou même arbitrairement sévère ou clément.
4. Le pourvoi se révèle ainsi mal fondé. Les frais de la procédure
seront mis par moitié à charge des recourants (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette les pourvois.
2. Met à la charge de N.R. sa part de frais de justice arrêtée
à 330 francs.
3. Met à la charge de E.R. sa part de frais de justice arrêtée
à 330 francs.
Neuchâtel, le 29 décembre 1997