Traffic Signal Violation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was fined for violating a red light at a temporary traffic control setup due to construction while attempting to turn into a nearby parking lot shortly after the light, arguing the signal was only intended for traffic traversing the construction zone. The court rejected the appeal, reasoning that traffic signals apply to the entire roadway unless clearly indicated otherwise, and the short distance traveled did not negate the violation; furthermore, the court found that the violation, especially near construction which heightens the need for strict adherence to signals for safety, did not constitute a "very minor case" warranting the exemption from penalty sought by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 ch.1 al.2 LCR, Art. 27 al.1 LCR, Art. 244 CPP, Art. 68 al.1 OSR, Art. 101 al.4 OSR, Art. 66 al.1 LTF; Traffic Signal Violation Appeal Dismissed: The court rejected the appeal, reasoning that traffic signals apply to the entire roadway unless clearly indicated otherwise, and the short distance traveled did not negate the violation; furthermore, the court found that the violation, especially near construction which heightens the need for strict adherence to signals for safety, did not constitute a "very minor case" warranting the exemption from penalty sought by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm that the appeal was lodged in the proper form and time, establishing admissibility.
Cited in the reasoning to define the meaning of a red light, though not directly in the final dispositive orders (which concern rejection and costs).
Cited in the reasoning to establish the general obligation to comply with traffic signals, though not directly in the final dispositive orders (which concern rejection and costs).
Cited in the reasoning to discuss the conditions for exemption from penalty, although the appeal asserting this ground was rejected.
Cited in the reasoning to explain the scope of traffic signals, though not directly in the final dispositive orders (which concern rejection and costs).
Used to impose the costs of the proceedings on the appellant, as the appeal was rejected.
Texte complet
A. Le
2 juin 1997 en fin de soirée, O.
rentrait à son domicile, à
la rue
de Sainte-Hélène. Juste avant l'intersection de la rue de
Sainte-Hélène
et de l'avenue du Vignoble, un sémaphore organisait une cir-
culation
alternée, l'avenue du Vignoble étant alors en travaux. Comme la place de parc qui lui est habituellement réservée devant son immeuble était inaccessible à cause de ces travaux, O.
chercha à aller se garer
dans le
parking situé juste en face de cette intersection, à proximité du Centre commercial Migros des Portes-Rouges. N'ayant pas à longer l'avenue du Vignoble sur une longue distance, mais seulement sur quelques mètres, il estima qu'il n'avait pas à observer le feu qui était à la phase rouge.
Il
longea alors l'avenue de Vignoble pendant la phase rouge sur quelques mètres avant d'obliquer à gauche sur ledit parking.
B. Par
le jugement dont est recours, O. a été
condamné à une
amende
de 250 francs et aux frais de la procédure. Le premier juge a
considéré
que le feu était valable pour tout véhicule qui devait le franchir, que ce soit pour quelques mètres ou pour toute la longueur du chantier et qu'il ne s'agissait pas d'un cas de très peu de gravité au sens de l'article
100 ch.1 al.2 LCR, qui permettrait une exemption de toute peine. C.
O. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en concluant
principalement
à ce qu'il soit libéré de toute faute découlant des
articles
27 al.1 LCR et 68 OSR, respectivement exempté de toute peine au
sens de
l'article 100 ch.1 al.2 LCR. Subsidiairement il conclut au renvoi de l'affaire à l'autorité qu'il plaira à la Cour de désigner. Il fait valoir que le feu rouge n'était destiné qu'à régler les problèmes de circulation concernant les travaux, mais qu'il n'était en revanche pas applicable aux usagers du parking de la Migros. Il maintient également que le cas doit être qualifié de très peu de gravité au sens de l'article 100 ch.1 al.2 LCR.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a
renoncé
à formuler des observations. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 27 al.1 LCR, chacun doit se conformer aux
signaux
et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. L'article 68 al.1 OSR précise que le feu rouge signifie "Arrêt". L'article 101 al.4 OSR dispose que les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions.
b) Il ressort de ces dispositions légales qu'un feu rouge vaut
pour
toute la longueur de la chaussée, à moins d'indications contraires.
En
l'espèce, le recourant devait donc s'arrêter au plus tard à la hauteur du feu rouge. Le fait qu'il n'a transgressé cette interdiction que sur quelques mètres pour obliquer à gauche dans un parking et qu'il ne voulait pas longer le chantier n'y change rien. Le feu rouge valait sur toute la longueur du chantier et il serait contraire aux exigences de la sécurité de la circulation de prévoir des exceptions en faveur de celui qui entend obliquer après dix ou vingt mètres. Le recours est dénué de tout fondement sur ce point.
3. a)
L'exemption de toute peine prévue par l'article 100 ch.1 al.2
LCR
présuppose l'existence non pas d'un cas léger, mais de très peu de gravité, et le juge n'a que la possibilité - et non l'obligation - de faire abstraction de toute peine. Il faut que le prévenu ait eu des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation. Ce n'est que dans des circonstances tout à fait particulières que l'inobservation d'un signal routier peut être considéré comme un cas de très peu de gravité. La signalisation revêt en effet une importance primordiale dans la circulation, notamment un signal destiné à prévenir des situations dangereuses.
Admettre
trop facilement comme un cas de très peu de gravité l'omission de tenir compte d'un tel signal ne pourrait que nuire sérieusement à la sécurité de la circulation (ATF 105 II 212-213). En cette matière, la Cour de cassation pénale, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 105 IV 213; 91 IV 152), n'intervient que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf. arrêt Veya du 02.03.1995, cons.7). Le juge ne peut faire abstraction d'une peine que si une amende, même minime, apparaît comme choquante en raison de sa sévérité parce qu'inadaptée aux circonstances (ATF
105 IV 213, ATF 91 IV 153).
b) Le jugement entrepris expose pertinemment que, même si le
comportement
du prévenu n'a probablement pas sérieusement mis en danger la
circulation
routière, il n'en demeurait pas moins clairement illicite et
que la
sécurité routière interdit de se livrer aux distinctions subtiles auxquelles il prétend. Le recourant n'avance aucun argument qui permettrait à la Cour de cassation pénale de considérer cette appréciation comme abusive, voire de s'en écarter. La présence d'un chantier et par conséquent d'une signalisation provisoire exigent un respect d'autant plus strict de celle-ci que cette situation crée souvent des incertitudes pour les utilisateurs, piétons compris, avec les risques évidents que cela engendre pour la sécurité. Dans la mesure où il n'a pas considéré le cas comme de très peu de gravité, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, même si assurément en ne réduisant pas l'amende d'ordre compte tenu de circonstances particulières, il faisait preuve d'une certaine sévérité.
4. Au
vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Le recourant
devra
supporter les frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel,
le 29 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente