Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1997.6562 • TC NE CCP.1997.6562 Généré par l'IA

Appeal on Breach of Trust and Fraud Convictions

Numéro de cause CCP.1997.6562
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld an appeal against a conviction for breach of trust and fraud, affirming the breach of trust conviction for converting 4,000 francs of partnership funds intended for business expenses for personal use, finding the required intent was present as the funds were meant for specific investment purposes and not as an undocumented salary. However, the court overturned the fraud conviction because the defendant's misrepresentation regarding a broken bank card to delay payment for merchandise did not constitute the required level of "astuteness" necessary for fraud, as the transaction was essentially an unsecured credit granted by the vendor, leading the court to substitute the original two-month sentence with a firm 45-day imprisonment for the sustained breach of trust, considering the defendant's history and diminished capacity.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 138 ch.1 CP, Art. 146 al.1 CP, Art. 148 al.1 CP, Art. 252 al.2 litt.b, art.252 al.2 litt.b CPP; Appeal on Breach of Trust and Fraud Convictions: However, the court overturned the fraud conviction because the defendant's misrepresentation regarding a broken bank card to delay payment for merchandise did not constitute the required level of "astuteness" necessary for fraud, as the transaction was essentially an unsecured credit granted by the vendor, leading the court to substitute the original two-month sentence with a firm 45-day imprisonment for the sustained breach of trust, considering the defendant's history and diminished capacity.

Mots-clés

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trust escroquerie aux placements trafic des paiements qualité pour recourir violation de la bonne foi interprétation de l'arrêt Abus de confiance et escroquerie.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.252 al.2 litt.b CPP

Cited by the court to justify its ability to rule on the merits after partially upholding the appeal.

Art. 146 al.1 CP

This article defines the crime of fraud, which the court ultimately abandoned in its final orders (point 1).

Art. 138 ch.1 CP

This article defines the crime of breach of trust, upon which the final conviction is based.

art.244 CPP

Cited to confirm that the appeal was lodged within the prescribed form and time limits, validating admissibility (though not strictly part of the final dispositive orders, it is cited immediately before the operative part).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (point 3) regarding the allocation of costs for the second instance.

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Texte complet

A. Par jugement du 21 octobre 1997, le Tribunal de police du

district de Neuchâtel a condamné P. à une peine (partiellement complémentaire) de deux mois d'emprisonnement sans sursis pour abus de confiance au préjudice de B. et escroquerie au préjudice de

D. .

En août 1992, P. et B. se sont associés en vue de vendre des pin's. Le premier devait les fabriquer, le second les

commercialiser. B. a remis à P. 10'000 francs pour ses frais de représentation. L'association n'a eu aucune suite. B. n'a jamais récupéré son argent, malgré des demandes réitérées. Le

Tribunal de police a retenu un abus de confiance portant sur 4'000 francs,

somme utilisée par P. pour ses besoins personnels.

P. s'est rendu le 20 décembre 1995 dans la boutique tenue par D. . Il a, après avoir signé une facture "en blanc",

commandé un pantalon et déclaré que la fille de son amie viendrait choisir

quelques affaires le lendemain (ce qui a été le cas). Il est revenu

chercher son pantalon le 23 décembre 1995, a prétexté ne pas pouvoir payer

la somme due de 578 francs parce que sa carte bancaire était cassée et

s'est engagé à verser ce qu'il devait après Noël. Il ne s'est pas exécuté.

Après plusieurs rappels et une poursuite infructueuse, D. a

porté plainte pour escroquerie le 25 juillet 1996. Il l'a retirée le 15

janvier 1997, ayant finalement été payé.

B. Le 17 novembre 1997, P. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 21 octobre 1997, concluant à son acquittement

et à ce qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire. Il avance que,

s'agissant de l'abus de confiance, l'intention fait défaut car, du moment

qu'il a travaillé quinze mois pour B. , 10'000 francs étaient à

l'évidence insuffisants pour couvrir ses charges ordinaires, tels que

frais de déplacement et repas; qu'il a ainsi utilisé l'argent pour ses be-

soins personnels comme conséquence logique des accords pris avec B. , tout travail méritant salaire; que, s'agissant de l'escroquerie,

l'intention fait également défaut; que, si sa carte bancaire n'avait pas

été cassée, il aurait prélevé l'argent nécessaire, car il avait l'inten-

tion de s'acquitter de la somme due; qu'il n'y a donc pas eu de mise en

scène.

C. Le président du Tribunal de police ne formule pas d'observa-

tions, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) L'article 138 ch.1 CP punit de la réclusion pour cinq ans au

plus ou de l'emprisonnement celui qui notamment aura employé sans droit et

à son profit des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Une

valeur patrimoniale est confiée lorsque l'auteur acquiert la possibilité

d'en disposer, mais que, selon un accord (express ou tacite) ou un autre

rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé. L'abus de

confiance est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. La conscience et la volonté doivent porter sur tous les éléments constitutifs

de l'infraction, et notamment sur le dessein d'enrichissement illégitime

(Corboz, Les principales infractions, 1997, p.104-105).

b) En l'espèce, le recourant a rédigé le 18 août 1992 une note

indiquant :

" Reçu de la part de

B. la somme de 10'000

francs pour l'association de vente de pin's."

Il était donc clairement question d'une association, dans la-

quelle le recourant aurait droit à une part des éventuels bénéfices. On ne

trouve nulle part au dossier trace d'une relation contractuelle entre le

recourant et B. qui devrait être qualifiée de contrat de travail. Ainsi, dans l'esprit des parties, les 10'000 francs constituaient un investissement dans une entreprise commune et ne devaient pas être

utilisés par P. pour des dépenses autres que celles de démarchage. Interrogé par la police le

12 avril 1996, P. a

déclaré (réponses 7 et 8) :

" J'ai utilisé une partie de cet argent pour la représenta-

tion de cette affaire. Pour celle-ci, je me suis rendu dans différents commerces susceptibles de m'acheter ces pin's afin de prendre des premiers contacts. J'avais des

frais de déplacement. Je me suis aussi octroyé pour mes besoins personnels un peu d'argent. Comme je n'avais pas

de salaire, il fallait bien que je subvienne à mes besoins. J'ai gardé pour mon usage 4'000 francs environ.

A aucun moment, il n'a été question de salaire que

B. aurait dû me verser. C'est de ma propre initiative que j'ai prélevé une partie de ce montant. J'estime que tout travail mérite salaire."

C'est dès lors en toute connaissance de cause que le recourant a

détourné de sa destination convenue une partie de l'argent qui lui avait

été confié, de façon à s'octroyer un salaire auquel il n'avait pas droit.

L'abus de confiance est par conséquent réalisé, tant objectivement que

subjectivement.

3. a) Selon l'article 146 al.1 CP, celui qui, dans le dessein de se

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations falla-

cieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement

confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des

actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera

puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

L'astuce est un élément constitutif de l'escroquerie et doit

exister en sus d'une tromperie. L'article 148 al.1 CP ne protège en effet pas la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un

minimum d'attention. Il y a notamment astuce si l'auteur recourt à des

manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, si la victime ne peut pas

(ou que difficilement) vérifier les affirmations de l'auteur, si, en fonc-

tion des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la

victime, si l'auteur exploite un rapport de confiance particulier ou enco-

re s'il empêche ou dissuade la victime de procéder à une vérification

(Corboz, opus cité, p.143-145 et les références).

b) En l'espèce, P. a trompé D. sur sa situation financière : au moment des faits, il avait plus de 400'000 francs

d'actes de défaut de bien et son compte bancaire n'était approvisionné

qu'à hauteur de 15,10 francs. Il n'est cependant pas établi que D. connaissait le recourant ou que celui-ci l'ait, d'une façon ou d'une autre, empêché ou dissuadé de procéder à une vérification de sa

situation financière. Or, dans un magasin d'habits, les achats se font en

principe au comptant. Le recourant a obtenu des marchandises pour près de

600 francs, somme qui n'est pas négligeable pour un petit commerce. Le

simple fait qu'il ait prétendu, au moment de payer, que sa carte bancaire

était endommagée (élément dont la fausseté n'est d'ailleurs pas établie)

ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse permettant d'envisager une

escroquerie. Il apparaît bien plus tôt que D. a sciemment

octroyé un crédit au recourant en lui accordant un délai de paiement. Il

prenait dès lors, comme tout créancier, le risque d'être confronté à un

débiteur insolvable, ce qui ne saurait conduire à une condamnation pénale.

4. Le recours est ainsi partiellement bien fondé, l'escroquerie

devant être abandonnée. La Cour de céans peut statuer elle-même (art.252

al.2 litt.b CPP). Le recourant s'est rendu coupable d'un abus de confiance

portant sur 4'000 francs. Il a de nombreux antécédents, dont plusieurs en rapport avec des infractions contre le patrimoine. L'expert psychiatre

mandaté par le premier juge a retenu une responsabilité restreinte, un

trouble de la personnalité (traits narcissiques et dissociaux) et une

vraisemblable dépendance à l'alcool n'empêchant pas le recourant

d'apprécier le caractère délictueux de ses actes mais diminuant sa

capacité de se déterminer. Dès lors, tout bien considéré, une peine de 45

jours d'emprisonnement sera prononcée. Un sursis est impossible compte

tenu des antécédents du recourant et du risque indiscutable de récidive

relevé par l'expert.

5. Il convient dès lors d'annuler le chiffre 1 du jugement du 21

octobre 1997 dans la mesure où le recourant est condamné à une peine de

deux mois d'emprisonnement sans sursis et, statuant au fond, de le con-

damner à une peine de 45 jours d'emprisonnement ferme pour abus de confiance, peine complémentaire à celles prononcées par le Tribunal de police

de Neuchâtel les 9 novembre 1993 et 12 avril 1994.

Au vu du sort de la cause, une partie des frais de seconde ins-

tance sera mise à la charge du recourant. Son mandataire d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la

cause, de la responsabilité assumée et du temps apparemment nécessaire à

la préparation du pourvoi.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Annule le chiffre 1 du jugement du 21 octobre 1997 dans la mesure où le

recourant est condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement sans sursis.

2. Statuant au fond, condamne le recourant à une peine de 45 jours d'emprisonnement sans sursis, peine complémentaire à celles prononcées par le Tribunal de police de Neuchâtel les 9 novembre 1993 et 12 avril

1994.

3. Met à la charge du recourant une partie des frais, arrêtés à 330

francs.

4. Fixe à 350 francs, débours et TVA comprise, l'indemnité due à Me X. , avocat à Neuchâtel, mandataire d'office de P. .

Neuchâtel, le 10 décembre 1997