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CCP.1997.6561 • TC NE CCP.1997.6561 Généré par l'IA

Witness Credibility in Hit-and-Run Appeal

Numéro de cause CCP.1997.6561
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant was convicted by the lower court for failing to report an accident after hitting and bending a lamppost while reversing, based primarily on the consistent and detailed testimony of two eyewitnesses who heard the impact and observed the immediate aftermath, despite the appellant arguing a lack of damage to his vehicle and questioning witness perception. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that the initial conviction was based on a legitimate exercise of the judge's discretion in weighing evidence; the court found the witnesses' accounts credible, noted the presence of paint transfer matching the appellant's vehicle on the lamppost, and concluded that the first judge reasonably formed the requisite intimate conviction of guilt without violating the presumption of innocence or acting arbitrarily.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 251 al. 2 CPP, Art. 224 CPP, Art. 4 Cst, Art. 254 CPP; Witness Credibility in Hit-and-Run Appeal: The reviewing court rejected the appeal, reasoning that the initial conviction was based on a legitimate exercise of the judge's discretion in weighing evidence; the court found the witnesses' accounts credible, noted the presence of paint transfer matching the appellant's vehicle on the lamppost, and concluded that the first judge reasonably formed the requisite intimate conviction of guilt without violating the presumption of innocence or acting arbitrarily.

Mots-clés

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défaut manifeste de crédibilité délit de fuite transmission de preuves victime d'accident présomption d'innocence conduite malgré retrait du permis Présomption d'innocence. In dubio pro reo.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 Ia 30
On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.
ATF 100 Ia 127
ATF 118 II 30
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 254 CPP

Applied to order the appellant to pay the costs of the proceedings because the appeal was unfounded.

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Texte complet

A. Le

12 septembre 1996, entre 17 h 00 et 18 h 00, à l'avenue

François-Borel,

à Cortaillod, sur l'aire de stationnement proche de la

station

du tram, un automobiliste a heurté avec son véhicule un candélabre, qui sous l'effet du choc s'est plié. Sans se soucier des dégâts qu'il venait de commettre, cet automobiliste a quitté les lieux sans s'annoncer à la commune lésée ni à la police.

Deux témoins de cet accident l'ont signalé à la police, qui sur la base des explications fournies a pu identifier l'automobiliste responsable comme étant T. . B.

Cela a valu à ce dernier d'être renvoyé devant le Tribunal de

police

du district de Boudry, prévenu de violation des articles 31 al. 1,

51 al. 1, 90 ch. 1, 92 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. Lors de deux audiences, tenues les 6 février et 22 mai 1997, ce Tribunal a réentendu les deux témoins de l'accident, qui ont pour l'essentiel confirmé les explications qu'ils avaient déjà données à la police quelques mois auparavant. Se fondant sur ces deux témoignages, le Tribunal de police du district de Boudry a, par jugement du 5 juin 1997, condamné T. à la peine requise de 500 francs d'amende, ainsi qu'au paiement des frais de justice fixés également à 500 francs. En substance, il a considéré que dans la mesure où ces deux témoins n'avaient aucune raison de charger le prévenu, leurs déclarations étaient dignes de foi et suffisantes pour emporter sa conviction. Il a en outre écarté l'objection essentielle du prévenu concernant l'absence constatée par la police de tout dégât à son véhicule, jugeant pour divers motifs ce fait insuffisant pour créer un doute quant à sa culpabilité. Le Tribunal de police du district de Boudry en a conclu que T. s'était bien rendu coupable d'inattention et de violation des devoirs en cas d'accident. C.

T. se pourvoit en cassation

contre ce jugement, en concluant à

son

acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau

jugement.

Il invoque une fausse application de la loi et l'arbitraire,

taxant

le jugement rendu d'inacceptable, dans la mesure où il viole

gravement

le principe de la présomption d'innocence. T.

rappelle dans son

recours

que si des traces noires étaient visibles sur le candélabre,

aucune

marque n'a par contre pu être constatée sur son véhicule, qui est au surplus de couleur blanche. Il insiste en outre sur le fait que les deux témoins ne l'ont pas vu heurter le candélabre, mais qu'ils auraient seulement entendu le bruit d'une collision, ce qui à ses yeux est impossible.

Il estime enfin totalement fausse et arbitraire l'affirmation

du

premier juge selon laquelle l'aluminium, matériau de construction du candélabre, se plie relativement facilement, en invitant les juges de la Cour de cassation à essayer de le faire bouger pour se rendre compte de sa solidité. Au regard de ces divers éléments, il parvient ainsi à la conclusion que le Tribunal de police du district de Boudry n'avait pas d'autre solution que de l'acquitter.

D. Le

président du Tribunal de police du district de Boudry ne

formule

ni conclusions ni observations. Sans transmettre d'observations,

le

substitut du Procureur général conclut quant à lui au rejet du pourvoi.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. La

Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;

elle ne

peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.

251 al.

2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons. 1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons. 1b et les autres arrêts cités). En disposant que le Tribunal apprécie librement les preuves (art. 224 CPP), le législateur a consacré le principe de l'intime conviction du juge.

Une autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge est qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif au juge qui doit décider de la culpabilité des prévenus : des indices dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).

En l'espèce, le premier juge a motivé la condamnation du recourant essentiellement en considération des explications fournies par les deux témoins qu'il a pris la peine d'entendre encore en audience. Certes, comme le recourant le souligne d'ailleurs dans son pourvoi, ces deux témoins ne l'ont effectivement pas vu heurter avec l'arrière de son véhicule, alors qu'il effectuait un marche arrière, le candélabre qui a été retrouvé plié. Il n'en demeure pas moins que l'enchaînement des événements auxquels ces témoins ont assisté, et au sujet desquels ils se sont expliqués de manière concordante, suffit à retenir sans le moindre doute que le recourant a bien heurté et endommagé ce candélabre. Cela paraît d'autant plus justifié que ces deux témoins ont pu donner des indications assez détaillées sur le comportement du recourant de son arrivée sur les lieux à son départ, ce qui tend à démontrer qu'ils étaient attentifs. Pour ce qui est de l'essentiel, aussi bien V. que W. ont vu le véhicule du recourant reculer en direction du candélabre distant d'eux d'une quinzaine de mètres, entendu le bruit d'un choc, puis immédiatement constaté que le candélabre en question était plié. A ce sujet, il est intéressant de relever que dans la mesure où elle est propriétaire du kiosque situé sur l'aire de stationnement où les faits se sont produits, V. doit s'y trouver très régulièrement, de sorte que si le candélabre avait déjà été plié avant le passage du recourant, elle n'aurait très certainement pas manqué de le remarquer. Il n'est pas sans importance de remarquer également que V. et W. ont tout de suite réagi à la scène dont ils ont été témoins, en relevant le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule du recourant d'une part, en tentant de le faire s'arrêter par des gestes et des cris d'autre part, et, enfin, en prenant l'initiative de le dénoncer auprès de la police. Cela démontre qu'il ne faisait pas le moindre doute dans l'esprit de ces deux témoins que les dégâts constatés au candélabre étaient bien imputables au recourant.

Le fait qu'aucun dégât n'ait été constaté sur son véhicule ne suffit pas à disculper le recourant, qui a tort au demeurant de prétendre que seules des traces de couleur noire auraient été constatées sur le candélabre endommagé. Le rapport de police complémentaire sollicité par le premier juge fait en effet également état de traces blanches, soit de la couleur du pare-chocs du véhicule du recourant. L'absence de dommage au véhicule du recourant ne constitue en outre au mieux qu'un indice à prendre en considération dans l'établissement des faits. A cet indice, le premier juge a toutefois préféré les témoignages de V.

et W. , ce qui en

soit

n'est pas critiquable, tant il est vrai que confronté à des preuves ou des indices contradictoires, il faut bien faire un choix. Dans la mesure où le premier juge a justifié son choix, on ne saurait bien évidemment lui reprocher d'avoir commis un déni de justice (RJN 3 II 97).

En définitive, il apparaît qu'en fonction de tous les éléments à sa disposition, le premier juge pouvait légitimement acquérir l'intime conviction que le recourant s'est bel et bien rendu coupable des infractions retenues à sa charge. Sans qu'il ne soit nécessaire de trancher encore entre les thèses opposées relatives à la solidité de l'aluminium, dont on relèvera néanmoins au passage qu'il s'agit d'un métal léger et malléable, on peut en conséquence en conclure qu'à l'évidence, le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.

3. Au

vu des motifs qui l'ont conduit à prononcer un verdict de

culpabilité,

le premier juge ne s'est manifestement pas écarté de l'adage

"in

dubio pro reo", qui se déduit du principe de la présomption d'innocence et trouve son fondement à la fois dans l'article 6 § 2 CEDH et dans les articles

4 Cst. féd. et 224 CPP (RJN 5 II 114 et 226). Au vu du dossier,

on ne

saurait en effet sérieusement soutenir que le premier juge a condamné le recourant pour le motif que celui-ci n'aurait pas prouvé son innocence.

Il ne serait pas plus raisonnable d'autre part d'affirmer que le

premier

juge a condamné le recourant alors qu'il subsistait, selon une

appréciation

objective du résultat de l'administration des preuves, des

doutes

manifestement sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci. En résumé, il ne fait pas le moindre doute que le premier juge a bien respecté les deux règles relatives à la répartition du fardeau de la preuve tout d'abord, à l'appréciation des preuves ensuite, que le principe "in dubio pro reo" renferme (SJ 1994 p. 541).

4. Il

apparaît ainsi que le pourvoi est entièrement mal fondé. En

application

de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront en con-

séquence

mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met

les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel,

le 14 mai 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente