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CCP.1997.6560 • TC NE CCP.1997.6560 Généré par l'IA

Defendant's Appeal Regarding Denial of Relief from Default Drug and Traffic Conviction

Numéro de cause CCP.1997.6560
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, convicted in absentia for serious drug and traffic offenses and sentenced to six months imprisonment without suspension, sought relief from the default judgment, claiming his absence was due to a good-faith oversight after an acquaintance forgot to wake him for the scheduled hearing. The lower court rejected the request, finding the defendant at fault for not notifying a change of address and failing to contact the court after waking up late, which suggested a deliberate waiver of his right to appear. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the defendant's failure to maintain a fixed address, relying on an unreliable arrangement for waking up, and subsequent failure to appear or contact the court upon waking at 11:00 AM demonstrated conduct that went beyond a simple, excusable lack of fault, thereby justifying the denial of relief under the exceptional conditions for setting aside a judgment rendered by default.

Regeste Legislator

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Art. 19 ch.1 LStup, Art. 6 CEDH, Art. 244 CPP, Art. 221 al.3 CPP, Art. 4 Cst, Art. 66 al. 1 LTF; Defendant's Appeal Regarding Denial of Relief from Default Drug and Traffic Conviction: The lower court rejected the request, finding the defendant at fault for not notifying a change of address and failing to contact the court after waking up late, which suggested a deliberate waiver of his right to appear. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the defendant's failure to maintain a fixed address, relying on an unreliable arrangement for waking up, and subsequent failure to appear or contact the court upon waking at 11:00 AM demonstrated conduct that went beyond a simple, excusable lack of fault, thereby justifying the denial of relief under the exceptional conditions for setting aside a judgment rendered by default.

Mots-clés

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jugement par défaut fixation de la peine classement de la contravention routière pourvoi en nullité renonciation au droit amendes impayées Demande de relief refusée en l'espèce en raison du comportement du prévenu.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 113 Ia 227
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.221 al.3 CPP

The court based its decision to reject the appeal on this article concerning the conditions for relief from a judgment rendered by default.

art.244 CPP

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was admissible regarding form and timeliness.

Art. 66 al. 1 LTF

The provision under which costs were assessed and imposed on the appellant (implied by the order to fix and charge costs in order 2).

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Texte complet

A. Par

arrêt du 14 février 1997, la Chambre d'accusation a renvoyé

devant

le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel B. et L. , ce dernier sous la prévention d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi sur la circulation routière. L. a comparu à l'audience préliminaire du 2 avril 1997, au terme de laquelle il a été informé que les débats étaient fixés au mercredi 16 juillet 1997 à 8 h 30. Par la suite, cette audience a été renvoyée au 10 septembre 1997 à 8 h 30 également. Ce jour-là, et à l'heure indiquée, L. ne s'est pas présenté.

Des recherches ont été effectuées pour le retrouver. Il s'est

toutefois

avéré qu'il n'avait plus de domicile fixe chez son amie C. ,

laquelle

ne savait pas où il se trouvait. L'audience a dès lors été

reprise. A l'issue des débats, le mandataire de L.

a plaidé et conclu à

la

libération de son client. Après délibérations, le Tribunal

correctionnel

du district de Neuchâtel a condamné L.

à une peine de six

mois

d'emprisonnement sans sursis et au paiement des frais de la cause par 2'750 francs, en retenant à sa charge des infractions au sens des articles

19 ch.1

LStup. 10/2 31/2, 91/1, 95/1 LCR et 2/1-2 OCR. Le refus du sursis a été motivé par le fait que les conditions objectives et subjectives d'octroi n'en n'étaient pas réalisées.

B. Ce

jugement a été notifié à L. , par son mandataire, le 3

novembre

1997. Dès sa réception, Me X. a adressé au président du

Tribunal

correctionnel, pour son mandant, une requête de relief du juge-

ment

précité. Cette requête était accompagnée d'une attestation du nommé E. , à Neuchâtel, disant ceci :

" J'étais avec Monsieur L. , le

jour précédant son jugement.

J'ai constaté chez Monsieur L. ,

une grande angoisse et

une grande nervosité. A ce moment

précis, Monsieur L.

était bien décidé à se rendre le

lendemain au tribunal.

Vers 20 heures, je l'ai quitté et

il était convenu que je

devais le réveiller le lendemain à

07h30. Comme j'avais

beaucoup de travail, j'ai oublié

de le réveiller et c'est

la cause de son absence au

tribunal.

J'affirme que Monsieur L. s'est oublié ce matin-là, car

je lui ai téléphoné vers 11

heures, il venait de se lever.

Je vous affirme que Monsieur

L. est, dans cette affaire,

de bonne foi. Et je pense que ce

dossier doit être

réouvert et j'espère que vous le

jugerez sans tenir compte

de ce malentendu."

C. Par

ordonnance du 5 novembre 1997, le président du Tribunal cor-

rectionnel

du district de Neuchâtel a rejeté la requête de relief déposée par L.

, en considérant en bref qu'en ne signalant pas son changement

d'adresse,

puis en ne se réveillant pas à une heure convenable malgré

l'importance

que devait revêtir pour lui cette journée, L.

avait

incontestablement

commis une faute. Le juge ajoutait par surabondance de

motifs

qu'en ne prenant même pas la peine de se rendre de suite au

tribunal

à son réveil, ou au moins de téléphoner pour demander s'il était encore utile de s'y rendre, alors que les débats n'étaient pas encore clos,

L. avait délibérément renoncé à sa

comparution. D.

L. se pourvoi en cassation contre

cette ordonnance, en

concluant

à son annulation, et à ce que le relief du jugement rendu par

défaut

par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel le 10 septembre 1997 lui soit accordé. Se prévalant d'une violation des articles 6 CEDH, 4 Cst.féd et 221 al.3 CPPN, il soutient que les faits retenus par le premier juge dans l'ordonnance entreprise n'étaient à l'évidence pas suffisant pour que l'on puisse admettre qu'il avait délibérément renoncé à se présenter à l'audience de jugement, ou démontré incontestablement d'une autre manière qu'il n'entendait pas y participer.

E. Le

président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

et le

ministère public concluent au rejet du pourvoi, en formulant des observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable. 2. Lorsqu'il est prononcé par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné en a demandé le relief dans les 10 jours où il a eu connaissance du jugement et s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats sans faute de sa part (art.221 al.3 CPP). La notion de faute au sens de l'article 221 al. 3 CPP constitue une notion juridique indéterminée que la Cour de cassation peut en principe revoir librement. Le requérant doit prouver ou tout au moins rendre vraisemblable que son absence à l'audience de jugement ne peut lui être imputée à faute. Selon la jurisprudence l'administration de cette preuve ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes (RJN 4 II 134), car le droit pour tout accusé d'être entendu sur tous les chefs d'accusation avant d'être condamné définitivement est un des droits fondamentaux de la défense, garanti par l'article 4 Cst. et l'article

6 CEDH (Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 12 février 1985, dans la cause Colozza c. Italie, Série A n. 89 § 27/29; ATF

113 Ia

227, p.230, cons.2a; Dominique Poncet, La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme, Genève, 1977, p.113- 144, ainsi que la jurisprudence citée). La procédure de jugement par défaut a ainsi un caractère exceptionnel. Le législateur a voulu éviter dans toute la mesure du possible qu'un prévenu renvoyé devant un tribunal correctionnel ou devant la Cour d'assises soit jugé in absentia (BGC, vol.

110,

p.198). Ce principe découle des articles 220 et 221 CPP, qui prévoient qu'un prévenu ne sera jugé par défaut que s'il n'a pas été possible de le joindre malgré les mesures prises à cet effet et si les débats ne peuvent être renvoyés (RJN 4 II 134). Le respect de ce principe dicte une interprétation restrictive de la notion de faute de l'article 221 al.3 CPP. Il faut dès lors considérer que seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui d'une autre manière démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1994 p.124, 1989 p.125, 1982 p.88).

3. En

l'espèce, il est constant (et d'ailleurs non contesté) que le

recourant

a été régulièrement cité à l'audience du tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 10 septembre 1997, à laquelle il ne s'est pas présenté. Il est également avéré qu'il n'a pas été possible de le joindre malgré les démarches entreprises, parce qu'il avait quitté le domicile de son amie sans laisser d'adresse, et se trouvait dès lors sans domicile connu. Ces circonstances donnent déjà à penser que le recourant n'entendait pas participer aux débats. La confirmation en est donnée par le fait que malgré les lourdes charges pesant contre lui, il s'est apparemment contenté de solliciter la collaboration d'un ami pour le réveiller à temps. Une telle démarche était pour le moins aléatoire, comme l'expérience l'a en l'occurrence démontré. Enfin et surtout, si le recourant s'est véritablement réveillé vers 11h00 ce 10 septembre 1997, rien ne l'empêchait de se rendre immédiatement au tribunal ou d'appeler ce dernier, comme toute personne de bonne foi l'aurait fait en de pareilles circonstances. Or l'on sait qu'il n'en a rien été, puisqu'il a même attendu de recevoir son jugement pour se manifester. On notera également que dans le cas particulier, contrairement à ce qu'il en est dans certains cas tranchés récemment, rien ne permet de penser qu'il s'agisse ne serait-ce qu'en partie d'un cas médical.

Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le

relief

a été refusé au recourant. Le lui accorder eût été contraire à l'article

221 al.3 CPP et à la jurisprudence y relative laquelle, même si elle est large, n'a ni pour but ni pour fonction de permettre l'octroi automatique du relief sur la base de n'importe quelles explications, pourvu qu'elles soient simplement crédibles. De lege ferenda, on relèvera d'ailleurs que le projet de révision du code de procédure pénale propose de régler uniformément la procédure en cas de défaut de comparution, ainsi que les conditions du relief du jugement rendu par défaut, en soumettant notamment le relief de tous les jugements rendus par défaut aux conditions actuellement fixées par la loi et la jurisprudence en ce qui concerne les tribunaux siégeant avec le concours de jurés.

4. Mal

fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais. L'indemnité due à Me X. , avocat d'office du recourant, peut être fixée à 250 francs, frais, débours et TVA compris.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi. 2. Arrête les frais de la cause à 550 francs et les met à la charge du recourant.

3. Fixe

à 250 francs, frais, débours et TVA compris l'indemnité due à Me

X. , avocat d'office du recourant.

Neuchâtel,

le 10 février 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers