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CCP.1997.6558 • TC NE CCP.1997.6558 Généré par l'IA

Attempted Coercion Through Withholding Assigned Sale Proceeds

Numéro de cause CCP.1997.6558
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, indebted to a bank, was convicted of attempted coercion for withholding the 4,500,000 franc proceeds from an insured property sale, which had been contractually assigned as security, to force the bank into accepting a globally favorable renegotiation of their business relations. The court upheld the conviction, reasoning that this withholding constituted a threat of serious harm because the loss of such a significant, assigned sum objectively places decision-makers under pressure they would not otherwise face, and the act was illicit as the individual was not entitled to retain the ceded funds for self-interested bargaining.

Regeste Legislator

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Art. 181 CP, Art. 244 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Attempted Coercion Through Withholding Assigned Sale Proceeds: The court upheld the conviction, reasoning that this withholding constituted a threat of serious harm because the loss of such a significant, assigned sum objectively places decision-makers under pressure they would not otherwise face, and the act was illicit as the individual was not entitled to retain the ceded funds for self-interested bargaining.

Mots-clés

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tentative de contrainte bénéfice utilisation sans droit de valeurs patrimoniales réalisation forcée d'immeubles incitation à violer ou à résilier un contrat contrat de dépôt irrégulier Contrainte. Notion de de menace d'un dommage sérieux.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 122 IV 325
Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est propre, pour un destinataire raisonnable placé dans la même situation, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 122 IV 325, 120 IV 19, 107 IV 38).
ATF 120 IV 19
La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 19, 106 IV 129, RJN 1987, p.95).
ATF 96 IV 58
Attorney Coercion Via Unconnected Settlement Demand in Criminal Case Withdrawal
ATF 108 IV 165
Human Carpet Coercion Conviction Upheld
ATF 118 IV 32
Misappropriation of Assigned Loan Proceeds through Set-Off
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.181 CP

This article defines the crime of coercion, which was the subject of the appeal regarding its alleged misapplication.

art.244 CPP

This procedural article was cited to confirm that the appeal was filed within the legal forms and deadline, making it admissible.

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the allocation of costs, leading to the appellant being ordered to pay the costs.

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Texte complet

A.

V. était dès 1985 en relation

d'affaires avec la Banque X., qui

lui

accordait de nombreux crédits. Lorsque la situation financière de V.

s'est

dégradée, la banque a souhaité renégocier divers contrats et a demandé des garanties supplémentaires. Le 12 décembre 1991, les parties ont ainsi signé une convention qui prévoyait la cession jusqu'à concurrence de 8'000'000 de francs français du prix de vente d'un immeuble situé à Paris.

Ledit immeuble a été vendu en 1994; après diverses déductions,

V. a encaissé 4'500'000 francs français à fin

août 1995. A cette époque,

les

parties étaient en train de renégocier les bases contractuelles de leurs relations d'affaires afin d'éviter la faillite de V. . Dans le but de conserver un certain poids dans la discussion avec la Banque X. et afin de trouver un accord global qui lui serait favorable,

V. a refusé de verser la somme

encaissée à la banque,

contrairement

à ce qui était prévu dans l'acte de cession du 12 décembre

1991,

avant que les parties ne se soient mises "d'accord sur le mode exact de fonctionnement des relations futures".

La banque a refusé d'entrer en matière sur les propositions de

V. avant que les 4'500'000 francs français ne

lui soient versés.

B. Par

le jugement dont est recours, le Tribunal correctionnel du

district

de Neuchâtel a condamné V. à trois mois

d'emprisonnement avec

sursis

pendant deux ans et aux frais de la cause, pour délit manqué de contrainte. C.

V. se pourvoit en cassation

contre ce jugement. Il soutient que

les

premiers juges ont retenu de manière arbitraire qu'il était notoire que les employés d'un siège régional d'une banque ont des comptes à rendre, que les mutations et les licenciements pour défaut de rentabilité n'étaient plus, depuis quelques années, des hypothèses invraisemblables et que, par conséquent, la crainte de perdre le produit de la vente de l'immeuble de Paris avait pu avoir un certain impact sur leur liberté de décision.

Il reproche également une fausse application de l'article 181

CP,

contestant l'existence d'une menace d'un dommage sérieux au sens de cette disposition.

D. Le

président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

a

renoncé à formuler des observations. Le ministère public et la Banque X.

concluent

au rejet du pourvoi en cassation.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Se rend coupable de contrainte, celui qui, en usant de vio-

lence

envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art.181 CP). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est propre, pour un destinataire raisonnable placé dans la même situation, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 122 IV 325, 120 IV 19, 107 IV 38). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 19, 106 IV 129, RJN 1987, p.95). La menace d'une omission peut aussi être un moyen de contrainte (ATF 96 IV 58).

Pour être condamnable, la contrainte doit en outre être

illicite.

Selon la jurisprudence constante tel est le cas lorsque le but

visé ou

le moyen utilisé pour atteindre un but n'est pas avec lui dans un rapport interne de connexité ou encore si un moyen de contrainte conforme au droit et utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 108 IV 165).

b) En l'espèce, le recourant subordonnait le versement des

4'500'000

francs français à la conclusion d'une convention globale qui lui était favorable par la Banque X. . Son objectif était ainsi de placer la banque devant l'alternative, soit de faire des concessions et ainsi obtenir ladite somme, soit de maintenir sa position et de ne pas recevoir le montant dû. Il s'agit bien là d'une menace. Par ailleurs, cette menace portait sur un dommage sérieux. En effet, la perspective que le recourant a créée était celle qu'en cas de refus de la banque, il disposerait de la somme due. En raison de la situation fortement endettée de V. , la banque n'avait par ailleurs que des espoirs très hypothétiques de récupérer ce montant

- une fois qu'il avait été utilisé par le recourant à d'autres fins - par la voie judiciaire. Or, la perspective de perdre 4'500'000 francs français (plus d'un million de francs suisses) est objectivement de nature à amener les responsables d'une entreprise, même d'une banque de la taille de la plaignante, à adopter un comportement différent de celui qu'ils auraient eu s'ils avaient eu toute leur liberté de décision.

Contrairement

à ce qui avait été retenu par le Tribunal correctionnel,

cela

vaut même si les pertes dans ce dossier s'annonçaient de toute façon importantes.

Comme les premiers juges l'ont relevé à juste titre, les

réactions

effectives des destinataires ne sont par ailleurs pas décisives, car la question doit être tranchée d'un point de vue objectif. Que la contrainte ait décidé son destinataire à adopter un certain comportement ou non n'est qu'une question de degré de réalisation de l'infraction. L'argument du recourant selon lequel il était arbitraire de retenir sans preuve que les employés d'une succursale régionale ont des comptes à rendre et que la crainte de perdre les 4'500'000 francs français ait pu avoir un certain impact sur leur liberté de décision, tombe ainsi à faux, car la menace doit de toute façon être considérée comme sérieuse, que l'on se place dans l'optique du siège central ou dans celle de la succursale de la banque.

c) Au demeurant la contrainte était illicite. Le produit de la

vente

de l'immeuble de Paris ayant été cédé à la banque, V. n'était pas en droit de l'utiliser dans son propre intérêt (ATF 118 IV 32). En menaçant la banque de ne pas le verser, le recourant menaçait en fait la banque de commettre un abus de confiance à son détriment. Le recourant ne doit d'ailleurs qu'à la circonstance qu'il a pu produire l'argent au dernier moment de n'avoir pas été condamné pour cette infraction.

3. Au

vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Les frais

doivent

être mis à la charge du recourant. N'ayant pas procédé par un mandataire professionnel, la plaignante n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel,

le 9 juillet 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers