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CCP.1997.6552 • TC NE CCP.1997.6552 Généré par l'IA

State v. Driver (Negligent Homicide Appeal)

Numéro de cause CCP.1997.6552
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A driver, convicted of negligent homicide for fatally striking a pedestrian near a crosswalk, appealed the decision, arguing the trial court arbitrarily determined the impact point and misapplied the law by disregarding the principle of trust, claiming she did not anticipate a pedestrian crossing. The court upheld the conviction, reasoning that evidence including consistent witness statements and physical evidence established the impact occurred on the crosswalk, and the driver's testimony regarding her perception and the accident sequence was unreliable; furthermore, the driver violated her duty of care by failing to reduce speed when visibility of the crosswalk was obstructed, indicating a lack of necessary attention, thus justifying the initial finding of negligence.

Regeste Legislator

Officiel

Accident de la circulation. Décès de la personne renversée sur un passage pour piéton. Recours de l'automibiliste condamnée pour homicide par négligence.

Mots-clés

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homicide par négligence accident de la circulation violation du devoir de motiver devoir de diligence témoignage conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.244 CPP

Used to confirm that the appeal was filed within the legal time limits and in the proper form.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the procedure.

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Texte complet

A. Le 26 septembre 1995, un accident de la circulation s'est pro-

duit sur la rue de la Ruche à La Chaux-de-Fonds. Au volant de sa voiture,

J. qui circulait sur ladite rue en direction du sud a heurté la piétonne D. qui traversait la rue d'est en ouest, à proximité du passage pour piétons situé à la hauteur de la rue du Commerce.

Gravement blessée, D. est décédée le 6 octobre 1995.

B. Renvoyée devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,

J. a été condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans en application des articles 117 CP, 33 al.2 LCR, 3 al.1, 6 al.1

OCR et 41 CP. Le tribunal a retenu que

J. s'était rendue coupable

d'un homicide par négligence selon l'article 117 CP, suite à une violation des obligations qui lui incombaient vis-à-vis des piétons selon les

articles 33 al.2 LCR, 3 al.1 et 6 al.1 OCR.

C. J. recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il soit cassé et renvoyé pour nouveau jugement ou, voire à sa libération de toute

peine. Elle fait valoir, en résumé, que le premier juge a fait preuve

d'arbitraire dans la détermination du point de choc, qu'il a méconnu le

principe "in dubio pro reo", les faits n'étant, selon elle, pas clairement établis, et finalement, qu'il a faussement appliqué la loi. En effet, elle considère que selon le principe de la confiance elle n'avait pas à s'at-

tendre à ce qu'un piéton traverse la route.

D. Le ministère public conclut au rejet du recours en précisant que

l'appréciation des preuves par le premier juge ne paraît pas arbitraire.

Le plaignant conclut à ce que le recours soit rejeté en toutes

ses conclusions et que le premier jugement soit confirmé.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. Selon l'article 33 al.2 LCR, avant les passages pour piétons, le

conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrê-

tera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.

La jurisprudence a précisé que la vitesse à l'approche d'un pas-

sage de sécurité doit être dictée par les circonstances, soit notamment la

visibilité sur l'ensemble du passage, par exemple si des véhicules arrêtés

ou en marche en cachent une partie (JT 1968 I p.408). Dès lors, à

l'approche d'un passage de sécurité, si celui-ci n'est pas visible dans

son entier, le conducteur est tenu de réduire sa vitesse. Le principe de

la confiance, selon lequel le piéton renoncera à sa priorité s'il s'avère

que le véhicule ne pourrait s'arrêter suffisamment tôt, peut être invoqué

par le conducteur seulement si ce dernier disposait d'une visibilité sur

la totalité du passage et s'il pouvait ainsi admettre qu'aucun piéton

n'allait surgir à l'improviste (JT 1993 I p.710).

Selon l'article 3 al.1 OCR le conducteur doit vouer toute son

attention à la route et à la circulation.

3. En l'espèce, le premier juge a retenu que l'automobiliste J.

avait enfreint les dispositions précitées. Il a notamment considéré

qu'elle n'avait pas voué toute son attention à la route et à la circula-

tion de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de s'arrêter alors que D. avait déjà parcouru les deux tiers du passage pour piétons.

J. prétend qu'un autre véhicule aurait pu entrer en collision avec la piétonne et que cette dernière, sous l'effet du choc, au-

rait été projetée contre son véhicule. Rien ne permet de retenir une telle

version. Au contraire, tant les lésions de D. que les dégâts

constatés sur la voiture de la prévenue démontrent que cette dernière est

la seule impliquée. De même, l'appréciation du premier juge selon laquelle

D. se trouvait sur le passage pour piétons est correcte. Elle se base sur les déclarations cohérentes de la victime juste après l'accident

(D.45 et D.2) et sur le rapport de police qui a fixé le point de choc sur

le passage pour piétons ou à proximité immédiate. Pour sa part, J. , choquée au moment de l'accident, n'a pu être entendue immédiatement.

De plus, durant la procédure, elle a toujours soutenu que D. se

trouvait peu après le passage alors que dans son recours, elle prétend

qu'elle était avant. Force est de constater que les souvenirs de la recourante concernant le déroulement de l'accident ne sont pas fiables. Dès

lors, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en estimant que le

choc s'était produit sur le passage pour piétons et en n'accordant aucun

crédit à la thèse selon laquelle un autre véhicule aurait été impliqué

dans l'accident.

J. a déclaré qu'elle n'avait réagi qu'au moment du choc.

Ses déclarations, manifestement non conformes à la vérité, ne peuvent être retenues. En effet, comme les traces de freinage observées commencent sur

le passage pour piétons déjà, il ne fait aucun doute, en tenant compte du

temps de réaction, que J. a vu la piétonne avant le choc. Avec un temps de réaction d'une seconde et une vitesse de l'ordre de 45 km/h (ce

qui paraît faible compte tenu de la distance des traces de freinage et de

la pente montante), J. a commencé à freiner à une distance d'environ 10 mètres du passage de sécurité. Dans la même seconde, D. avait pu parcourir une distance de l'ordre de trois mètres (voir

Debras, L'expertise judiciaire des accidents automobiles, Table de

vitesses de marche et de courses des piétons). C'est dire qu'elle était

déjà sur le passage de sécurité lorsque

J. l'a aperçue.

Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que J.

aurait dû voir la piétonne plus tôt. A supposer que J. n'avait pas

la visibilité sur l'ensemble de la chaussée, elle aurait dû réduire sa

vitesse conformément à la jurisprudence prérappellée. Si l'accident n'a pu

être évité, c'est que la recourante n'a pas vu D. qui s'était

engagée sur plus de la moitié de la chaussée. Elle n'a pas non plus vu

qu'un véhicule venant en sens inverse s'était arrêté pour lui favoriser le

passage. Il s'agit d'une faute d'inattention. En retenant cette faute à la charge de l'automobiliste J. , le premier juge a correctement appliqué la loi.

Le jugement rendu ne peut qu'être confirmé ce qui entraîne le

rejet du recours.

4. Vu le sort de la cause la recourante devra supporter les frais

de la procédure et verser une indemnité de dépens au plaignant. La Cour

ayant statué, la demande d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met les frais de la procédure à la charge de la recourante, par 550

francs.

3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 400 francs

au plaignant.

Neuchâtel, le 5 décembre 1997