R. v. S. (Traffic Infractions and Negligence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an accident where one driver entering a main road failed to yield, causing another driver to swerve onto an icy patch and subsequently collide with an oncoming vehicle, the lower court convicted the initial failing driver (R.) of traffic infractions and acquitted the second driver (S.) of speeding, finding no established fault on her part. The appellate court upheld this verdict, finding that R.'s appeal, which argued he was already well into his lane and that S. was speeding, amounted to an arbitrary re-appreciation of facts already settled by the lower court. Specifically, the court prioritized R.'s initial statement to police that he was blinded by the sun, rejecting his later contradictory testimony given at trial as bad faith, and confirmed that R. had a duty to exercise extra caution, regardless of S.'s potential speed, thereby dismissing the appeal and confirming the conviction and costs against R.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; R. v. S. (Traffic Infractions and Negligence): The appellate court upheld this verdict, finding that R.'s appeal, which argued he was already well into his lane and that S. was speeding, amounted to an arbitrary re-appreciation of facts already settled by the lower court. Specifically, the court prioritized R.'s initial statement to police that he was blinded by the sun, rejecting his later contradictory testimony given at trial as bad faith, and confirmed that R. had a duty to exercise extra caution, regardless of S.'s potential speed, thereby dismissing the appeal and confirming the conviction and costs against R.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm the appeal was lodged in the proper form and time.
Cited as the basis for the court's scope of review regarding the factual findings of the lower court.
Impliedly applied in Order 2, which allocates the costs of the proceedings.
Texte complet
A.
Jeudi 16 janvier 1997 à 15 h 35, un accident de la circulation
s'est
produit au Crêt-du-Locle, sur la route principale J20, à la hauteur de l'immeuble Ferner. Au volant de sa voiture NE x. , R. quittait la cour de l'immeuble "Serei", dans l'intention d'emprunter la J20 en direction de La Chaux-de-Fonds. Ce faisant, il a coupé la route à la voiture NE y. , conduite par S. laquelle, venant du Locle, se dirigeait également vers La Chaux-de-Fonds.
Pour éviter une collision, cette automobiliste s'est
déplacée
sur la droite, s'engageant sur le parc verglacé de l'entreprise
Ferner. Son véhicule est parti en dérapage, a traversé la route principale de droite à gauche et a heurté, dans un choc semi-frontal, l'avant de la voiture NE z. conduite par T. , lequel roulait correctement en sens inverse.
A
la suite du constat, les gendarmes intervenus sur les lieux
ont
dénoncé R. pour infractions aux
articles 36/4 39/2 90/1 LCR, as
3/1
14/1 et 15/3 OCR, en lui reprochant d'avoir engagé son véhicule dans la circulation sans prendre toutes les précautions nécessaires. Ils ont en revanche laissé au ministère public le soin de déterminer si S. avait également commis une faute de circulation "en voulant éviter un accident" (D.2).
En date du 7 mars 1997, R. a
adressé au ministère public une
plainte
et dénonciation pénales contre S. , dans laquelle il reprochait en bref à cette dernière d'avoir roulé à une vitesse excessive, lui-même contestant toute infraction. Les deux automobilistes ont été renvoyés devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds sous les préventions respectives,
R. d'infractions au articles 36/4 39/2
90/1 LCR 3/1 14/1
15/3
OCR, S. d'infractions aux article 27
32/1-2 90/1 LCR 4/1-2 et 4a
OCR, le
ministère public requérant contre chacun d'eux une peine de 350 francs d'amende.
B. Par
jugement du 1er octobre 1997, le Tribunal de police du
district
de La Chaux-de-Fonds a libéré S. des
fins de la poursuite pénale
dirigée
contre elle. Il a condamné R. , pour infractions aux article 36/4 90/1 LCR 3/1 14/1 et 15/3 OCR à 350 francs d'amende, au paiement des frais de la cause arrêtés à 340 francs, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de S. . S'agissant de cette dernière, le premier juge a constaté qu'il n'était pas établi qu'elle aurait commis un excès de vitesse et que le doute, à tout le moins, devait donc lui profiter. Le tribunal n'a en revanche donné aucun crédit à la thèse de R.
,
lequel avait lors des débats contesté avoir été ébloui par le soleil et n'avoir de ce fait pas vu arriver le véhicule conduit par S. . S'agissant des infractions retenues à la charge de R. , le premier juge a considéré ce qui suit :
" En ce qui concerne le rôle
joué par le soleil, la version
que R. a donné en audience relève de la mauvaise foi et
celle de sa femme, probablement,
du faux témoignage. En
effet, le prévenu a déclaré à la
police qu'il avait été
ébloui par le soleil et le cpl
M. a constaté que le
soleil pouvait gêner, de même que
le conducteur de la
voiture heurtée, T. . De
jurisprudence constante, il faut
accorder un poids accru aux
déclarations faites aux
gendarmes immédiatement après un
accident. Quant aux
photos déposées - prises trois
semaines et demie après
l'accident - elles confirment que
le soleil peut être
éblouissant.
Même si par hypothèse S. roulait vite - et une vitesse
faramineuse est exclue à la sortie
du sous-voie en raison
des courbes tracées par la
chaussée - R. eut dû voir son
véhicule en faisant preuve de
l'attention requise en
pareilles circonstances, la
distance de visibilité étant à
cet endroit de plusieurs dizaines
de mètres. Le fait qu'il
ait été gêné par le soleil ne
l'exculpe pas. Au contraire,
il devait faire preuve d'une
prudence accrue. Force est
donc d'admettre qu'il s'est rendu coupable d'infraction
aux art. 36/4 LCR, 3/1, 14/ et
15/3 OCR. Même si l'art.
39/2 LCR ne paraît pas applicable,
l'amende requise par le
ministère public, de fr. 350.--,
ne peut ainsi qu'être
confirmée." C.
R. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, dans la mesure
où il a
été condamné, en invoquant une fausse application des dispositions légales visées contre lui et une appréciation arbitraire des faits. Il conclut principalement à son acquittement. A l'appui de son pourvoi, le recourant soutient en bref qu'il se trouvait déjà parfaitement engagé sur sa voie de circulation, à une distance de plus de 60 mètres de l'extrémité du parc de l'immeuble "Serei" lorsque l'automobiliste S. a percuté le véhicule venant en sens inverse, qu'il n'a en aucun cas été gêné par le soleil, et que l'accident étant certainement dû au fait que S. circulait à une vitesse excessive, il n'a lui-même pas commis d'infractons.
D. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds
ne formule par d'observations. Le ministère public n'en formule pas non plus, tout en concluant au rejet du pourvoi. S. , quant à elle, conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, en formulant quelques observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La Cour de céans est liée par les constatations de fait du
premier
juge (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsque elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.
b) Le recourant reproche d'abord au premier juge de n'avoir pas
retenu
en fait qu'il se trouvait sur sa voie de circulation, à plus de 60 mètres de l'extrêmité du parc "Serei", au moment où S. a percuté le véhicule venant en sens inverse. Cette affirmation ne repose sur aucune preuve.
Il ressort au contraire du dossier que si le caporal M. a bien
déposé
un schéma des lieux lors des débats (D.15), les distances calculées sur ce document l'ont été en fonction de l'emplacement où le recourant avait arrêté sa voiture après l'accident, ce qui ne lui est d'aucun secours. Sur ce point, le jugement entrepris échappe donc indiscutablement aux griefs d'arbitraire.
c) Le recourant fait ensuite grief au premier juge de n'avoir
pas
pris en considération le fait que l'automobiliste S. circulait à une allure beaucoup trop rapide. Ici aussi, son argumentation tombe à faux. Le jugement entrepris souligne en effet qu'il n'est pas tout à fait impossible que S. ait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et supérieure à celle autorisée à l'endroit litigieux, mais que cela n'est en en tout pas établi (jugement, p.4 cons.5). Compte tenu des éléments dont disposait le tribunal, cette appréciation échappe elle aussi au grief d'arbitraire.
d) Selon le recourant enfin, le premier juge est tombé dans
l'arbitraire
en retenant qu'il avait été ébloui par le soleil, ne voyant
ainsi
pas survenir l'automobiliste S. . Il résulte du dossier et du
jugement
entrepris que lors du constat, le recourant a déclaré d'emblée avoir été ébloui par le soleil (D.2, p.10). Le caporal M. l'a confirmé lors des débats, en précisant aussi que le soleil pouvait effectivement être éblouissant au moment de l'accident (jugement, p.4 ch.3). Lors des débats, le recourant a donné une autre version des faits, en affirmant que le soleil ne le gênait pas. Le premier juge a estimé que cette nouvelle version relevait de la mauvaise foi, et l'a donc écartée. Ce faisant, il n'est à l'évidence pas tombé dans l'arbitraire. Selon la jurisprudence en effet (RJN 1995, p.119), lorsqu'il est en présence de deux versions contradictoires des faits données par un prévenu, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques. En l'espèce d'ailleurs, le premier juge était d'autant plus fondé à accorder crédit aux déclarations faites immédiatement après l'accident par le recourant que ce dernier n'avait pas manqué de s'excuser auprès de S. (D.3, p.19, lettre de T. à la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds du 17 janvier 1997). Sur ce point également, le pourvoi est donc mal fondé. 3. Compte tenu des éléments de fait retenus sans arbitraire par le premier juge, c'est donc à bon droit que ce dernier a reconnu le recourant coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Manifestement mal fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais. S. se verra par ailleurs octroyer une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant. 3.
Alloue à S. une indemnité de dépens de
200 francs.
Neuchâtel,
le 8 janvier 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers