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CCP.1997.6547 • TC NE CCP.1997.6547 Généré par l'IA

R. v. S. (Traffic Infractions and Negligence)

Numéro de cause CCP.1997.6547
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an accident where one driver entering a main road failed to yield, causing another driver to swerve onto an icy patch and subsequently collide with an oncoming vehicle, the lower court convicted the initial failing driver (R.) of traffic infractions and acquitted the second driver (S.) of speeding, finding no established fault on her part. The appellate court upheld this verdict, finding that R.'s appeal, which argued he was already well into his lane and that S. was speeding, amounted to an arbitrary re-appreciation of facts already settled by the lower court. Specifically, the court prioritized R.'s initial statement to police that he was blinded by the sun, rejecting his later contradictory testimony given at trial as bad faith, and confirmed that R. had a duty to exercise extra caution, regardless of S.'s potential speed, thereby dismissing the appeal and confirming the conviction and costs against R.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; R. v. S. (Traffic Infractions and Negligence): The appellate court upheld this verdict, finding that R.'s appeal, which argued he was already well into his lane and that S. was speeding, amounted to an arbitrary re-appreciation of facts already settled by the lower court. Specifically, the court prioritized R.'s initial statement to police that he was blinded by the sun, rejecting his later contradictory testimony given at trial as bad faith, and confirmed that R. had a duty to exercise extra caution, regardless of S.'s potential speed, thereby dismissing the appeal and confirming the conviction and costs against R.

Mots-clés

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accident de la circulation conduite malgré retrait du permis dépassement non conforme aux règles dépassement de la vitesse autorisée examen de l'aptitude à la conduite distance à la voie publique Versions contradictoires : préférence donnée aux premières déclarations

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 Ia 30
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.244 CPP

Cited to confirm the appeal was lodged in the proper form and time.

art.251 al.2 CPP

Cited as the basis for the court's scope of review regarding the factual findings of the lower court.

Art. 66 al. 1 LTF

Impliedly applied in Order 2, which allocates the costs of the proceedings.

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Texte complet

A.

Jeudi 16 janvier 1997 à 15 h 35, un accident de la circulation

s'est

produit au Crêt-du-Locle, sur la route principale J20, à la hauteur de l'immeuble Ferner. Au volant de sa voiture NE x. , R. quittait la cour de l'immeuble "Serei", dans l'intention d'emprunter la J20 en direction de La Chaux-de-Fonds. Ce faisant, il a coupé la route à la voiture NE y. , conduite par S. laquelle, venant du Locle, se dirigeait également vers La Chaux-de-Fonds.

Pour éviter une collision, cette automobiliste s'est

déplacée

sur la droite, s'engageant sur le parc verglacé de l'entreprise

Ferner. Son véhicule est parti en dérapage, a traversé la route principale de droite à gauche et a heurté, dans un choc semi-frontal, l'avant de la voiture NE z. conduite par T. , lequel roulait correctement en sens inverse.

A

la suite du constat, les gendarmes intervenus sur les lieux

ont

dénoncé R. pour infractions aux

articles 36/4 39/2 90/1 LCR, as

3/1

14/1 et 15/3 OCR, en lui reprochant d'avoir engagé son véhicule dans la circulation sans prendre toutes les précautions nécessaires. Ils ont en revanche laissé au ministère public le soin de déterminer si S. avait également commis une faute de circulation "en voulant éviter un accident" (D.2).

En date du 7 mars 1997, R. a

adressé au ministère public une

plainte

et dénonciation pénales contre S. , dans laquelle il reprochait en bref à cette dernière d'avoir roulé à une vitesse excessive, lui-même contestant toute infraction. Les deux automobilistes ont été renvoyés devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds sous les préventions respectives,

R. d'infractions au articles 36/4 39/2

90/1 LCR 3/1 14/1

15/3

OCR, S. d'infractions aux article 27

32/1-2 90/1 LCR 4/1-2 et 4a

OCR, le

ministère public requérant contre chacun d'eux une peine de 350 francs d'amende.

B. Par

jugement du 1er octobre 1997, le Tribunal de police du

district

de La Chaux-de-Fonds a libéré S. des

fins de la poursuite pénale

dirigée

contre elle. Il a condamné R. , pour infractions aux article 36/4 90/1 LCR 3/1 14/1 et 15/3 OCR à 350 francs d'amende, au paiement des frais de la cause arrêtés à 340 francs, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de S. . S'agissant de cette dernière, le premier juge a constaté qu'il n'était pas établi qu'elle aurait commis un excès de vitesse et que le doute, à tout le moins, devait donc lui profiter. Le tribunal n'a en revanche donné aucun crédit à la thèse de R.

,

lequel avait lors des débats contesté avoir été ébloui par le soleil et n'avoir de ce fait pas vu arriver le véhicule conduit par S. . S'agissant des infractions retenues à la charge de R. , le premier juge a considéré ce qui suit :

" En ce qui concerne le rôle

joué par le soleil, la version

que R. a donné en audience relève de la mauvaise foi et

celle de sa femme, probablement,

du faux témoignage. En

effet, le prévenu a déclaré à la

police qu'il avait été

ébloui par le soleil et le cpl

M. a constaté que le

soleil pouvait gêner, de même que

le conducteur de la

voiture heurtée, T. . De

jurisprudence constante, il faut

accorder un poids accru aux

déclarations faites aux

gendarmes immédiatement après un

accident. Quant aux

photos déposées - prises trois

semaines et demie après

l'accident - elles confirment que

le soleil peut être

éblouissant.

Même si par hypothèse S. roulait vite - et une vitesse

faramineuse est exclue à la sortie

du sous-voie en raison

des courbes tracées par la

chaussée - R. eut dû voir son

véhicule en faisant preuve de

l'attention requise en

pareilles circonstances, la

distance de visibilité étant à

cet endroit de plusieurs dizaines

de mètres. Le fait qu'il

ait été gêné par le soleil ne

l'exculpe pas. Au contraire,

il devait faire preuve d'une

prudence accrue. Force est

donc d'admettre qu'il s'est rendu coupable d'infraction

aux art. 36/4 LCR, 3/1, 14/ et

15/3 OCR. Même si l'art.

39/2 LCR ne paraît pas applicable,

l'amende requise par le

ministère public, de fr. 350.--,

ne peut ainsi qu'être

confirmée." C.

R. se pourvoit en cassation

contre ce jugement, dans la mesure

où il a

été condamné, en invoquant une fausse application des dispositions légales visées contre lui et une appréciation arbitraire des faits. Il conclut principalement à son acquittement. A l'appui de son pourvoi, le recourant soutient en bref qu'il se trouvait déjà parfaitement engagé sur sa voie de circulation, à une distance de plus de 60 mètres de l'extrémité du parc de l'immeuble "Serei" lorsque l'automobiliste S. a percuté le véhicule venant en sens inverse, qu'il n'a en aucun cas été gêné par le soleil, et que l'accident étant certainement dû au fait que S. circulait à une vitesse excessive, il n'a lui-même pas commis d'infractons.

D. Le

président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds

ne formule par d'observations. Le ministère public n'en formule pas non plus, tout en concluant au rejet du pourvoi. S. , quant à elle, conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, en formulant quelques observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

La Cour de céans est liée par les constatations de fait du

premier

juge (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsque elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.

b) Le recourant reproche d'abord au premier juge de n'avoir pas

retenu

en fait qu'il se trouvait sur sa voie de circulation, à plus de 60 mètres de l'extrêmité du parc "Serei", au moment où S. a percuté le véhicule venant en sens inverse. Cette affirmation ne repose sur aucune preuve.

Il ressort au contraire du dossier que si le caporal M. a bien

déposé

un schéma des lieux lors des débats (D.15), les distances calculées sur ce document l'ont été en fonction de l'emplacement où le recourant avait arrêté sa voiture après l'accident, ce qui ne lui est d'aucun secours. Sur ce point, le jugement entrepris échappe donc indiscutablement aux griefs d'arbitraire.

c) Le recourant fait ensuite grief au premier juge de n'avoir

pas

pris en considération le fait que l'automobiliste S. circulait à une allure beaucoup trop rapide. Ici aussi, son argumentation tombe à faux. Le jugement entrepris souligne en effet qu'il n'est pas tout à fait impossible que S. ait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et supérieure à celle autorisée à l'endroit litigieux, mais que cela n'est en en tout pas établi (jugement, p.4 cons.5). Compte tenu des éléments dont disposait le tribunal, cette appréciation échappe elle aussi au grief d'arbitraire.

d) Selon le recourant enfin, le premier juge est tombé dans

l'arbitraire

en retenant qu'il avait été ébloui par le soleil, ne voyant

ainsi

pas survenir l'automobiliste S. . Il résulte du dossier et du

jugement

entrepris que lors du constat, le recourant a déclaré d'emblée avoir été ébloui par le soleil (D.2, p.10). Le caporal M. l'a confirmé lors des débats, en précisant aussi que le soleil pouvait effectivement être éblouissant au moment de l'accident (jugement, p.4 ch.3). Lors des débats, le recourant a donné une autre version des faits, en affirmant que le soleil ne le gênait pas. Le premier juge a estimé que cette nouvelle version relevait de la mauvaise foi, et l'a donc écartée. Ce faisant, il n'est à l'évidence pas tombé dans l'arbitraire. Selon la jurisprudence en effet (RJN 1995, p.119), lorsqu'il est en présence de deux versions contradictoires des faits données par un prévenu, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques. En l'espèce d'ailleurs, le premier juge était d'autant plus fondé à accorder crédit aux déclarations faites immédiatement après l'accident par le recourant que ce dernier n'avait pas manqué de s'excuser auprès de S. (D.3, p.19, lettre de T. à la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds du 17 janvier 1997). Sur ce point également, le pourvoi est donc mal fondé. 3. Compte tenu des éléments de fait retenus sans arbitraire par le premier juge, c'est donc à bon droit que ce dernier a reconnu le recourant coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Manifestement mal fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais. S. se verra par ailleurs octroyer une indemnité de dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant. 3.

Alloue à S. une indemnité de dépens de

200 francs.

Neuchâtel,

le 8 janvier 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers