Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1997.6545 • TC NE CCP.1997.6545 Généré par l'IA

Dual Driver Fault and Obstruction in Narrow Road Collision

Numéro de cause CCP.1997.6545
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a traffic accident on a narrow country road where crossing was objectively impossible unless one vehicle stopped near an available passing spot, the lower court convicted both drivers for failing to maintain control of their vehicles, as the principle of trust did not apply, requiring immediate stopping or retreating to an avoidance space, and one driver was also convicted for misleading justice after the collision. The appellate court upheld the initial ruling, finding that the factual findings—that both drivers attempted to cross rather than stopping immediately as required by the situation—were not arbitrary, as calculations showed even the driver who moved to the edge was still encroaching on the road, and the other driver only braked hard after realizing the crossing attempt was too tight, thus both were at fault for failing to take necessary precautions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 304 CPS, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 31/1 LCR, Art. 66 al. 1 LTF; Dual Driver Fault and Obstruction in Narrow Road Collision: The appellate court upheld the initial ruling, finding that the factual findings—that both drivers attempted to cross rather than stopping immediately as required by the situation—were not arbitrary, as calculations showed even the driver who moved to the edge was still encroaching on the road, and the other driver only braked hard after realizing the crossing attempt was too tight, thus both were at fault for failing to take necessary precautions.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de la circulation dépassement dangereux distance à la voie publique examen de l'aptitude à la conduite vignette autoroutière conduite malgré retrait du permis Croisement impossible. Perte de maîtrise.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 64 II 237
que l'on peut attendre de tout conducteur attentif placé dans les mêmes conditions (ATF 64 II 237).
ATF 118 Ia 30
avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son
ATF 100 Ia 127
ATF 118 II 30
preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31/1 LCR

This article was used to confirm that both appellants committed a traffic fault (loss of control) by not taking necessary precautions.

Art. 244 CPP

This procedural article confirms that the appeals were lodged within the required form and deadline.

Art. 251 al.2 CPP

Cited in the reasoning to establish the court's scope of review regarding factual findings, though not directly cited in the final orders, the underlying principle justifying the review of facts is tied to the rejection of the appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is the basis for charging the costs of the proceedings to the appellants.

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Texte complet

A. Le 21 septembre 1996 un accident de la circulation s'est produit

sur une route de campagne au lieu dit "Les Bressels", Commune de la Sagne.

Au volant de leur véhicule, M. et O. ne purent évi-

ter la collision alors qu'ils tentaient de se croiser. Par la suite,

O. a tenté de faire croire que c'était son amie L. qui conduisait à sa place.

B. Renvoyée devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,

M. a été condamnée à 300 francs d'amende en application des articles 31/1 et 90/1 LCR. L. a été condamnée à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour induction de la justice en

erreur (art.304 CPS). O. a été condamné à 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et

300 francs d'amende en application

des articles 304 CPS, 31/1 et 90/1 LCR. Le tribunal a notamment retenu, en

ce qui concerne l'accident de circulation, qu'il n'était pas possible de croiser à l'endroit litigieux sauf éventuellement si un des véhicules

était à l'arrêt. Les deux conducteurs n'avaient pas correctement apprécié

la situation. Ils ne pouvaient se contenter chacun de penser que l'autre

allait s'arrêter et qu'il resterait ainsi suffisamment de place pour

passer sans dommage. Le principe de la confiance n'étant pas applicable en

l'espèce, il eût fallu s'arrêter.

C. M. recourt contre ce jugement et conclut à son acquittement, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour nouveau

jugement. Elle fait valoir notamment, que le premier juge a fait preuve

d'arbitraire en retenant que le croisement n'était pas possible et qu'elle ne pouvait se contenter de penser que l'autre automobiliste allait s'arrê-

ter. Elle prétend qu'elle a eu un comportement exemplaire puisqu'elle

s'est retirée au maximum sur le bas côté et qu'elle était pratiquement

arrêtée.

O. recourt également et conclut à ce qu'il soit libéré de toute prévention aux articles 31/1 et 90/1 LCR. Il reproche au premier

juge d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que son intention était

de croiser et d'avoir faussement appliqué la loi tant en ce qui concerne l'article 31/1 LCR que du principe de la confiance. Selon lui, aucune in-

fraction ne pouvait lui être reprochée puisqu'il avait freiné pour s'arrê-

ter et tenter d'immobiliser son véhicule aussitôt qu'il s'était rendu

compte que l'autre conducteur non prioritaire, tentait de croiser malgré

le manque de place.

D. Le ministère public conclut au rejet des deux recours sans

observations. Le premier juge propose également le rejet. Il précise pour

ce qui est du recours de M. , calculs à l'appui, qu'il n'est

pas possible d'affirmer que cette dernière ait fait une manoeuvre de

manière à permettre le croisement. Quant au recours de O. ,

celui-ci a reconnu par l'entremise de son amie, ne pas avoir réussi à

s'arrêter à temps.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les

pourvois sont recevables.

2. a) Selon l'article 31/1 LCR, le conducteur devra rester constam-

ment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de

la prudence. Il doit notamment être en mesure d'éviter un obstacle appa-

raissant devant lui à une distance suffisante par une manoeuvre adéquate

que l'on peut attendre de tout conducteur attentif placé dans les mêmes conditions (ATF 64 II 237). Sur une route étroite qui ne permet pas de

croiser, les automobilistes s'arrêteront et celui qui se trouve le plus

près d'une place d'évitement reculera pour libérer la voie (V. Bussy et

Rusconi, Commentaire de la LCR, Lausanne 1996, art.35, 1.11 et les

références). La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction

inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente

avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son

pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves

pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia

127), lorsque les constatations sont manifestement contraire à la situa-

tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque lorsque l'appréciation des

preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres

arrêts cités).

b) En l'espèce, le premier juge a retenu qu'il n'était pas pos-

sible de croiser sur le tronçon en cause. Le croisement était éventuellement possible lorsqu'un véhicule se mettait à l'arrêt dans la bordure herbeuse. Cette appréciation n'est pas arbitraire étant donné qu'elle se base sur les mesures objectives effectuées à l'endroit du choc et sur les dé-

clarations de témoins (S. et R. ). De plus, il ressort du dossier que M. circulait en descendant alors que O.

au volant de son véhicule, se trouvait non loin d'une place d'évitement.

Dans ces conditions, les automobilistes n'avaient pour seule possibilité

d'évitement que de freiner immédiatement et d'appliquer les règles

prérappelées en cas de croisement impossible. Ils ont cependant tenté de

croiser sans s'arrêter. Ainsi, M. s'est effectivement mise sur la bordure herbeuse et elle a "pensé qu'il (l'autre véhicule) pouvait passer". Tel n'était pas le cas. En effet, l'arrière de son automobile

empiétait encore sur la route de 0,95 mètre et cela après le choc (calcul

effectué en fonction des mesures contenues dans la rapport de police).

O. , a déclaré : "tout d'un coup j'ai vu la voiture en face. J'ai

freiné et me suis déplacé sur le côté. J'ai vu que c'était trop juste.

J'ai planté les freins et M. aussi, mais c'était trop tard".

Ainsi, même s'il est possible que

O. ait d'abord pensé s'arrêter

et reculer, il n'en demeure pas moins qu'il a tenté de croiser. Ce n'est

que lorsqu'il s'est rendu compte que le croisement était impossible qu'il

a freiné énergiquement. Au demeurant, il ne pouvait s'attendre à ce que

l'autre conducteur lui cède la priorité étant donné qu'il lui appartenait

de reculer jusqu'à la place d'évitement.

Au vu de ce qui précède, les recourants procédant d'une fausse

appréciation de la situation, n'ont pas pris les précautions qui

s'imposaient. Ils ont l'un et l'autre commis une faute de circulation, que

l'on envisage le cas sous l'angle de l'article 35 (croisement impossible)

ou 31/1 LCR (perte de maîtrise) comme l'a fait le premier juge.

3. Les pourvois sont ainsi mal fondés. Les frais de la procédure

seront mis à la charge des recourants.

Par ces motifs

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette les pourvois.

2. Met à la charge de M. sa part de frais de justice arrêtée à 330 francs.

3. Met à la charge de O. sa part de frais de justice arrêtée à 330 francs.

Neuchâtel, le 27 janvier 1998