Revocation of Suspended Sentence Due to Insufficient Notice of Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was previously sentenced to 45 days of detention for a drug offense, with the execution suspended pending outpatient treatment; when the court later revoked the suspension and ordered the execution of the 45-day sentence plus a previously suspended 15-day sentence, the individual appealed, arguing she had ceased drug use and execution would be harmful. The court quashed the decision and remanded the case, reasoning that the initial summonses for the "situation review" hearings were insufficiently detailed, failing to inform the individual that the potential outcome included the revocation of her suspended sentence and the execution of firm penalties, thereby violating her absolute right to be heard under constitutional guarantees, which requires sufficient notice to allow for adequate preparation and potential legal assistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19a LFStup, Art. 244 CPP, Art. 274 al.1 CPP, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Revocation of Suspended Sentence Due to Insufficient Notice of Hearing: The court quashed the decision and remanded the case, reasoning that the initial summonses for the "situation review" hearings were insufficiently detailed, failing to inform the individual that the potential outcome included the revocation of her suspended sentence and the execution of firm penalties, thereby violating her absolute right to be heard under constitutional guarantees, which requires sufficient notice to allow for adequate preparation and potential legal assistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning to support the finding that the summons was insufficient, it is the violation of the form rules prescribed by law, linked to the right to be heard, that forms the basis for the decision to annul and remit the case.
Legal aid was granted to the appellant.
The court ruled that no costs would be levied due to the outcome of the case.
Texte complet
A. Par
jugement du 16 avril 1996 le Tribunal de police du district
de La
Chaux-de-Fonds a condamné E. , actuellement N. , à 45 jours d'arrêts pour infraction au sens de l'article 19a LFStup.. Il a été retenu qu'elle avait consommé de l'héroïne en 1994 et 1995; qu'il s'agissait de sa troisième condamnation pour des infractions semblables. Le sursis à une peine de 15 jours d'emprisonnement qui lui avait été accordé le 16 décembre 1993 par le même tribunal a été révoqué. Le tribunal a suspendu l'exécution des peines en faveur d'un traitement ambulatoire.
B. En
date du 25 septembre 1997 le président du Tribunal de police
du
district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la levée du traitement ambulatoire imposé à N. et ordonné la mise à exécution de la peine de 45 jours d'arrêts prononcée ainsi que celle de 15 jours d'emprisonnement découlant de la révocation du sursis qui lui a été accordé le décembre 1993.
C. En
date du 3 octobre 1997 N. a fait
opposition à la décision
rendue. Le 9 octobre, représentée par un mandataire, elle a motivé son opposition, faisant notamment valoir que si elle a été négligeante, ne renseignant pas le tribunal sur sa situation, l'exécution des peines aurait des conséquences nuisibles pour chacun, qu'elle ne consomme en effet plus de stupéfiants, ni même de méthadone.
D. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le 22 novembre 1996, la recourante a été convoquée pour le 14
janvier
1997. Le mandat de comparution indiquait "Examen de situation",
sans autre
précision. Il n'a pas pu lui être notifié, N.
ayant changé de
domicile,
sans que le nouveau ne soit alors connu. Une nouvelle citation
lui a
été adressée, laquelle mentionnait à nouveau examen de situation.
N. ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a
à nouveau été citée le 20
mars
pour le 21 mai 1997. La citation indiquait une nouvelle fois "examen de situation" avec la remarque "Nous vous avisons que si vous ne vous présentez pas à l'audience, il sera procédé à la mise à exécution de vos peines". La recourante s'est présentée à l'audience. Il a été convenu que le président allait procéder à une instruction complémentaire s'agissant de sa situation. De son côté, elle s'engageait à communiquer tout changement d'adresse dans les quatre mois à venir, ce qu'elle n'a pas fait.
N'ayant plus eu de nouvelles de sa part, le président a par
ordonnance
du 25 septembre 1997 levé le traitement ambulatoire et ordonné
la mise
à exécution des deux peines qui lui avaient été infligées en 1993 et 1996.
Sous réserve de l'indication figurant sur une des citations à
une
audience ("Nous vous avisons que si vous ne vous présentez pas à l'audience, il sera procédé à la mise à exécution de vos peines"), audience à laquelle N. s'était présentée, les mandats de comparution ne donnaient ainsi aucune précision quant à l'issue possible de l'audience et de la procédure.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale compétente pour mettre fin à un traitement, au renvoi dans un hôpital ou dans un hospice, constitue un tribunal au sens de l'article 5 §
4 CEDH
(ATF 122 IV 13, 15). Ainsi, la personne appelée à se présenter devant elle jouit des mêmes règles et présomptions que le prévenu, que la jurisprudence a déduites du droit constitutionnel d'être entendu. En droit pénal comme en matière civile, les parties ont un droit général et inconditionnel à être entendu (ATF 92 I 187, 96 I 21, 97 I 617, 101 Ia 296).
Pour pouvoir exercer son droit d'être entendu, l'intéressé doit être renseigné par l'autorité sur la mesure envisagée pour autant qu'il n'ait pu la prévoir, afin qu'il puisse s'y préparer (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Payot Lausanne 1994 p.198). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'un intéressé qui n'a pas été informé d'une mesure de réintégration envisagée par les autorités, et n'a pas pu ainsi se déterminer en fonction de la situation nouvelle et des nouveaux griefs contre lui a eu son droit d'être entendu violé. En effet, l'intéressé en l'espèce avait reçu un avertissement sur lequel il n'était fait aucune mention, en cas de nouveau rapport sur sa situation personnelle défavorable, de la possibilité de sa réintégration (ATF 102 Ib 249; JT 1978 IV 6).
Le droit d'être entendu comprend également la possibilité de se faire assister d'un défenseur. La présence de celui-ci peut même s'avérer obligatoire si une cause présente des difficultés particulières en fait ou en droit, ou que le prévenu est incapable de défendre ses droits lui-même en raison de son âge ou de son état de santé, ou encore en raison de la gravité de la sanction à laquelle il est exposé (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Payot Lausanne 1994 p.310 ss).
3. En
l'espèce, il est manifeste que la convocation pour examen de
situation
n'informait pas la recourante sur le but de l'audience et les
conséquences
éventuelles de la procédure engagée. La mention "examen de
situation"
pouvait lui faire croire qu'il s'agissait d'un bilan sur son
état
physique et psychique. Ne renseignant pas suffisamment l'intéressée, l'absence de précision, sous la rubrique objet de l'audience était ainsi susceptible de créer des quiproquos .
Pour éviter toute incompréhension, la convocation aurait dû
contenir
en plus ou à la place de la mention "examen de situation"
l'indication
que la question de la levée du traitement ambulatoire et de
la mise
à exécution de la peine de quarante-cinq jours d'arrêts et de
celle
de quinze jours d'emprisonnement serait examinée.
Dans le même esprit, la convocation aurait dû rendre la recou-
rante
attentive au fait qu'elle pouvait se faire assister d'un défendeur.
Au vu de l'atteinte majeure aux droits de la personnalité que
constituait
le risque d'exécuter une peine ferme de soixante jours, le
mandat
de comparution devait être suffisamment précis et contenir en
particulier
les éléments prescrits par l'article 274 al.1 CPP. Ainsi, la
situation
aurait été claire pour la recourante qui aurait pu se préparer en conséquence et assurer la défense de ses droits.
Il y a par ailleurs lieu de relever que postérieurement aux
citations
lacunaires, il n'a pas été remédié au vice de forme constaté, en particulier par l'envoi d'une lettre à la recourante, dont on aurait la preuve qu'elle lui serait parvenue.
4. Au
vu de ce qui précède, on constate que la décision litigieuse
a été
rendue sur la base d'une convocation qui violait le droit d'être entendu de la recourante. La violation des règles de forme prescrites par la loi dans l'intérêt des parties a un caractère absolu et entraîne la nullité de la décision. Ainsi, sans examiner le problème au fond, il convient d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, lequel prendra évidemment en considération l'évolution de la situation de la recourante pendant la dernière année.
Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais. 5. L'assistance judiciaire a été accordée à N. .
Me X. a droit à une indemnité d'avocat d'office pour
le
travail accompli, laquelle doit prendre en considération l'importance, la difficulté de la cause, la responsabilité assumée et le temps apparemment consacré à la préparation du pourvoi. En l'espèce, l'indemnité peut être fixée à 300 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Fixe
à 300 francs l'indemnité globale, TVA comprise, due à Me X., avocat d'office. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 20 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente