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CCP.1997.6541 • TC NE CCP.1997.6541 Généré par l'IA

False Reporting Complicity Conviction Upheld

Numéro de cause CCP.1997.6541
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A group of residents signed a letter to a property management company and various authorities, including the Public Prosecutor, alleging that a restaurant manager was involved in drug trafficking and demanding his resignation, with the originator of the false accusations later identified. The court upheld the conviction for making a false report, reasoning that the appellant, as one of the few signatories aware the allegations were false and knowing the letter would be sent to the prosecutor, provided the necessary subjective element (knowledge and intent, even if only as eventual intent) for complicity in the crime of making a false report, as his signature provided assistance by legitimizing and propagating the accusation, regardless of his attempt to frame his signature narrowly.

Regeste Legislator

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Art. 303 CP, Art. 244 CPP, Art. 25 CP, article 303 CP, article 25 CP; False Reporting Complicity Conviction Upheld: The court upheld the conviction for making a false report, reasoning that the appellant, as one of the few signatories aware the allegations were false and knowing the letter would be sent to the prosecutor, provided the necessary subjective element (knowledge and intent, even if only as eventual intent) for complicity in the crime of making a false report, as his signature provided assistance by legitimizing and propagating the accusation, regardless of his attempt to frame his signature narrowly.

Mots-clés

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dénonciation calomnieuse crime contre les biens usage de faux participation à l'infraction déclarations crédibles rapport de gestion Complicité.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 85 IV 83
que par la jurisprudence (entre autres, ATF 85 IV 83).
ATF 109 IV 147
Sale of Unauthorized Radio Equipment and Aiding and Abetting Telecommunications Violations
ATF 121 IV 109
Director-General Complicity in Pornographic Telephone Service Dissemination
ATF 119 IV 47
En effet selon une jurisprudence relative à la calomnie mais qui doit s'appliquer également à la dénonciation calomnieuse, il est admis qu'est punissable celui qui jette le soupçon (ATF 119 IV 47) ou propage une accusation ou un soupçon (ATF
ATF 118 IV 160
Ainsi ne peut échapper à la poursuite celui qui émet des réserves ou encore cite sa sources (ATF 118 IV 160; 82 IV 79).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 303 CP

This article was the main ground for rejecting the appeal, as the appellant was rightly convicted under it for defamation/calumnious denunciation.

article 25 CP

This article, defining complicity, was discussed extensively regarding the appellant's role, although the final order only explicitly cites Art. 303 CP for the conviction and its rejection.

art. 244 CPP

Cited as the procedural basis establishing that the appeal was filed within the legal time and form requirements, allowing admissibility.

2. Met les frais de justice, arrêtés à 440 francs à la charge du recourant.

This order imposes the judicial costs on the appellant.

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Texte complet

A. Le

1er mars 1995, plusieurs habitants du quartier X. , à La

Chaux-de-Fonds,

regroupés sous l'appellation "comité Y.", ont adressé à la

gérance

de la Fiduciaire Z. S.A. une lettre

destinée à attirer

l'attention

sur quelques problèmes existant à l'intérieur de leur complexe immobilier.

Les signataires de cette lettre, transmise en copie à Maître

B. ,

avocat, à un conseiller d'Etat, au Service des enquêtes des douanes suisses, ainsi qu'au Procureur général, exprimaient tout d'abord leur soutien à l'un des habitants du quartier, R. , dont le bail venait d'être résilié.

Ils s'insurgeaient dans un second point contre le fait que N. ,

gérant

du restaurant "L." , établissement public faisant partie de

l'ensemble

immobilier de l'Esplanade, était impliqué dans un trafic de

drogue

et réclamaient en conséquence la démission immédiate de ce dernier.

En date du 16 mars 1995, N. a

déposé plainte pénale contre les

vingt-deux

signataires de cette lettre. De l'enquête menée à la suite du

dépôt

de cette plainte, il est ressorti que les accusations portées contre

N. avaient pour origine M. , qui avait fait en

début d'année des

déclarations

précises allant en ce sens à une habitante du quartier, qui

les

avait prises au sérieux et les avait colportées plus loin. L'enquête a en outre établi que cette lettre avait été préparée, présentée aux autres signataires et, enfin, postée par R. , ce qui a d'ailleurs valu à ce dernier d'être condamné à une peine de 20 jours d'emprisonnement, avec sursis, pour dénonciation calomnieuse, par jugement du 22 mai 1996 rendu par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et confirmé par la Cour de céans le 4 avril 1997.

En date du 28 juillet 1995, M. a

par ailleurs été intercepté

alors

qu'il circulait en Ville de La Chaux-de-Fonds au volant de sa

voiture,

sous la double influence de l'alcool et de produits stupéfiants.

Lors de

cette interpellation, il a été trouvé une dose d'héroïne sur la personne de M. , qui a ainsi été amené à s'expliquer sur sa consommation en matière de stupéfiants. B. Tous ces faits ont valu à M.

d'être renvoyé devant le Tribunal

de

police du district de La Chaux-de-Fonds, qui l'a condamné, pour

violation

des articles 303 et 25 CP, 31 al. 2, 34 al. 1, 90 ch. 2, 91 al.

1 LCR,

2 al. 1 et 2 OCR et 19a LStup., à la peine de 70 jours d'empri-

sonnement,

avec sursis pendant 5 ans, à 400 francs d'amende et 1'500

francs

de frais de justice. Dans son jugement rendu le 10 septembre 1997, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a renoncé par contre à révoquer un sursis, qui avait été accordé à M.

le 28 avril 1993 par

le

Tribunal de Moutier. Il a enfin ordonné la confiscation et la

destruction

de la drogue séquestrée en cours d'enquête. S'agissant de

l'infraction

à l'article 303 CP, le Tribunal a estimé en substance qu'en

signant

la lettre du 1er mars 1995, dont il savait que le contenu était

faux et

qu'elle serait transmise au Ministère public, M. l'avait dans une certaine mesure cautionné, de sorte qu'il devait être reconnu à tout le moins complice de la dénonciation calomnieuse de R. . Il est à relever encore que M. est parvenu à négocier en audience un arrangement avec N.

qui a

de ce fait retiré sa plainte pénale du 16 mars 1995. C.

M. se pourvoit en cassation

contre ce jugement, en concluant à

son

acquittement de la prévention de dénonciation calomnieuse, au renvoi de la cause, sous suite de frais. Il se plaint d'une violation des articles

303 et 25 CP, en argumentant qu'il n'a jamais eu l'intention de

dénoncer

aux autorités N. , encore moins de faire ouvrir contre ce dernier une poursuite pénale. Il conteste d'autre part avoir pu jouer un rôle de complice dans la mesure où il n'a exercé aucune influence dans l'envoi de la lettre incriminée. Il en conclut que si on peut lui reprocher d'avoir manqué d'élégance dans cette affaire, son comportement n'est pas pour autant constitutif d'une infraction pénale.

D. Le

Président du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds ne for-

mule ni

conclusions, ni observations. Pour ce qui est du Substitut du

procureur

général, il conclut pour sa part au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Comme toutes les dispositions protégeant l'administration de

la

justice, l'article 303 CP réprime effectivement une infraction intentionnelle.

Cela signifie tout d'abord qu'une dénonciation ne peut être

calomnieuse

que si son auteur sait que la personne qu' il accuse est inno-

cente

de l'infraction alléguée. Cela signifie également que son auteur a agi dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne accusée injustement. En l'espèce, il est établi que de tous les signataires de la lettre du 1er mars 1995, le recourant était le seul avec

R. à savoir qu'elle contenait des faits

inexacts et accusait donc N. de

manière

totalement mensongère. Le recourant ne conteste plus en outre que, comme le premier juge l'a retenu, il avait bien connaissance du contenu de la lettre qu'il a signée et savait ainsi qu'elle serait transmise pour information à plusieurs personnes, dont le Procureur général. Vu son passé judiciaire en la matière et sachant très certainement comme tout le monde que la lutte contre le trafic de drogue est une des priorités des autorités pénales, le recourant devait ainsi bien se douter que cette lettre pouvait avoir pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale contre

N. . Il en avait déjà été jugé ainsi pour R. , qui avait de ce fait été reconnu coupable par la Cour de céans de dénonciation calomnieuse par dol éventuel, ce qui est considéré possible tant par la doctrine (voir notamment à ce sujet, Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9 : Crimes ou délits contre l'administration de la justice, 1996, p. 23) que par la jurisprudence (entre autres, ATF 85 IV 83).

b) Dans la mesure où le premier juge n'a pas reconnu au recou-

rant la

qualité de coauteur, la question essentielle qui se pose toutefois est de savoir si en signant seulement la lettre du 1er mars 1995, celui-ci a pu devenir le complice de R. . Cette question doit être résolue en tenant compte du fait que le recourant a signé cette lettre dans un cadre qu'il a tracé lui-même autour des signatures des époux P. ainsi que de la mention "Pour la résiliation de bail de R." que ces derniers avaient inscrite juste au-dessus.

Selon l'article 25 CP, le complice est "celui qui aura inten-

tionnellement

prêté assistance pour commettre un crime ou un délit". La

complicité,

qui est une forme de participation accessoire à l'infraction,

suppose

que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale mais pas forcément indispensable à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 109 IV 147); il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention.

Le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement

de

l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 121 IV 109).

3. En

l'espèce, au vu des circonstances, on ne peut qu'admettre que

le

recourant a pour le moins apporté une contribution à la réalisation de l'infraction, même si on peut se demander s'il ne s'agit pas davantage d'un cas de co-action que de complicité. L'élément subjectif de l'infraction en particulier est réalisé puisque le recourant savait que la lettre incriminée allait être transmise au ministère public. On ne saurait par ailleurs admettre qu'en signant avec deux autres personnes dans un encadré qui mentionnait "pour la résiliation du bail" M. prenait des distances réelles par rapport à la calomnie à la base de laquelle il se trouvait et à la dénonciation calomnieuse incriminée. En effet selon une jurisprudence relative à la calomnie mais qui doit s'appliquer également à la dénonciation calomnieuse, il est admis qu'est punissable celui qui jette le soupçon (ATF 119 IV 47) ou propage une accusation ou un soupçon (ATF

118 IV

160). Ainsi ne peut échapper à la poursuite celui qui émet des réserves ou encore cite sa sources (ATF 118 IV 160; 82 IV 79).

C'est dès lors avec raison que M.

a été condamné en application

de

l'article 303 CP. Son recours doit être rejeté. 4. Débouté le recourant supportera les frais de justice.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met

les frais de justice, arrêtés à 440 francs à la charge du

recourant.

Neuchâtel,

le 18 février 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente