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CCP.1997.6540 • TC NE CCP.1997.6540 Généré par l'IA

Appeal of Revocation of Psychiatric Hospitalization and Execution of Suspended Sentences

Numéro de cause CCP.1997.6540
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, previously convicted of serious narcotics offenses and sentenced to unsuspended prison time with subsequent hospitalization ordered, appealed a decision that revoked the hospitalization and ordered the execution of the remaining suspended prison sentences, arguing for the maintenance of psychiatric hospitalization based on ongoing instability. The court rejected the appeal, reasoning that medical experts confirmed the defendant's mental state had stabilized sufficiently such that the purpose of the hospitalization measure under Article 43 CP was met and thus the measure was rightly terminated, and furthermore, the execution of the suspended sentences was justified due to subsequent drug-related offenses and drug distribution while institutionalized.

Regeste Legislator

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Art. 44 CP, Art. 43 CP, Art. 244 CPP, Art. 43 ch.4 CP, Art. 43 ch.5 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal of Revocation of Psychiatric Hospitalization and Execution of Suspended Sentences: The court rejected the appeal, reasoning that medical experts confirmed the defendant's mental state had stabilized sufficiently such that the purpose of the hospitalization measure under Article 43 CP was met and thus the measure was rightly terminated, and furthermore, the execution of the suspended sentences was justified due to subsequent drug-related offenses and drug distribution while institutionalized.

Mots-clés

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fixation de la peine infractions à la loi sur les stupéfiants révocation du sursis internement psychiatrique motifs médicaux traitement institutionnel des addictions Fin d'une mesure d'hospitalisation et exécution des peines suspendues.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 43 ch.4 CP

Cited in the reasoning to explain why the measure (hospitalization) was terminated, as its goal (stabilization) was achieved.

Art. 43 ch.5 CP

Cited in the reasoning to justify the decision to order the execution of the remaining sentences after the measure ended.

art.244 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed within the legal form and time limits.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the order imposing costs on the appellant (Order 2).

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Texte complet

A. Par jugement du 19 décembre 1996, le Tribunal correctionnel du

district de La Chaux-de-Fonds a condamné

G. pour infrac-

tions graves à la loi sur les stupéfiants à 18 mois d'emprisonnement.

Cette peine n'était pas assortie du sursis, compte tenu de plusieurs anté-

cédents. Le tribunal a toutefois ordonné l'hospitalisation de G. dans un établissement spécialisé et a suspendu l'exécution de la peine. Il a par ailleurs mis fin à un traitement ambulatoire qu'il avait

prononcé le 12 août 1993 tout en maintenant la suspension de l'exécution

de la peine de 10 mois d'emprisonnement infligée alors (D.II/207 ss).

G. a été placé à la Maison de santé de

Préfargier (D.II/225). Par lettre du 6 mars 1997, cet établissement a

signalé au président du Tribunal correctionnel qu'un maintien en milieu

psychiatrique ne se justifiait plus et que l'état psychique de G. , relativement stabilisé, était compatible avec un retour en prison, même si une nouvelle décompensation pendant la détention ne pouvait être exclue. La lettre précisait que G. consommait

du haschisch dans l'établissement et qu'il en distribuait à l'occasion aux

patients (D.II/317). Le 17 mars 1997, le médecin cantonal, après avoir

rencontré G. , s'est rallié à l'avis des médecins de

Préfargier : l'état de G. ne nécessitait plus d'hospitalisation et un suivi ambulatoire était tout à fait possible durant son

incarcération (D.II/325).

B. Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-

de-Fonds a entendu G. le 9 avril 1997 (D.II/333). A l'issue de cette audience, il a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation

et ordonné la mise à exécution des peines infligées en 1996 et 1993.

G. a été réincarcéré le même jour (D.II/337). Les peines actuellement subies prendront fin le 28 octobre 1998; les deux-tiers

seront atteints le 17 janvier 1998 (D.II/385).

C. Sur recours de G. , la Cour de cassation pénale a

annulé le 23 juin 1997 la décision du 9 avril 1997 et a renvoyé la cause

au premier juge pour nouvelle décision (D.II/347). Le 8 juillet 1997,

G. a adressé au président du Tribunal correctionnel une requête tendant à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné, avec

suspension des peines encore à subir (D.II/357). Le 8 juillet 1997,

l'assistance judiciaire totale lui a été octroyée (D.II/383). Par décision

du 15 août 1997, le président du Tribunal correctionnel a rejeté la

requête de traitement ambulatoire, prononcé la mainlevée de

l'hospitalisation et a ordonné la mise à exécution du solde des peines à

subir (D.II/387).

D. Le 29 août 1997, G. recourt à la Cour de cassation pénale contre la décision du 15 août 1997, concluant à son annula-

tion et au maintien de l'hospitalisation ordonnée le 19 décembre 1996. Il

avance en substance que le premier juge a retenu à tort l'article 44 CP

plutôt que l'article 43 CP et que sa décision n'est pas suffisamment moti-

vée sur divers points. Il allègue qu'il n'y avait pas lieu de mettre fin à

son hospitalisation, car il n'est pas guéri, et qu'il ne convenait pas non

plus de mettre fin au traitement faute de résultat.

E. Le président du Tribunal correctionnel et le ministère public ne

formulent pas d'observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux

(art.244 CPP). On peut toutefois se demander s'il est recevable. En effet,

le recourant conclut au maintien de l'hospitalisation (recours, p.8). Or,

dans sa requête du 8 juillet 1997, il demandait que soit ordonné un

traitement ambulatoire (D.II/357) - donc implicitement que soit levé la

mesure d'hospitalisation. En d'autres termes, le recourant demande à la

Cour de céans l'inverse de ce qu'il voulait en première instance. Il

semble en fait que le recours a surtout pour but d'éviter une

incarcération, indépendamment de toute considération médicale. La question

de la recevabilité peut toutefois rester indécise, le recours devant être

rejeté sur le fond.

2. Dans son arrêt du 23 juin 1997, la Cour de céans en est arrivée

à la conclusion que le Tribunal correctionnel avait fait application de

l'article 43 CP pour ordonner, le 19 décembre 1996, l'hospitalisation du

recourant (D.II/351, cons.3).

Selon l'article 43 ch.4 CP, l'autorité compétente mettra fin à

la mesure lorsque la cause en aura disparu. Dans son expertise de 1993, le

Dr. V. avait posé le diagnostic de trouble bipolaire de l'humeur, des phases dépressives alternant avec des phases d'exhaltation maniforme

(D.I/145). Selon lui, le recourant, malade, avait besoin d'un traitement,

comme un traitement stabilisateur de l'humeur ou un traitement neurolepti-

que (D.I/147). C'est précisément cette voie que le Tribunal correctionnel

a suivi le 19 décembre 1996, à la demande d'ailleurs de G.

(D.II/219).

Or, les médecins de la Maison de santé de Préfargier (dont il

n'y a pas lieu de mettre en doute l'appréciation) sont d'avis que l'état psychique du recourant s'est relativement stabilisé, de sorte que son maintien en milieu psychiatrique ne se justifie plus (D.II/317). Le

médecin cantonal pense de même (D.II/325). Le docteur W. , du Centre

psycho-social neuchâtelois, relève également que G. se

trouve actuellement dans une période assez stable (D.II/375). Ainsi, la

mesure que constituait l'hospitalisation a atteint son but, à savoir une

stabilisation de l'humeur. Il ne saurait être question de la prolonger

jusqu'à guérison complète, car celle-ci semble peu probable au vu de

l'anamnèse chargée relevée par l'expert-psychiatre (D.I/139 ss). Maintenir l'hospitalisation signifierait admettre que le recourant ne sera sans

doute plus jamais apte à évoluer en dehors d'un milieu hospitalier, car un

risque de rechute demeurera toujours. La stabilisation actuelle paraît le

meilleur résultat auquel on puisse parvenir. C'est dès lors à juste titre qu'il a été mis fin à la mesure.

3. Selon l'article 43 ch.5 CP, le juge décidera, après avoir enten-

du le médecin, si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exé-

cutées au moment de la libération de l'établissement ou à la fin du trai-

tement. Il pourra y renoncer totalement s'il y a lieu de craindre que

l'effet de la mesure n'en soit sérieusement compromis. Le juge doit ainsi examiner, au terme de la mesure, si les conditions de l'octroi du sursis

sont réalisées, le pronostic étant fondé sur la situation actuelle du con-

damné (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 1997, ad Art.43,

ch.5.2 et la référence).

En l'espèce, c'est avec raison que le premier juge a ordonné

l'exécution du solde des peines : le recourant a à nouveau été renvoyé

devant le Tribunal correctionnel pour infractions à la LStup. en rapport

notamment avec des faits commis après le jugement du 19 décembre 1996

(D.II/391-392). Il a également, durant son séjour à Préfargier, distribué

à l'occasion du haschisch à d'autres patients (D.II/317). En outre,

l'incarcération, qui a recommencé le 9 avril 1997 (D.II/337), ne semble

pas à ce jour avoir compromis la stabilisation d'humeur obtenue à

Préfargier (D.II/375). Le recourant n'entreprend d'ailleurs pas la

décision du 15 août 1997 sur la question de l'exécution du solde des

peines.

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant. Son mandataire d'office a droit à une indemnité te-

nant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la respon-

sabilité assumée et du temps apparemment consacré à la préparation du

pourvoi.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 220 francs.

3. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. ,

avocat d'office de G. .

Neuchâtel, le 16 octobre 1997