Appeal Regarding Side Road Collision and Right-of-Way Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal concerning a traffic collision where one driver entered a cantonal road from a narrow side road, colliding with traffic approaching from the right. The lower court had acquitted the cantonal road driver while convicting the driver from the side road, reasoning that the side road did not constitute an intersection due to its minimal traffic importance, making the cantonal road driver the right-of-way holder, and that the right-of-way driver was not negligent under the principle of trust because the other driver had clearly slowed down, suggesting they would yield. The appellate court upheld the conviction, finding that despite an imprecise description of the side road, the core factual findings regarding the lack of intersection status were sound based on traffic limitations indicated by signage, and that the prior driver's cautious approach justified the right-of-way driver's expectation of compliance, thus rejecting the claim of a breach of duty of care.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 36 al. 4 LCR, Art. 34 al. 1 LCR, Art. 26 al. 2 LCR, Art. 244 CPP, Art. 251 al. 2 CPP, Art. 18 OSR; Appeal Regarding Side Road Collision and Right-of-Way Determination: The lower court had acquitted the cantonal road driver while convicting the driver from the side road, reasoning that the side road did not constitute an intersection due to its minimal traffic importance, making the cantonal road driver the right-of-way holder, and that the right-of-way driver was not negligent under the principle of trust because the other driver had clearly slowed down, suggesting they would yield. The appellate court upheld the conviction, finding that despite an imprecise description of the side road, the core factual findings regarding the lack of intersection status were sound based on traffic limitations indicated by signage, and that the prior driver's cautious approach justified the right-of-way driver's expectation of compliance, thus rejecting the claim of a breach of duty of care.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the admissibility of the appeal ('Interjeté dans les formes et délais légaux').
Cited in the dispositive regarding the imposition of court costs on the appellant.
Texte complet
A. Le
dimanche 16 mars 1997, vers 15 h 00, G.
circulait sur la
route
cantonale 2172 en direction de Fenin. Arrivée à l'entrée de ce village, à la hauteur de l'intersection avec la ruelle sans nom située sur sa droite, elle est entrée en collision avec M. , laquelle s'était engagée depuis cette ruelle sur la route cantonale 2172 après avoir ralenti et constaté que la voie était libre. B.
G. et M. ont fait l'objet d'une ordonnance pénale,
les
condamnant
toutes deux à fr. 350.-- d'amende, en application des articles
36 al. 2, 90 al.1 LCR et 14 al. 1 OCR pour la première et des articles 34 al. 1,
90 al. 1 LCR ainsi que 7 al. 1 OCR pour la seconde. Ensuite de leur opposition aux ordonnances pénales, elles ont été renvoyées devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, qui a encore étendu la prévention aux articles 26 et 32 al. 1 LCR à l'encontre de G. et aux articles
36 al. 4 LCR, 1 al. 8 et 15 al.
3 OCR
s'agissant de M. . Par jugement du 15 juillet 1997, G. a été
acquittée,
alors que M. a, pour sa part, été
condamnée à 150 francs
d'amende.
Le Tribunal a notamment considéré que la jonction de la ruelle
sans
nom avec la route cantonale ne constituait pas une intersection, de sorte que M. n'était pas prioritaire et avait ainsi contrevenu aux article
34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR. Pour ce qui est de G. , il a été
admis
entre autres qu'étant prioritaire, elle n'avait pas en vertu du
principe
de la confiance à escompter que M. se
comporterait de manière
incorrecte,
de sorte que les conditions d'application de l'article 26 al.
2 LCR
n'étaient pas dans son cas réalisées. C.
M. recourt contre ce jugement et
conclut à ce qu'elle soit
acquittée
et G. condamnée en application des
articles 26, 36 al. 2, 90
al. 1
LCR et 14 al. 1 OCR, subsidiairement que la cause soit renvoyée pour nouveau jugement. Elle se plaint d'une constatation arbitraire des faits ainsi que d'une fausse application de la loi, plus particulièrement des articles
26 al. 2, 36 al. 2 et 4 LCR, 15 al. 3 OCR. Plus précisément,
M. fait valoir que le premier juge s'est montré
arbitraire en qualifiant
systématiquement
de "ruelle sans nom" le tronçon sur lequel elle
circulait,
ses caractéristiques permettant de l'assimiler à une route.
Elle
considère également arbitraire la constatation figurant dans le jugement selon laquelle, au cours de la vision locale à laquelle il a été procédé, aucun véhicule ne s'est engagé sur ce tronçon pour parquer, à mesure que cela était dû au fait que le jour en question, le restaurant "Le Chasseur" était fermé. Selon elle, le premier juge a commis en outre une erreur de droit en considérant que le débouché de ce tronçon sur la route cantonale 2172 où s'est produit l'accident ne formait pas une intersection.
Enfin, elle considère que G. a bien
violé l'article 26 al.
2 LCR,
faute de s'en être tenue au principe de la priorité de droite,
comme
il convient de le faire en cas de doute.
D. Le
Président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et
le
Procureur général ne formulent ni conclusions, ni observations.
G. conclut quant à elle dans ses observations
au rejet du recours, sous
suite
de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. Le
choix du premier juge de qualifier de "ruelle sans nom" le
tronçon
de route sur lequel la recourante circulait n'apparaît pas des
plus
heureux. Vu sa largeur, cette route n'a en effet objectivement rien d'une ruelle, même si dans sa déposition à la police, la recourante a elle aussi utilisé ces termes. Cela étant, cette imprécision n'a de toute évidence joué aucun rôle dans l'analyse à laquelle le premier juge a procédé pour arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas d'intersection à l'endroit où l'accident entre la recourante et G.
s'est produit. En
commettant
une simple erreur de dénomination, le premier juge n'a donc pas
encore
pour autant posé dans son jugement une constatation qui serait
contraire
à la situation de fait, en contrevenant ainsi à l'article 251
al. 2
CPP. Les autres constatations de fait que la recourante critique
n'ont
pas exercé davantage d'influence dans le raisonnement tenu par le premier juge. La recourante ne fait par ailleurs nullement la démonstration que les constatations en question seraient contraires à la situation de fait, de telle sorte que l'on pourrait reprocher au premier juge de s'être mis en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.
1b) ou
d'avoir oublié de tenir compte de preuves pertinentes relatives à la situation de fait (ATF 101 Ia 127). Selon l'article 251 al. 2 CPP, la Cour de céans s'estime donc liée par les faits tels qu'ils ont été retenus par le premier juge.
3. Le
critère essentiel pour déterminer si la jonction de deux
routes
constitue une intersection est l'importance du trafic, notion qui doit s'interpréter in concreto (ATF 101 IV 414, JT 1976 I 420 n 32). En l'espèce, s'il est exact que la route sur laquelle circulait la recourante a une largeur, non négligeable, de 6 mètres environ, il n'en est pas moins vrai qu'un signal "interdiction générale de circuler" (n 201, art. 18 OSR)
a été
placé à ses deux extrémités, distantes de 80 mètres seulement. Au nord, ce signal est pourvu d'une indication "parcage autorisé" qui a apparemment pour but de permettre à des clients du restaurant du Chasseur de stationner leur véhicule à proximité de cet établissement public. Cela suffit pour admettre que cette route, abstraction faite de son aspect, n'a pratiquement aucune importance pour le trafic automobile (ATF 99 IV 222, JT 1974 I 431 n 53). Cette route ne forme donc pas une intersection avec la route cantonale 2172, de sorte que le premier juge a eu raison de considérer que la recourante était effectivement débitrice de la priorité (ATF
106 IV 56). 4.
L'article 26 al. 2 LCR impose une prudence particulière aux
conducteurs,
notamment lorsqu'il apparaît qu'un usager de la route va se
comporter
de manière incorrecte. Selon la jurisprudence, le prioritaire
est
ainsi tenu de réduire sa vitesse - même si elle paraît adéquate - lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de circulation. De tels indices résultent en principe d'une situation confuse et incertaine laissant présumer la faute imminente d'un tiers (ATF 114 II 175 cons. 3b, ATF 198 IV 273 cons. 2). Dans le cas d'espèce, la recourante a admis avoir ralenti avant d'arriver à la jonction avec la route cantonale 2172 et de ne s'être engagée qu'après avoir constaté, à tort, qu'il n'y avait pas de trafic sur cette route.
Dans
ces conditions, on peut comprendre que G.
ait déduit de ce
comportement,
que la recourante allait la laisser passer, comme elle y
était
d'ailleurs tenue. Comme il n'est pas établi au demeurant que
G. aurait circulé à une vitesse exagérée, le
premier juge n'a donc pas
commis
d'erreur de droit, en écartant l'application de l'article 26 al. 2 LCR à l'encontre de G. .
Entièrement mal fondé, le pourvoi sera donc rejeté et les frais de procédure mis à la charge de la recourante, qui doit au surplus être condamnée à payer une indemnité de dépens à G. .
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais arrêtés à 440 francs. 3. Condamne M. à verser à G. une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel,
le 26 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente