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CCP.1997.6539 • TC NE CCP.1997.6539 Généré par l'IA

Appeal Regarding Side Road Collision and Right-of-Way Determination

Numéro de cause CCP.1997.6539
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal concerning a traffic collision where one driver entered a cantonal road from a narrow side road, colliding with traffic approaching from the right. The lower court had acquitted the cantonal road driver while convicting the driver from the side road, reasoning that the side road did not constitute an intersection due to its minimal traffic importance, making the cantonal road driver the right-of-way holder, and that the right-of-way driver was not negligent under the principle of trust because the other driver had clearly slowed down, suggesting they would yield. The appellate court upheld the conviction, finding that despite an imprecise description of the side road, the core factual findings regarding the lack of intersection status were sound based on traffic limitations indicated by signage, and that the prior driver's cautious approach justified the right-of-way driver's expectation of compliance, thus rejecting the claim of a breach of duty of care.

Regeste Legislator

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Art. 36 al. 4 LCR, Art. 34 al. 1 LCR, Art. 26 al. 2 LCR, Art. 244 CPP, Art. 251 al. 2 CPP, Art. 18 OSR; Appeal Regarding Side Road Collision and Right-of-Way Determination: The lower court had acquitted the cantonal road driver while convicting the driver from the side road, reasoning that the side road did not constitute an intersection due to its minimal traffic importance, making the cantonal road driver the right-of-way holder, and that the right-of-way driver was not negligent under the principle of trust because the other driver had clearly slowed down, suggesting they would yield. The appellate court upheld the conviction, finding that despite an imprecise description of the side road, the core factual findings regarding the lack of intersection status were sound based on traffic limitations indicated by signage, and that the prior driver's cautious approach justified the right-of-way driver's expectation of compliance, thus rejecting the claim of a breach of duty of care.

Mots-clés

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droit de passage droit de la circulation routière accident bagatelle violation par négligence du devoir collision dans un giratoire décision préjudicielle attaquable Prudence particulière. Intersection -jonction de deux routes.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 Ia 30
La recourante ne fait par ailleurs nullement la démonstration que les constatations en question seraient contraires à la situation de fait, de telle sorte que l'on pourrait reprocher au premier juge de s'être mis en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.
ATF 101 Ia 127
d'avoir oublié de tenir compte de preuves pertinentes relatives à la situation de fait (ATF 101 Ia 127).
ATF 101 IV 414
Motorist's Right of Way at Residential Street Intersection
ATF 99 IV 222
Driver's Duty to Yield at Prioritized Intersection
ATF 106 IV 56
ATF 114 II 175
Taxi Driver Left Turn Collision: Fault Apportionment Between Turning and Passing Drivers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 244 CPP

Cited as the basis for the admissibility of the appeal ('Interjeté dans les formes et délais légaux').

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the imposition of court costs on the appellant.

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Texte complet

A. Le

dimanche 16 mars 1997, vers 15 h 00, G.

circulait sur la

route

cantonale 2172 en direction de Fenin. Arrivée à l'entrée de ce village, à la hauteur de l'intersection avec la ruelle sans nom située sur sa droite, elle est entrée en collision avec M. , laquelle s'était engagée depuis cette ruelle sur la route cantonale 2172 après avoir ralenti et constaté que la voie était libre. B.

G. et M. ont fait l'objet d'une ordonnance pénale,

les

condamnant

toutes deux à fr. 350.-- d'amende, en application des articles

36 al. 2, 90 al.1 LCR et 14 al. 1 OCR pour la première et des articles 34 al. 1,

90 al. 1 LCR ainsi que 7 al. 1 OCR pour la seconde. Ensuite de leur opposition aux ordonnances pénales, elles ont été renvoyées devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, qui a encore étendu la prévention aux articles 26 et 32 al. 1 LCR à l'encontre de G. et aux articles

36 al. 4 LCR, 1 al. 8 et 15 al.

3 OCR

s'agissant de M. . Par jugement du 15 juillet 1997, G. a été

acquittée,

alors que M. a, pour sa part, été

condamnée à 150 francs

d'amende.

Le Tribunal a notamment considéré que la jonction de la ruelle

sans

nom avec la route cantonale ne constituait pas une intersection, de sorte que M. n'était pas prioritaire et avait ainsi contrevenu aux article

34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR. Pour ce qui est de G. , il a été

admis

entre autres qu'étant prioritaire, elle n'avait pas en vertu du

principe

de la confiance à escompter que M. se

comporterait de manière

incorrecte,

de sorte que les conditions d'application de l'article 26 al.

2 LCR

n'étaient pas dans son cas réalisées. C.

M. recourt contre ce jugement et

conclut à ce qu'elle soit

acquittée

et G. condamnée en application des

articles 26, 36 al. 2, 90

al. 1

LCR et 14 al. 1 OCR, subsidiairement que la cause soit renvoyée pour nouveau jugement. Elle se plaint d'une constatation arbitraire des faits ainsi que d'une fausse application de la loi, plus particulièrement des articles

26 al. 2, 36 al. 2 et 4 LCR, 15 al. 3 OCR. Plus précisément,

M. fait valoir que le premier juge s'est montré

arbitraire en qualifiant

systématiquement

de "ruelle sans nom" le tronçon sur lequel elle

circulait,

ses caractéristiques permettant de l'assimiler à une route.

Elle

considère également arbitraire la constatation figurant dans le jugement selon laquelle, au cours de la vision locale à laquelle il a été procédé, aucun véhicule ne s'est engagé sur ce tronçon pour parquer, à mesure que cela était dû au fait que le jour en question, le restaurant "Le Chasseur" était fermé. Selon elle, le premier juge a commis en outre une erreur de droit en considérant que le débouché de ce tronçon sur la route cantonale 2172 où s'est produit l'accident ne formait pas une intersection.

Enfin, elle considère que G. a bien

violé l'article 26 al.

2 LCR,

faute de s'en être tenue au principe de la priorité de droite,

comme

il convient de le faire en cas de doute.

D. Le

Président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et

le

Procureur général ne formulent ni conclusions, ni observations.

G. conclut quant à elle dans ses observations

au rejet du recours, sous

suite

de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Interjeté

dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. Le

choix du premier juge de qualifier de "ruelle sans nom" le

tronçon

de route sur lequel la recourante circulait n'apparaît pas des

plus

heureux. Vu sa largeur, cette route n'a en effet objectivement rien d'une ruelle, même si dans sa déposition à la police, la recourante a elle aussi utilisé ces termes. Cela étant, cette imprécision n'a de toute évidence joué aucun rôle dans l'analyse à laquelle le premier juge a procédé pour arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas d'intersection à l'endroit où l'accident entre la recourante et G.

s'est produit. En

commettant

une simple erreur de dénomination, le premier juge n'a donc pas

encore

pour autant posé dans son jugement une constatation qui serait

contraire

à la situation de fait, en contrevenant ainsi à l'article 251

al. 2

CPP. Les autres constatations de fait que la recourante critique

n'ont

pas exercé davantage d'influence dans le raisonnement tenu par le premier juge. La recourante ne fait par ailleurs nullement la démonstration que les constatations en question seraient contraires à la situation de fait, de telle sorte que l'on pourrait reprocher au premier juge de s'être mis en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.

1b) ou

d'avoir oublié de tenir compte de preuves pertinentes relatives à la situation de fait (ATF 101 Ia 127). Selon l'article 251 al. 2 CPP, la Cour de céans s'estime donc liée par les faits tels qu'ils ont été retenus par le premier juge.

3. Le

critère essentiel pour déterminer si la jonction de deux

routes

constitue une intersection est l'importance du trafic, notion qui doit s'interpréter in concreto (ATF 101 IV 414, JT 1976 I 420 n 32). En l'espèce, s'il est exact que la route sur laquelle circulait la recourante a une largeur, non négligeable, de 6 mètres environ, il n'en est pas moins vrai qu'un signal "interdiction générale de circuler" (n 201, art. 18 OSR)

a été

placé à ses deux extrémités, distantes de 80 mètres seulement. Au nord, ce signal est pourvu d'une indication "parcage autorisé" qui a apparemment pour but de permettre à des clients du restaurant du Chasseur de stationner leur véhicule à proximité de cet établissement public. Cela suffit pour admettre que cette route, abstraction faite de son aspect, n'a pratiquement aucune importance pour le trafic automobile (ATF 99 IV 222, JT 1974 I 431 n 53). Cette route ne forme donc pas une intersection avec la route cantonale 2172, de sorte que le premier juge a eu raison de considérer que la recourante était effectivement débitrice de la priorité (ATF

106 IV 56). 4.

L'article 26 al. 2 LCR impose une prudence particulière aux

conducteurs,

notamment lorsqu'il apparaît qu'un usager de la route va se

comporter

de manière incorrecte. Selon la jurisprudence, le prioritaire

est

ainsi tenu de réduire sa vitesse - même si elle paraît adéquate - lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de circulation. De tels indices résultent en principe d'une situation confuse et incertaine laissant présumer la faute imminente d'un tiers (ATF 114 II 175 cons. 3b, ATF 198 IV 273 cons. 2). Dans le cas d'espèce, la recourante a admis avoir ralenti avant d'arriver à la jonction avec la route cantonale 2172 et de ne s'être engagée qu'après avoir constaté, à tort, qu'il n'y avait pas de trafic sur cette route.

Dans

ces conditions, on peut comprendre que G.

ait déduit de ce

comportement,

que la recourante allait la laisser passer, comme elle y

était

d'ailleurs tenue. Comme il n'est pas établi au demeurant que

G. aurait circulé à une vitesse exagérée, le

premier juge n'a donc pas

commis

d'erreur de droit, en écartant l'application de l'article 26 al. 2 LCR à l'encontre de G. .

Entièrement mal fondé, le pourvoi sera donc rejeté et les frais de procédure mis à la charge de la recourante, qui doit au surplus être condamnée à payer une indemnité de dépens à G. .

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge de la recourante les frais arrêtés à 440 francs. 3. Condamne M. à verser à G. une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel,

le 26 février 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente