Overtaking Driver Convicted for Improper Lane Use and Collision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collision occurred when a driver, proceeding on the right lane alongside a stationary line of traffic intending to go straight, overtook them and struck another vehicle emerging from a side street which was traversing the path of the stationary line. The lower court convicted the overtaking driver for violating rules concerning priority and safe driving maneuvers, finding that the right lane was intended for vehicles turning right (to a different street) or for specific vehicle types, not for overtaking; the court reasoned that the driver knowingly used this lane to pass stationary traffic, a prohibited maneuver, and failed to maintain the necessary attention to traffic despite the complex conditions, including the presence of road markings indicating required lane changes, thus upholding the convictions for dangerous maneuvering and lack of required attention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 al. 1 LCR, Art. 27 LCR, Art. 44 LCR, Art. 31 LCR, Art. 90 ch. 1 LCR, Art. 3 al. 1 OCR; Overtaking Driver Convicted for Improper Lane Use and Collision: The lower court convicted the overtaking driver for violating rules concerning priority and safe driving maneuvers, finding that the right lane was intended for vehicles turning right (to a different street) or for specific vehicle types, not for overtaking; the court reasoned that the driver knowingly used this lane to pass stationary traffic, a prohibited maneuver, and failed to maintain the necessary attention to traffic despite the complex conditions, including the presence of road markings indicating required lane changes, thus upholding the convictions for dangerous maneuvering and lack of required attention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for imposing procedural costs on the appellant following the rejection of the appeal.
Texte complet
A. Le
30 décembre 1996, vers 14 h 15, W.
circulait sur la rue
Neuve,
à La Chaux-de-Fonds, en direction ouest. Il devançait par la droite une colonne de véhicules à l'arrêt, qui voulaient poursuivre leur route tout droit en empruntant l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert. Arrivé à la jonction de ces deux routes, W. est entré en collision avec le véhicule conduit par B. , laquelle, après avoir quitté le "Cédez-lepassage" situé à l'extrémité est de l'artère sud, traversait l'artère nord de l'avenue Léopold- Robert pour emprunter droit devant elle la rue du Cours-Supérieur, qui lui est perpendiculaire. Cette manoeuvre lui avait été rendue possible par le fait que la colonne de véhicules arrêtés sur l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert s'était scindée en deux, créant ainsi un passage à son intention. Violemment heurté à l'avant droit par l'avant gauche de celui de W. , le véhicule de B.
a été projeté sous
l'effet
du choc contre la dernière voiture de la colonne arrêtée sur
l'artère
nord de l'avenue
Léopold-Robert.
A la suite de cet accident, B. et
W. se sont vu notifier
chacun
une ordonnance pénale, qui condamnait la première à une amende de francs pour ne pas avoir cédé la priorité et le second à une amende de francs, pour infraction aux articles 27 al. 1, 44, 90 chiffre 2 LCR, 3 al. 1 et 8 al. 3 OCR. W. a formé en temps utile opposition à cette ordonnance pénale, ce qui lui a valu d'être renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, qui a encore étendu à son encontre la prévention à l'article 31 al. 1 LCR.
B. Par
jugement du 26 août 1997, ce tribunal a condamné W. à une
amende
réduite à 150 francs, ainsi qu'au paiement de 250 francs de frais de justice. Dans ce jugement, le premier juge s'est attaché tout d'abord à déterminer les particularités de la route à l'endroit où l'accident s'est produit. A cet égard, il a relevé que ce n'est qu'à partir de l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert que deux voies sont marquées sur la chaussée, celle de gauche devant servir au trafic de transit et celle de droite exclusivement à la circulation des bus et taxis. Cette dernière voie est marquée en jaune après l'intersection avec la rue du Cours-Supérieur, où se trouve un signal indiquant ce mode de circulation, et est précédée d'une flèche de rabattement vers la gauche. Avant l'intersection, la voie de droite sur la rue Neuve comporte également une flèche de rabattement, mais vers la droite, avec l'indication "Parking".
Ce sens
de circulation conduit sur la rue du Cours-Supérieur, qui est à sens unique dans la direction sud-nord. Partant de ces constatations, le premier juge a reconnu qu'à l'endroit où W. se trouvait au moment de la collision, il n'y avait pas encore de voie de circulation réservée exclusivement aux bus et taxis, de sorte que la prévention de violation de l'article
27 LCR devait être abandonnée. Il a considéré par contre que
dans la
mesure où les conducteurs circulant avant la jonction avec
l'avenue
Léopold-Robert sur la voie de droite sont censés le faire pour se rendre à droite, en direction de la rue du Cours-Supérieur, il ne s'agit pas d'une voie rapide autorisant le dépassement. Or, W. a toujours déclaré qu'il voulait aller tout droit, ce qui signifie qu'il dépassait bien par la droite la file de véhicules arrêtée, manoeuvre prohibée par les articles 44 LCR et 8 al. 3 OCR. Selon le premier juge, en ne voyant pas ce qui se passait sur sa gauche, W.
n'avait par ailleurs pas fait
preuve
de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, les conditions de circulation lui imposant tout particulièrement de pouvoir s'arrêter lorsque le véhicule de B. a surgi devant lui.
Retenant ainsi également
des
infractions aux articles 31 LCR et 3 al. 1 OCR, le premier juge a condamné
W. à une amende de 150 francs, en
application de l'article 90
ch. 1
LCR, considérant que les fautes de circulation commises n'étaient pas graves, objectivement comme subjectivement. C.
W. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en concluant à
sa
libération et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat, qui devrait au surplus être condamné à lui payer une indemnité de dépens de francs. Ses critiques à l'encontre du jugement sont de deux ordres. Il reproche tout d'abord au premier juge d'être tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas au niveau des faits qu'il y avait des chutes de neige au moment de l'accident, ce qui restreignait sa visibilité. Il se plaint ensuite d'une violation de toutes les dispositions légales appliquées.
Faute
d'avoir eu une occupation qui aurait pu détourner l'attention qu'il devait vouer à la route, l'article 3 al. 1 OCR serait en effet inapplicable.
Il en serait de même de l'article 31 LCR, puisque la mauvaise
visibilité
sur sa gauche l'empêchait de voir survenir le véhicule non
prioritaire
de B. et de réagir plus tôt qu'il ne
l'a fait, la collision
étant
par ailleurs de toute manière inévitable. Comme il n'est en outre pas passé d'une voie à une autre et n'a donc pas créé par une telle manoeuvre un danger pour les autres usagers de la route, l'article 44 LCR n'aurait pas davantage été violé selon W. . Enfin, sa manoeuvre, qui consistait à devancer par la droite une file de véhicules, étant expressément prévue par l'article 8 al. 3 OCR, on ne saurait considérer naturellement qu'il a été contrevenu à cette disposition.
D. La
Présidente du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds et le
Ministère
public ont tous deux déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. Le
jugement entrepris ne mentionne effectivement pas qu'il y
avait
des chutes de neige au moment où le recourant a eu son accident. On ne saurait sans autre conclure qu'en méconnaissant ce fait, établi par le rapport de police, le premier juge s'est montré arbitraire dans l'établissement des faits. Cela ne pourrait être le cas que s'il s'agissait d'un fait pertinent, ayant joué un rôle dans la survenance de l'accident. Le recourant affirme que ces chutes de neige ont exercé une influence sur son comportement, dans la mesure où elle limitait sa visibilité. Cette affirmation, que le recourant tient apparemment pour la première fois en procédure de cassation, n'est toutefois étayée par aucun élément du dossier.
On constate ainsi qu'immédiatement après l'accident, aucun des
conducteurs
concernés n'a déclaré avoir été gêné par les chutes de neige, ni même, plus généralement, que ces chutes de neige rendaient plus difficile la circulation. Le rapport de police n'indique par ailleurs pas dans la rubrique prévue à cet effet (n 104) qu'au moment de l'accident la visibilité était réduite. Le premier juge ne s'est donc pas mis en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons. 1b) et n'a pas davantage arbitrairement oublié de tenir compte de preuves pertinentes relatives à la situation de fait (ATF 101 Ia 127). Selon l'article 251 al.
2 CPP,
la Cour de céans s'estime donc liée par les faits tels qu'ils ont été constatés par le premier juge.
3. a)
Comme en audience déjà, le recourant fait valoir dans son
mémoire
de recours des arguments contradictoires pour tenter de se dis-
culper. Il considère en effet que le jugement entrepris contient une faille, en ce sens que suivant les explications qu'il a toujours données, le premier juge aurait dû retenir que son intention était de poursuivre sa route tout droit, en remontant la colonne de véhicules arrêtée par la voie droite de l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert, dont il ignorait qu'elle était réservée aux bus et aux taxis. Dans le même temps, il estime toutefois que compte tenu du fait que son accident l'a empêché d'effectuer cette manoeuvre, il faut admettre qu'il aurait encore pu se réinsérer dans la colonne de véhicules qu'il remontait, en se rabattant sur sa gauche à la hauteur de la flèche de rabattement située juste avant la voie droite de l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert. Le recourant prétend ainsi que dans l'examen de la situation, il faut tenir compte à la fois de ses prétendues intentions et de l'hypothèse qu'il aurait encore pu les corriger, alors qu'en réalité, il doit être jugé en fonction du comportement que la loi lui imposait d'adopter, comme c'est toujours le cas.
b) Il ne semble pas nécessaire de trancher la question de savoir si, malgré la signalisation existante, le recourant ignorait effectivement que la voie droite de l'avenue Léopold-Robert était réservée aux bus et aux taxis. En admettant connaître la présence sur la chaussée d'une flèche de rabattement vers la gauche juste avant, ce dernier a quoi qu'il en soit reconnu être conscient qu'il n'était pas autorisé à emprunter cette voie.
D'après
l'article 74 al. 3 OSR, les flèches de rabattement indiquent en
effet
au conducteur qu'il doit quitter la voie de circulation dans la
direction
indiquée. Dès lors qu'il n'existait plus ainsi qu'une seule voie pour les véhicules circulant sur l'avenue Léopold-Robert en direction ouest, on ne saurait admettre que le recourant effectuait une manoeuvre de devancement par la droite, au sens où l'entend l'article 8 al. 3 OCR. A l'intérieur des localités, il ne peut en effet être question de devancement par la droite que si la chaussée présente plusieurs voies dans la même direction (Bussy/Rusconi, n. 4.2.3 b) ad art. 44 LCR). Conscient comme il l'était de l'obligation qui était la sienne de se rabattre sur la gauche, le recourant contournait donc bien la file de véhicules arrêtés pour les dépasser, manoeuvre expressément prohibée par l'article 8 al. 3 OCR. Le comportement du recourant apparaît d'autant plus répréhensible que s'il connaissait l'existence d'une flèche de rabattement vers la gauche, celui-ci devait pour la même raison savoir qu'il y avait d'abord une flèche de rabattement vers la droite, qui l'obligeait normalement à tourner dans la rue du Cours-Supérieur. Cela signifie que consciemment, la recourante a changé de voie pour dépasser des véhicules sur un tronçon servant à la prés¿ection, ce qui est interdit (Bussy/Rusconi, n. 5.2.2 b) ad art.
44 LCR). En définitive, on doit admettre que le recourant s'est
dès le
départ mis volontairement dans une fausse voie, pour gagner du
temps
selon ses propres explications. Or, même si cela est fait avec
toutes
les précautions possibles, cette manoeuvre constitue une infraction (ATF 98 IV 279, JT 1973 I 437 n 45).
c) L'article 31 al. 1 LCR exige de tout conducteur qu'il reste
constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs
de la prudence. Selon l'article 3 al. 1 OCR, il faut pour ce faire vouer son attention à la route et à la circulation. Considérant qu'il était prioritaire, le recourant a exprimé l'avis qu'il n'avait pas à faire attention à ce qui arrivait sur sa gauche. Cette opinion est de toute évidence erronée. Il est en effet admis que même aux intersections où il bénéficie de la priorité de droite, le conducteur doit jeter un coup d'oeil à gauche (Bussy/Rusconi, n. 2.4.1 ad art. 31 LCR). Dans le cas d'espèce, on pouvait d'autant plus attendre du recourant qu'il prenne cette précaution compte tenu du fait qu'il effectuait une manoeuvre interdite, comportant donc certains risques. Or, dès le moment où les conditions de circulation ne sont pas claires ou sont compliquées, un degré accru d'attention et de maîtrise peut être exigé de chaque conducteur (Bussy/Rusconi, n. 2.4 ad art.
31 LCR). 4. Entièrement mal fondé, le pourvoi sera donc rejeté et les frais de procédure mis à la charge du recourant, en application de l'article 254 CPP.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 20 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente