Manager Sanctioned for Excessive Market Display Violating Public Way Regulations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA shop manager, having obtained permissions for delivery and displaying limited items on public ground subject to maintaining specific passageway widths, was sanctioned for repeatedly violating these conditions by obstructing the public way with excessive displays, despite prior warnings and attempts at amicable resolution by enforcement officers. The court reasoned that the conviction under the relevant police regulations was justified because the manager admitted to non-compliance with the authorized conditions concerning setbacks and the number of displays, and that such local regulations restricting public space usage for commercial purposes are permissible provided they have a legal basis, serve a public interest like rational use of the market square, and are proportional, all of which were satisfied in this instance, thereby not violating the freedom of trade or the principle of equal treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 664 al.3 CC, Art. 63 CP, Art. 4 de la Constitution fédérale, Art. 31 Cst.féd, Art. 14 et 92 du Règlement de police de la Ville de Neuchâtel; Manager Sanctioned for Excessive Market Display Violating Public Way Regulations: The court reasoned that the conviction under the relevant police regulations was justified because the manager admitted to non-compliance with the authorized conditions concerning setbacks and the number of displays, and that such local regulations restricting public space usage for commercial purposes are permissible provided they have a legal basis, serve a public interest like rational use of the market square, and are proportional, all of which were satisfied in this instance, thereby not violating the freedom of trade or the principle of equal treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the equality plea, but not explicitly in the dispositive, therefore excluded based on the rules.
Cited in the reasoning regarding the freedom of commerce and industry plea, but not explicitly in the dispositive, therefore excluded based on the rules.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was admissible based on timing and form, but not explicitly in the dispositive, therefore excluded based on the rules.
Cited in the reasoning regarding the principle of individualization of the penalty, but not explicitly in the dispositive, therefore excluded based on the rules.
These articles formed the basis for the original conviction, but they are not cited in the dispositive orders (1 and 2) which only reject the appeal and set costs.
Cited in the reasoning concerning the competence for regulation of public domain use, but not explicitly in the dispositive, therefore excluded based on the rules.
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Texte complet
A.
S. est gérant d'un magasin de
spécialités italiennes, sis sur
la
Place des Halles de la Ville de Neuchâtel, depuis le printemps 1991.
Dès les premiers jours de l'ouverture de son commerce, il tenta
d'obtenir
des autorités communales une autorisation de monter un stand
devant
son magasin, les jours de marché et une autorisation de stationner son véhicule devant son commerce afin de le charger et de le décharger plus facilement.
Les autorités lui proposèrent un stand à la place Coq d'Inde
pour le
mardi, le jeudi et le samedi, - la volonté politique étant de ne pas déplacer les anciens maraîchers -, et lui refusèrent l'autorisation de stationner. Elles l'invitèrent également à libérer l'espace de 1,50 mètre en bordure de marché, espace obstrué en partie par ses marchandises exposées.
En février 1993, S. obtint
satisfaction avec une autorisation
d'accès
pour livraison et une autorisation pour objets mobiles (des
panneaux
et deux étalages).
Peu après, S. eut la possibilité,
durant les périodes de
marché,
de placer un chariot de légumes devant son commerce.
Persuadé que la présence rapprochée de deux stands de maraîchers juste devant son magasin obstruait son accès et influençait ainsi négativement son chiffre d'affaires, S. obtint des autorités en août 1995, qu'un passage de 1,50 mètre soit aménagé entre les deux stands précités.
En contrepartie, les autorités exigèrent de ce dernier qu'il
respecte
un passage de 70 cm en bordure du marché, les jours de marché et un passage de un mètre les autres jours. A cette occasion, elles lui rappelèrent son interdiction d'exposer sa marchandise durant les jours réservés au marché, excepté le fameux chariot de légumes.
De tout temps, S. a admis ne pas
respecter les conditions
d'octroi
de ces autorisations. L'agent, chargé de la surveillance du
marché,
a tenté à plusieurs reprises d'arranger la situation à l'amiable.
Cependant,
face à l'attitude obstinée et peu encline au dialogue du
commerçant
S. , le policier a dénoncé celui-ci pour non respect des
conditions
des autorisations précitées découlant de l'article 14 du
Règlement
de police de la Ville de Neuchâtel.
B. Le
premier juge condamna S. à 400 francs
d'amende et à 300
francs
de frais de justice, en application des articles 14 et 92 du
Règlement
de police de la Ville de Neuchâtel. Il a réduit la réquisition de 2'500 francs d'amende du ministère public et a abandonné la prévention de scandale à l'ordre public, considérant que le trouble de la tranquillité n'étant pas suffisamment caractérisé. Le premier juge a retenu de multiples contraventions aux conditions d'étalage et d'annonces publiques, pendant les jours de marché. C.
S. entreprend le jugement et
conclut principalement à sa
cassation,
subsidiairement à sa libération des fins de la poursuite
pénale. Il soutient que le premier juge a mal appliqué les articles 14 et
92 du
règlement de police de la Ville de Neuchâtel et estime le jugement entrepris arbitraire. Au surplus, il affirme que la décision contestée viole le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et l'égalité de traitement entre particuliers.
D. Le
ministère public conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
Le président du Tribunal de police du district de
Neuchâtel
conclut au rejet du recours en relevant l'imprécision des moyens invoqués et par conséquent émet un doute quant à la recevabilité dudit recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
L'article 14 du Règlement de police de la Ville de Neuchâtel
dispose
que toute personne qui désire utiliser temporairement la voie publique doit demander à cet effet une autorisation qui peut être subordonnée à certaines conditions.
L'article 92 du même règlement sanctionne notamment le non respect de la disposition précitée.
b) En l'espèce, le premier juge n'a pas fait une fausse application du droit, en condamnant selon les articles précités le recourant pour ne pas avoir respecté des conditions fixées dans l'autorisation d'utilisation du domaine public.
En effet, ce dernier a reçu une autorisation de livraison, une
autorisation
d'étalage pour objets mobiles et la possibilité durant les
jours
de marché de placer un chariot de légumes, aux conditions qu'il respecte un passage en bordure de marché de 70 cm et un passage de un mètre au même endroit tous les autres jours. Or, il est établi - le recourant l'admet lui-même - que l'étalage de ses légumes et de sa marchandise dépasse la limite prescrite les jours de marché comme aux autres moments de la semaine. De plus, S. ne respecte pas le nombre de panneaux qu'il est autorisé à exposer ainsi que le nombre d'étalages. Le recourant, conscient de cette situation illégale, ne prend aucune mesure pour la modifier. De surcroît, il refuse tout dialogue avec la police qui a tenté à plusieurs reprises de régler la situation sans dénonciation pénale. Les agents de la police ont appliqué le règlement à la lettre et sanctionné le non respect des conditions de l'autorisation.
Le pourvoi fondé sur le grief de la violation de l'article 14 et
92 du
Règlement de police de la Ville de Neuchâtel est mal fondé.
3. a)
L'article 31 Cst.féd. garantit la liberté du commerce et de
l'industrie.
Selon le Tribunal fédéral, celui qui demande à pouvoir faire
un
usage accru du domaine public pour l'exercice d'une profession peut invoquer le droit constitutionnel précité. L'utilisation du domaine public relève des législations cantonale et communale (art.664 al.3 CC), qui ont la compétence de la restreindre. La réglementation de l'usage accru du domaine public et les restrictions qui en découlent n'entravent pas en soi la liberté du commerce et de l'industrie, si elle respecte les trois règles fondamentales suivantes :
- une mesure étatique qui porte
atteinte à la liberté du
commerce et de l'industrie doit
avant tout reposer sur une
base légale. Cette condition est
remplie si l'atteinte est
prévue dans une loi au sens
matériel, c'est-à-dire dans
une norme générale et abstraite
qui est elle-même conforme
à la constitution (ATF 102 Ia 104,
JT 1978 I 378).
- L'activité de la commune doit être
d'intérêt public;
l'usage accru du domaine public
soumis à autorisation est
destiné à assurer une utilisation rationnelle
du domaine
public et à éviter ainsi que règne
un désordre susceptible
de troubler la paix publique.
- Enfin l'octroi d'autorisation doit
satisfaire au principe de
la proportionnalité.
b) En l'espèce, le recourant prétend que la décision entreprise viole la liberté du commerce et d'industrie dans la mesure où elle le condamne pour ne pas avoir respecté les conditions d'une autorisation de l'usage accru du domaine public.
L'autorisation délivrée au recourant est prévue dans le règlement communal de la Ville de Neuchâtel, qui est lui-même basé sur la loi cantonale sur l'utilisation du domaine public du 25 mars 1996 (RSN 727.0).
L'intérêt de soumettre les maraîchers et les commerçants sis sur la Place des Halles de la Ville de Neuchâtel à des autorisations est manifeste.
En effet, ces autorisations constituent des mesures
d'aménagement
destinées à assurer un usage rationnel de la Place du
Marché
et à assigner une place déterminée aux maraîchers.
La décision entreprise ne constitue pas pour le recourant une
limitation
de ses possibilités d'activité commerciale et industrielle, et
n'entraîne
aucune concession de politique économique. L'usage accru du
domaine
public soumis à une autorisation ne va pas au-delà du but
d'aménager
rationnellement ladite place et les moyens utilisés sont dans
un
rapport raisonnable avec le but d'intérêt public visé. Ainsi,
l'intervention
de la Commune représente un moyen adéquat de parvenir au
résultat
escompté.
La décision entreprise ne viole pas la liberté de commerce et
d'industrie
de S. .
Sur ce grief tiré de la violation du principe constitutionnel
précité,
le recours est mal fondé.
4. a)
Selon la jurisprudence, le principe d'égalité garanti par
l'article
4 de la Constitution fédérale est notamment violé lorsqu'une
même
autorité traite, sans motif sérieux, de façon différente deux situations de faits semblables ou de façon identique des situations de fait qui sont différentes. L'article 4 de la Constitution fédérale interdit donc aussi bien les distinctions que les assimilations insoutenables (RJN 1982, p. 192-193 et les références citées).
En matière pénale plus particulièrement, la jurisprudence du
Tribunal
fédéral considère qu'un justiciable ne saurait élever le grief d'une inégalité de traitement du fait que, dans d'autres cas que le sien, la loi a reçu une fausse application ou même n'a pas été appliquée du tout. Car il ne peut se mettre au bénéfice d'erreurs précédemment commises par l'autorité à moins que celle-ci ne fasse valoir qu'à avenir également elle ne respectera pas la loi (ATF 115 Ia 81, 100 IV 190, 89 IV 134; voir aussi Auer, L'égalité dans l'illégalité, ZBL 1978 p.281 ss). Enfin, le moyen tiré de la comparaison avec la peine infligée à un tiers est dénué de toute pertinence. Le principe de l'individualisation de la peine résultant de l'article 63 CP a pour conséquence que deux mêmes infractions ne sont pas toujours punies de la même manière (RJN 1984, p.124-125).
b) Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut tirer argument de la situation des autres maraîchers, ni se prévaloir d'une inégalité de traitement. De surcroît, une inconnue demeure, quant à savoir si les maraîchers en question ont été informés ou de quelle façon ils ont été informés de l'espace d'un mètre qu'ils devaient laisser entre leur stand.
Puis si
la nouvelle autorisation et ses conditions ont été notifiées à ces derniers dans les formes légales. On ne sait pas si leur comportement illégal a été sanctionné pénalement ou non. Le recourant lui-même admet ne pas connaître leur situation. Ainsi, ce sont autant d'inconnues qui, en plus du principe de l'individualisation de la peine selon l'article 63 CP, rendent le motif tiré de l'inégalité de traitement entre les particuliers infondé.
5. Au
vu de ce qui précède, le pourvoi de S.
doit être rejeté, ce
qui
entraîne la condamnation du recourant aux frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met
les frais arrêtés à 440 francs à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 17 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente