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CCP.1997.6531 • TC NE CCP.1997.6531 Généré par l'IA

Driver Convicted for Failing to Stop on Icy Road

Numéro de cause CCP.1997.6531
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an incident on a narrow, icy road bordered by snowbanks, one driver collided with an oncoming vehicle because the crossing was impossible at that location. The lower court convicted the driver based on their initial police statement, corroborated by a passenger, indicating they had not stopped despite seeing the other vehicle approach, and concluded the driver failed to adapt speed to the icy conditions and road configuration, thus violating traffic law by not stopping to allow safe passage. The court of cassation upheld the conviction, finding no arbitrariness in relying on the driver's initial statement—given before fully knowing the legal consequences—over their later claim of being stopped, and affirmed that under visibility of 400 meters, the driver should have stopped at the far right to allow the oncoming vehicle to pass or coordinate maneuvering on the impassable section.

Regeste Legislator

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Art. 31 al.1, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 32 al.1 LCR, Art. 4 al.1 OCR, Art. 32 LCR; Driver Convicted for Failing to Stop on Icy Road: The lower court convicted the driver based on their initial police statement, corroborated by a passenger, indicating they had not stopped despite seeing the other vehicle approach, and concluded the driver failed to adapt speed to the icy conditions and road configuration, thus violating traffic law by not stopping to allow safe passage. The court of cassation upheld the conviction, finding no arbitrariness in relying on the driver's initial statement—given before fully knowing the legal consequences—over their later claim of being stopped, and affirmed that under visibility of 400 meters, the driver should have stopped at the far right to allow the oncoming vehicle to pass or coordinate maneuvering on the impassable section.

Mots-clés

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droit de la circulation routière appréhension conduite malgré retrait du permis gravité de l'accident distance à la voie publique dépassement dangereux Choix en présence de deux versions contradictoires. Croisement difficile.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 Ia 30
ATF 100 Ia 127
trairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations
ATF 118 II 30
(ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
ATF 115 V 133
Swiss Federal Supreme Court on Adequate Causality for Psychogenic Disorders in Accident Insurance
ATF 64 II 237
conducteur attentif placé dans les mêmes conditions (ATF 64 II 237).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.254 CPP

This article governs the rejection of the appeal and the charging of costs to the appellant in the final order.

art.244 CPP

This article was cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the legal time limits, although not explicitly in the dispositive, it is often linked to procedural admissibility which supports the final decision.

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Texte complet

A. Le vendredi 13 décembre 1996, vers 11 h 50, N.

circulait au volant de sa voiture "Audi 80", immatriculée NE ..., en

direction des Ponts-de-Martel. Au lieu dit "Sur la Roche" peu après

l'intersection avec le chemin menant à la Petite-Joux, N. a

heurté le véhicule, immatriculé NE ....., conduit par F. qui

venait en sens inverse.

Selon les constatations de la police, le point de choc s'est

situé à 1,80 mètres au sud du nord de la chaussée, alors que la largeur

carrossable au même endroit était de 3,50 mètres. La route était verglacée

et bordée de chaque côté de la chaussée de remparts de neige.

N. a déclaré à la police "Je circulais en direction des Ponts-de-Martel à environ 30 km/h du fait que la route était vergla-

cée. Alors qu'une voiture arrivait en sens inverse, j'ai fait la remarque

à mon passager qu'elle roulait à vive allure. Aussi, je me suis déplacé à

droite tout en ralentissant. Malgré cela une collision se produisit. Je

relève qu'au moment du choc, j'étais pratiquement à l'arrêt".

Ces propos ont été confirmés par K. , passager avant

de la voiture N. .

B. Par jugement du 16 juin 1997, le Tribunal de police du district

du Locle a condamné N. à 150 francs d'amende et à 230 francs de frais en application des articles 31 al.1, 90 al.1 LCR, 4 al.1-2 OCR,

89 CPPN. Le tribunal de première instance s'est basé sur les déclarations de N. contenues dans le rapport de police. Il a retenu ainsi que le véhicule du recourant n'était pas à l'arrêt au moment du choc. Dans

la mesure où le croisement n'était pas possible à l'endroit du déroulement

de l'accident, compte tenu de la bonne visibilité (400 mètres), de la

vitesse à laquelle circulait le véhicule de N. , le tribunal a

considéré qu'il incombait à celui-ci d'immobiliser son véhicule aussitôt

l'automobile de F. en vue.

Le tribunal a donc retenu que N. n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances, notamment aux conditions de la route et à la

configuration des lieux.

C. Le 21 août 1997, N. se pourvoit en cassation contre le jugement. Principalement, il conclut à la cassation du jugement et à

son acquittement, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour

nouveau jugement. Il fait valoir notamment que le juge a fait preuve

d'arbitraire en retenant que son véhicule n'était pas arrêté au moment du choc. A l'appui de ses dires, il invoque les dégâts causés au véhicule, la

position de ces derniers après l'accident. De surcroît, il affirme

qu'aucun autre élément du dossier ou des débats ne permet de retenir la

version des faits à la base du jugement incriminé.

D. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler

d'observations. Le président du Tribunal de police ne formule aucunes

observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce probante du dossier (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut

parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia

30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en parti-

culier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbi-

trairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations

sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une

inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de justice,

enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable

(ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

De surcroît, lorsqu'il est en présence de deux versions

contradictoires des faits données par un prévenu, le juge doit en principe

accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en

ignorait les conséquences juridiques. Cette règle d'appréciation des

preuves, développée par le TF des assurances dans le domaine de

l'appréciation des circonstances dans lesquelles s'est déroulé un accident

(ATF 115 V 133, cons.8c; RAMA 1988, U 55, p.361, cons.3b/AA), doit être

également appliquée par le juge pénal lorsqu'il procède à son appréciation

de l'ensemble des preuves (RJN 1990, p.119).

b) En l'espèce, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitrai-

re en retenant la première déclaration de N. , corroborée par

le passager avant du véhicule de celui-ci, déclaration figurant au dossier de police. L'exactitude du dossier officiel a été confirmée par l'auteur du rapport, lors de l'audience.

Par ailleurs, aucune circonstance spéciale qui aurait pu amener

le juge à s'écarter de la première version du recourant ne ressort du dos-

sier. La différence des dégâts matériels entre les deux véhicules en cause

et la position de ces derniers après le choc ne peuvent pas être considé-

rées comme une preuve pertinente pour écarter la première version des

faits du recourant.

3. a) L'article 32 al.1 LCR dispose que la vitesse doit toujours

être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrê-

ter.

L'article 4 al.1 OCR, qui précise l'article

32 LCR, dispose que

le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de

s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le

croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. Le conducteur devra également rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence. Il doit

être en mesure d'éviter un obstacle apparaissant devant lui à une distance

suffisante par une manoeuvre adéquate que l'on peut attendre de tout

conducteur attentif placé dans les mêmes conditions (ATF 64 II 237).

Ainsi, sur une route étroite qui ne permet pas de croiser, les

automobilistes doivent s'arrêter à temps et celui qui se trouve plus près

d'une place d'évitement manoeuvrera pour libérer la voie (Bussy/Rusconi,

Commentaire de la LCR, Lausanne 1996, ad art.35 LCR 1.11 et les référen-

ces).

b) En l'espèce, le juge de première instance a appliqué correc-

tement la loi au vu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'ac-

cident.

Selon le rapport de police, à l'endroit où l'accident s'est

produit, le croisement entre deux véhicules était impossible. Le

conducteur N. bénéficiait d'une visibilité sur 400 mètres et circulait à une vitesse de 30 km/h. En voyant arriver le véhicule de

F. , il aurait dû immobiliser son auto à l'extrême droite de la

chaussée et attendre que l'autre fasse de même pour décider qui

manoeuvrerait pour libérer la voie. En réalité, le recourant a mal

apprécié la situation, pensant certainement que les deux véhicules

pouvaient se croiser sans se toucher et n'arrêtant pas son véhicule à

l'extrême droite de la chaussée. C'est dès lors à juste titre qu'il a été

reconnu coupable d'infraction à la loi sur la circulation.

4. Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté et les

frais mis à la charge du recourant (art.254 CPP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Met à la charge de N. les frais de justice arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel, le 19 février 1998