Unauthorized Use of Entrusted Vehicle Post-Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted for violating traffic regulations by driving a vehicle entrusted to him by his former employer after the termination of employment, specifically by using it for unauthorized trips amounting to approximately 2,500 kilometers. The court rejected the appeal arguing that contractual disputes belonged solely to civil jurisdiction, reasoning that the elements of the offense under Article 94 section 2 of the Road Traffic Act (unauthorized use of a entrusted vehicle) were objectively met by the failure to return the car post-employment and subjectively met by the appellant's intentional retention, even if claimed as leverage for civil demands, noting that civil claims do not justify treating the vehicle as collateral, especially given the appellant's prior conviction for breach of trust.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 ch.2 LCR, Art. 244 CPP, Art. 100 ch.1 al.1 LCR, Art. 217 CP; Unauthorized Use of Entrusted Vehicle Post-Employment: The court rejected the appeal arguing that contractual disputes belonged solely to civil jurisdiction, reasoning that the elements of the offense under Article 94 section 2 of the Road Traffic Act (unauthorized use of a entrusted vehicle) were objectively met by the failure to return the car post-employment and subjectively met by the appellant's intentional retention, even if claimed as leverage for civil demands, noting that civil claims do not justify treating the vehicle as collateral, especially given the appellant's prior conviction for breach of trust.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to hold the appellant liable for the costs after dismissing the appeal.
Cited to establish the admissibility of the appeal regarding the form and deadline.
Texte complet
A. K. a travaillé du 1er janvier au 31 juillet
1993 pour la firme S. SA, à Neuchâtel, en qualité de représentant pour
la Suisse allemande. Son employeur lui avait, à ce titre, mis à disposi-
tion une voiture, qu'il pouvait utiliser à sa guise. Le véhicule n'ayant
pas été restitué à la fin des rapports de travail, S. SA a déposé plain-
te pénale contre K. le 14 septembre 1993.
Par jugement du 7 juillet 1994, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné K. à une peine de vingt jours d'arrêts fermes pour infraction à l'article 94 ch.2 LCR.
B. Le 4 août 1997, K. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 7 juillet 1994, concluant à son an-
nulation et à ce qu'il soit libéré. Il avance en bref qu'il pouvait dis-
poser du véhicule comme il l'entendait et qu'une éventuelle violation de
ses obligations contractuelles postérieurement à la fin des relations de travail relèverait exclusivement du juge civil.
C. Le président du Tribunal de police ne formule pas d'observa-
tions, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le jugement écrit a été envoyé sous pli simple le 16 mai 1995.
K. ayant prétendu ne jamais l'avoir reçu, il lui a à nouveau été notifié le 24 juillet 1997. Interjeté dans les formes et délai
légaux (art.244 CPP), le recours est ainsi recevable.
2. a) Selon l'article 94 ch.2 LCR, celui qui, pour faire des
courses qu'il n'était manifestement pas autorisé à entreprendre, aura
utilisé un véhicule automobile qui lui était confié sera, sur plainte,
puni des arrêts ou de l'amende. Pour que cette infraction puisse être
retenue, il faut qu'un véhicule ait été confié à l'auteur, que celui-ci
l'ait utilisé et que les courses entreprises relèvent d'un abus d'usage
manifeste. L'infraction est punissable que l'auteur ait agi intentionnel-
lement ou par négligence (art.100 ch.1 al.1 LCR).
b) En l'espèce, le recourant avance que l'existence d'un rapport
contractuel entre le plaignant et lui exclurait toute possibilité d'in-
fractions, raisonnement manifestement contraire à l'ordre juridique suis-
se. L'exemple cité par le recourant de la violation d'une obligation d'en-
tretien le démontre d'ailleurs bien, un tel comportement étant précisément
incriminé par le code pénal (art.217 CP).
Objectivement, le véhicule avait bien été confié au recourant
par son employeur, dans le cadre des relations de travail. Entendu par la
police zurichoise le 27 octobre 1993,
K. a reconnu qu'il
aurait dû rendre cette voiture au plaignant le 2 août 1993 et que, postérieurement à cette date, il a circulé environ 2'500 kilomètres. Il a donc
accompli des courses manifestement non-autorisées au volant d'un véhicule confié, de sorte que les conditions objectives de l'infraction à l'article
94 ch.2 LCR sont réalisées.
Subjectivement, le recourant a agi intentionnellement. Il a en
effet admis devant la police zurichoise qu'il avait sciemment conservé le
véhicule parce qu'il estimait avoir des prétentions civiles à faire valoir
contre son ex-employeur. De telles prétentions, qu'il n'a au demeurant
jamais rendues vraisemblables, ne l'autorisaient toutefois aucunement à
considérer la voiture comme un gage. Condamné en 1990 pour de multiples
abus de confiance, il ne peut prétendre ignorer le statut juridique d'une
chose confiée.
3 Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la mise
des frais à la charge du recourant (art.244 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 28 octobre 1997