Expungement of Foreign Drug Trafficking Conviction Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the expungement from their criminal record of a 1986 conviction by a foreign court for drug trafficking, resulting in a three-year prison sentence, noting that the sentence was fully served by January 1987 and all associated financial obligations were settled by November 1989, with no subsequent offenses. The court determined it had jurisdiction over foreign convictions for expungement purposes and granted the request, reasoning that the statutory five-year waiting period following the sentence's completion had passed and the applicant's subsequent exemplary conduct justified the erasure of the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 307 CPP, Art. 81 n.17, Art. 80 ch.1 CP, Art. 80 ch.2 CP, frais de la décision par 110 francs; Expungement of Foreign Drug Trafficking Conviction Granted: The court determined it had jurisdiction over foreign convictions for expungement purposes and granted the request, reasoning that the statutory five-year waiting period following the sentence's completion had passed and the applicant's subsequent exemplary conduct justified the erasure of the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the deletion of the judicial record entry based on the convicted person's request and good conduct.
Used to establish the court's competence to rule on the request for deletion concerning a foreign sentence.
Cited as the general rule for automatic deletion, contrasted with the discretionary rule applied.
Used to order the applicant to bear the costs of the decision.
Texte complet
Vu la demande de réhabilitation de N., née le
décembre 1961, originaire de La Chaux-de-Fonds, domicilié à l'Avenue des Cavaliers 23 à Chêne-Bougeries/GE, représentée par Me Philippe Bauer, avocat à Neuchâtel, tendant à la radiation du casier judiciaire de l'inscription relative à sa condamnation par la 10ème Chambre de la Cour d'appel de Paris le 12 novembre 1986 à une peine de 3 ans d'emprisonnement, vu le dossier de la cause, C O N S I D E R A N T
1. N.,
originaire de La Chaux-de-Fonds a été
condamnée
par la 10ème Chambre de la Cour d'appel de Paris le 12 novembre
1986 à
3 ans d'emprisonnement pour diverses infractions liées à un trafic de stupéfiants. Selon ses déclarations, elle sortit de prison le 21 janvier 1987. Le 15 novembre 1989 la direction générale des douanes et droits indirects mentionna que la créance qu'elle avait à son égard était entièrement recouvrée. Le casier judiciaire de la requérante ne comporte aucune autre inscription.
2. La
requérante demande la radiation de son casier judiciaire de
l'inscription
de 1986. Si la question n'est pas réglée expressément
s'agissant
de l'inscription des peines infligées à l'étranger, la
compétence
de la Cour de céans est donnée (art.307 CPP; voir également à ce sujet Trechsel Schweizerisches Strafgesetzbuch ad. art.81 n.17, JT 1958, III 1). 3.
L'article 80 ch.1 CP stipule que l'inscription des peines d'em-
prisonnement
est radiée d'office 15 ans après la fin de la durée de la
peine
fixée par le jugement. Selon l'article 80 ch.2 CP, le juge peut à la requête du condamné ordonner la radiation des inscriptions après l'expiration d'un délai de 5 ans en cas d'emprisonnement, si la conduite de l'interessé le justifie et s'il a réparé le dommage fixé judiciairement ou avec l'accord du lésé.
La condition temporelle est en l'espèce réalisée. Il en va de
même de
celle portant sur la bonne conduite du requérant. Il apparaît en effet que suite à sa condamnation en 1986, la conduite de la requérante n'a plus donné sujet à critique.
La radiation doit ainsi être ordonnée, les frais de la décision étant mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Ordonne la radiation du casier judiciaire de l'inscription relative à la condamnation N. par la 10ème Chambre de la Cour d'appel de Paris le 12 novembre 1986,
2. Met
les frais de la décision par 110 francs à la charge du requérant.
Neuchâtel,
le 8 octobre 1997