Applicant Denied Early Release Due to Suspended Sentence Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sentenced to ten years of imprisonment for multiple counts of sexual abuse, with the sentence suspended and committal ordered, repeatedly sought supervised release, but the release commission denied these requests. Upon appeal, the court upheld the commission's decision, reasoning that because the sentence was suspended, the applicant could not be granted leave earlier than if the sentence were unsuspended, meaning eligibility under cantonal regulations was contingent upon serving one-third of the sentence, a threshold not yet met. Consequently, the reviewing court dismissed the applicant's subsequent appeal as ill-founded, adopting the reasoning of the prior appellate decision and the initial commission ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 al.1 et 2 CP; Applicant Denied Early Release Due to Suspended Sentence Status: Upon appeal, the court upheld the commission's decision, reasoning that because the sentence was suspended, the applicant could not be granted leave earlier than if the sentence were unsuspended, meaning eligibility under cantonal regulations was contingent upon serving one-third of the sentence, a threshold not yet met. Consequently, the reviewing court dismissed the applicant's subsequent appeal as ill-founded, adopting the reasoning of the prior appellate decision and the initial commission ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the lower court, whose reasoning the Cassation Court fully adopted when rejecting the appeal.
This provision regarding internment was cited in the background of the case, forming the basis for the decision on the conditional release.
Texte complet
C O N S I D E R A N T
J. a été condamné le 27 juin 1995 par la Cour
d'assises à dix ans de réclusion pour avoir commis de nombreux abus
sexuels sur des enfants, pendant des années. La peine a été suspendue et
un internement selon l'article 43 al.1 et 2 CP ordonné.
A plusieurs reprises J. a demandé de bénéficier d'un congé sous forme de conduite serrée. La commission de libération a
rendu des décisions négatives.
En date du 14 janvier 1997 et sur recours de
J. ,
la Cour de cassation pénale a rejeté le recours considérant notamment et
suivant en cela la commission de libération qu'il convenait de ne pas se montrer plus souple que si le recourant purgeait une peine de réclusion
non suspendue, qu'un congé ne pouvait ainsi être envisagé qu'à partir du
tiers de l'exécution de la peine (art.1 et 2 du règlement du 24 avril 1989
adopté par la conférence des autorités cantonales compétentes en matière
pénitentiaire), et que ce délai n'était pas écoulé.
Pour autant que le présent mémoire soit recevable - il n'est en
effet guère motivé - il est en tous les cas mal fondé, la Cour de céans
faisant intégralement sienne la motivation telle qu'elle ressort de
l'arrêt du 14 janvier 1997 et se référant au surplus à celle retenue par la commission dans sa décision du 23 juin 1997 (ATF 103 Ia 407; JT 1979 IV
24).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours de J. mal fondé pour autant que recevable.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 5 août 1997