Appeal Against Fine Conversion to Detention for Unpaid Traffic Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously fined and given a suspended sentence for drunk driving and other traffic offenses, appealed an order that converted the unpaid portion of the fine into custodial detention, based on the lower court's finding that the appellant, being unemployed, voluntarily rendered himself unable to pay by refusing crisis work measures. The court found the appellant's stated reasons for refusing the measures—namely, intending to return to Portugal to seek work as his only income was a disability pension—to be plausible and not indicative of a deliberate attempt to evade payment, thus ruling that he was not at fault for his inability to pay as per the relevant criminal code article. Consequently, the court annulled the conversion order, foregoing the detention sentence, also noting that the original decision violated the right to be heard by admitting new evidence without informing the appellant, and granted the appellant legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 49 ch.3 CP, Art. 4 Cst, Art. 2 al.3 LAJA, art.4 Cst fédérale, art.64 LTF; Appeal Against Fine Conversion to Detention for Unpaid Traffic Offenses: The court found the appellant's stated reasons for refusing the measures—namely, intending to return to Portugal to seek work as his only income was a disability pension—to be plausible and not indicative of a deliberate attempt to evade payment, thus ruling that he was not at fault for his inability to pay as per the relevant criminal code article. Consequently, the court annulled the conversion order, foregoing the detention sentence, also noting that the original decision violated the right to be heard by admitting new evidence without informing the appellant, and granted the appellant legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the merits by renouncing the conversion of the fine into detention based on the criteria of this article concerning the impossibility of payment.
The court noted that the contested decision violated the right to be heard as guaranteed by this article.
The court granted legal aid to the appellant under this provision.
Although the text refers to 'Statue sans frais' and mentions fixing the compensation for the appointed lawyer (Art. 2 al. 3 LAJA), the standard rule for costs in the dispositive implies the application of relevant procedural law for legal aid and costs, even if the specific Federal Supreme Court article (Art. 64 LTF for legal aid) is not explicitly cited in the disposal, but the equivalent cantonal rule (Art. 2 al. 3 LAJA) is. However, strictly following the rule to include only provisions *explicitly cited in the dispositive*, only LAJA is cited for legal aid.
Texte complet
G. s'est vu infliger par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz le 23 août 1994, sept jours d'emprisonnement
avec sursis et 400 francs d'amende pour ivresse au volant et autres in-
fractions LCR.
Par ordonnance du 11 juin 1997, le président du Tribunal du
district du Val-de-Ruz a converti en 12 jours d'arrêts fermes le solde de
l'amende soit 380 francs, qui lui avait été infligée. Il a notamment
considéré que G. , chômeur en fin de droit, qui avait
refusé de travailler dans le cadre des mesures de crise, s'était mis
volontairement dans l'impossibilité de payer l'amende en question.
G. recourt contre ce jugement. Il fait valoir que son seul revenu est actuellement une rente AI de 676 francs, qui ne
lui a pas permis de respecter les engagements qu'il avait pris, que sa
femme et sa fille se trouvent actuellement au Portugal, qu'ayant épuisé son droit au chômage, il a décidé de rentrer au Portugal pour y chercher
un emploi, raison pour laquelle il a déclaré renoncer à bénéficier des
mesures de crise mises en place dans le canton.
Selon l'article 49 ch.3 CP, si le condamné n'a ni payé, ni ra-
cheté l'amende, celle-ci sera convertie en arrêts par le juge. Celui-ci
pourra toutefois, dans le jugement ou par décision postérieure exclure la
conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve qu'il est sans
sa faute dans l'impossibilité de payer l'amende.
En l'espèce, les raisons invoquées par le recourant pour renon-
cer à bénéficier des mesures de crises mises en place par le canton sont
plausibles. On ne saurait en tous les cas au vu du dossier leur dénier
toute valeur. On relèvera notamment qu'il avançait les mêmes raisons dans
sa déclaration de renonciation du 30 mai 1997 et que celle-ci a été signée
onze jours avant l'ordonnance contestée. On ne saurait ainsi au vu du
dossier considérer qu'il s'agit manifestement d'une motivation créée de toutes pièces et qui ne correspond à aucune réalité. Ainsi, et du moment
qu'il y a lieu de retenir qu'il prépare effectivement son retour, on ne
retiendra pas que le recourant se soit volontairement et fautivement mis
dans l'impossibilité de payer l'amende qui lui a été infligée. Son
comportement peut en effet dans cette optique se justifier.
Il convient dès lors d'annuler l'ordonnance entreprise et sta-
tuant au fond de renoncer à convertir en arrêts l'amende infligée.
Si ultérieurement il devait se révéler que les intentions du
recourant étaient tout autres que celles qu'il avançait, la question
pourrait être revue et nécessiter une nouvelle décision, après que le juge
aura à nouveau été saisi.
On relèvera également que la décision entreprise viole le droit
d'être entendu selon l'article 4 Cst fédérale dans la mesure où le juge
saisi a requis, voire admis le dépôt au dossier de nouvelles pièces sans
en informer le recourant (ATF 114 Ia 100, 112 Ia 198).
Il y a par ailleurs lieu d'accorder l'assistance judiciaire au
recourant (art.2 al.3 LAJA) et de fixer l'indemnité due à son avocat
d'office en fonction notamment du temps apparemment consacré par celui-ci
à la procédure.
Vu le sort de la cause du recours, il sera statué sans frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule l'ordonnance du 11 juin 1997.
et statuant au fond
renonce à convertir en arrêts le solde de l'amende infligée à G. le 23 août 1994.
2. Accorde l'assistance judiciaire totale à G. et désigne Me X. , avocate à Neuchâtel, en tant que mandataire d'office.
3. Fixe à 250 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. , avocate
d'office.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 18 juillet 1997