Police Court Fine Conversion Annulled for Procedural Due Process Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a district police court that converted unpaid fines, previously issued by a federal energy office, into seventy-six days of custody, arguing that the inability to pay was not their fault and they were not informed of lacking evidence for this claim. The court accepted the appeal as a valid challenge, noting the lack of certified mailing for the initial conversion order prevented determining its timeliness, and found that the lower court violated the right to be heard by failing to invite the appellant to present observations regarding the conversion, as required by procedural law which applies supplementarily to such penalty conversions, thus necessitating the annulment of the conversion order and remand for a new decision without ruling on the merits of the defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 274 CPP, Art. 4 Cst, Art. 10 DPA, Art. 4 Cst fédérale, Art. 66 al. 1 LTF; Police Court Fine Conversion Annulled for Procedural Due Process Violation: The court accepted the appeal as a valid challenge, noting the lack of certified mailing for the initial conversion order prevented determining its timeliness, and found that the lower court violated the right to be heard by failing to invite the appellant to present observations regarding the conversion, as required by procedural law which applies supplementarily to such penalty conversions, thus necessitating the annulment of the conversion order and remand for a new decision without ruling on the merits of the defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for annulling the order because the right to be heard was not respected regarding the conversion of the fine.
Mentioned in the reasoning to explain the judge's limited discretion regarding conversion, but not explicitly cited in the operative part.
Mentioned as leading to the same result as Art. 274 CPP, but not explicitly cited in the operative part.
Implicitly applied by the operative order to rule without costs ('Statue sans frais').
Texte complet
Par ordonnance du 28 mai 1997, le président du Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a converti en septante-six jours
d'arrêts les amendes de 1'500 francs et
800 francs infligées par l'Office
fédéral de l'énergie à Berne à F. les 20 avril 1995 et 23 août 1996.
F. s'oppose à ladite ordonnance, indiquant qu'il était sans sa faute dans l'impossibilité de s'acquitter des amendes en question. Il estime que si la preuve de ses dires manquait, il aurait
pu en être informé.
Il y a lieu de considérer le mémoire déposé comme un pourvoi
contre l'ordonnance du 28 mai 1997. On ne saurait en effet être trop for-
maliste s'agissant en particulier des conclusions prises par le justicia-
ble non représenté par un mandataire professionnel. Il y a par ailleurs
lieu de considérer que le pourvoi n'est pas tardif dans la mesure où
n'ayant pas été notifié sous pli recommandé la preuve de sa date de réception ne peut être déterminée. Le pourvoi est dès lors recevable.
Selon l'article 274 CPP, applicable à titre supplétif aux con-
versions des amendes infligées selon le DPA - l'application de l'article 4
Cst fédérale conduisant d'ailleurs au même résultat - l'autorité appelée à prendre une décision en matière notamment de conversion d'amende en arrêts ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter
leurs observations s'ils peuvent être atteints.
En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier de première
instance déposé que le recourant ait été invité à présenter ses observa-
tions s'agissant de la conversion demandée. Le droit d'être entendu n'a
ainsi pas été respecté. L'article 10 DPA dispose notamment que le juge ne
peut exclure la conversion ou octroyer un sursis en cas d'infraction
intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé
l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi
administrative. La marge d'appréciation du juge saisi est certes faible.
Il n'importe, le droit d'être entendu devant notamment aussi permettre au
justiciable de prendre conscience de la situation et de la régulariser.
La décision doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au
même juge sans qu'il n'y ait lieu d'entrer en matière sur le fond.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule l'ordonnance du 28 mai 1998 et renvoie la cause au même juge
pour nouvelle décision.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 11 juillet 1997