Driver Negligence in Turning Collision Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver leaving a construction site intended to turn left, crossing a lane where another vehicle was stopped, resulting in a collision with an oncoming automobile; the trial court found the turning driver at fault due to inattention, despite the driver's appeal arguing the court arbitrarily disregarded a key eyewitness in favor of low-quality photographs. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the first judge did not act arbitrarily by rejecting the witness testimony due to contradictions and relying on evidence from the damage to both vehicles and the final position of the other car to establish that the turning driver's inattention, rather than the other driver's speed, caused the crash, thus affirming the factual findings and the subsequent conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 251 al. 2 CPP, Art. 36 al. 4 LCR, art. 15 al. 3 OCR, art. 66 al. 1 LTF; Driver Negligence in Turning Collision Upheld on Appeal: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the first judge did not act arbitrarily by rejecting the witness testimony due to contradictions and relying on evidence from the damage to both vehicles and the final position of the other car to establish that the turning driver's inattention, rather than the other driver's speed, caused the crash, thus affirming the factual findings and the subsequent conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the conviction upheld by the court's final decision.
This article was the legal basis for the conviction upheld by the court's final decision.
Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal, which was a prerequisite for the decision on the merits.
Cited in the reasoning section concerning the standard of review of the factual findings by the court.
This provision governs the imposition of costs on the appellant, as ordered in the final judgment.
Texte complet
Le lundi 18 novembre 1996, peu après 17 heures, D. sortait, au volant d'une camionnette, du chantier de l'hôpital de la Providence, sur la rue de la Maladière, à Neuchâtel, avec l'intention de tourner à gauche en direction de Monruz.
Après avoir traversé la voie nord sur laquelle un véhicule
s'était arrêté pour le laisser passer, une collision se produisit entre
l'avant droit de la camionnette et le flanc gauche d'une automobile con-
duite, en direction est, par C. .
Par ordonnance pénale notifiée le 2 décembre 1996, D. est frappé d'une amende, à laquelle il fait opposition en temps
utile. Il dénonce également la conductrice C. le 18 février 1997,
d'où le renvoi des deux conducteurs devant le tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel.
B. Le tribunal a retenu que le conducteur
D. avait manqué
d'attention en s'engageant et ainsi provoqué le choc entre sa camionnette
et le véhicule C. . D. a été condamné à une amende de fr. 280 francs ainsi qu'aux frais de justice par fr. 200 francs. La
prévenue C. a été acquittée.
C. Le recourant se pourvoit en cassation pour appréciation arbi-
traire des faits de la cause et violation de la loi. Il estime en effet
que le juge a retenu à tort comme moyen de preuve des photographies
représentant les dégâts causés aux véhicules, photographies de mauvaise
qualité, alors qu'il disposait d'un témoignage extrêmement précis, celui
du conducteur qui s'était arrêté pour laisser passer la camionnette. Ce
dernier estimait que la camionnette du recourant était presque entièrement
avancée sur la voie de la conductrice C. , et que c'est cette
dernière qui l'a heurté à l'avant droit. Le recourant estime en outre que
le juge, en retenant cet état de faits, a été conduit à une mauvaise
application de la loi.
D. Le premier juge en concluant au rejet du pourvoi, présente les
observations suivantes : s'il n'a pas retenu le témoignage du conducteur
qui s'était arrêté, c'est en raison des contradictions que contenait sa
déposition; de plus il conteste toute contradiction dans le jugement rendu
et s'étonne de l'argumentation du recourant s'agissant des dégâts. Le
ministère public conclut quant à lui au rejet du pourvoi, sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art. 251 al. 2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation des faits contraire à une
pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente
avec le dossier (ATF 118 I a 30 consid.
1 b), ou si elle a abusé de son
pouvoir d'appréciation en particulier si elle a méconnu des preuves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 I a
127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur un inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des
preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 I a 30 consid. 1 b et les
autres arrêts cités), par exemple lorsqu'elle s'est fondée exclusivement
sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 I a 30 consid. 1 b, 112 I a
371 consid. 3).
En présence de deux versions discordantes, le juge doit motiver
son choix. En cas de doute il peut procéder à l'administration des preuves destinées à écarter ce doute. Il lui incombe en particulier de procéder à
une pesée attentive des indices qui lui permettraient d'exclure l'une des
versions en présence et d'acquérir l'intime conviction que c'est l'autre
version qui doit être retenue. Les questions de fait importantes pour le
sort de la cause ne peuvent être laissées ouvertes que si l'administration des preuves n'a pas permis de les élucider.
b) En l'espèce, le premier juge, en retenant un état de fait
dont le sérieux se base sur des photographies déposées par la partie recourante, et en écartant un témoignage en raison de ses contradictions,
n'est pas tombé dans l'arbitraire. Il a en effet procédé à un examen
minutieux des faits tels qu'ils résultaient du dossier et de l'audience du
3 juin 1997. Il a procédé à une administration complète des preuves et
ainsi acquis une intime conviction qu'il a motivée avec précision. En
effet, tant les dégâts constatés au véhicule que l'endroit où s'est
arrêtée l'automobile conduite par
C. permettent
d'infirmer la version du témoin et du conducteur de la fourgonnette. Ces
deux éléments sont suffisants pour permettre au premier juge d'estimer que
ce n'est pas la vitesse excessive du véhicule C. qui est à
l'origine du choc, mais bien une inattention du conducteur de la
camionnette.
3. Fondée sur un état de fait retenu sans arbitraire par le premier
juge, la condamnation de D. en application des articles 36 al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR ne constitue pas une violation de la loi. Le
recourant ne le prétend d'ailleurs pas.
4. Mal fondé , le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 10 décembre 1997