Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1997.6499 • TC NE CCP.1997.6499 Généré par l'IA

Murder Convict's Application to Revise Expulsion Denied Due to Lack of Valid Revision Grounds

Numéro de cause CCP.1997.6499
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person convicted of double murder and sentenced to imprisonment and fifteen years of expulsion sought a revision of the expulsion order, arguing that their subsequent refugee status and a change in federal tribunal jurisprudence regarding refugee expulsion warranted reconsideration, but the court rejected the revision application because revision requires new factual evidence or proof not known at the time of the original judgment, and both the later jurisprudence change (a legal element) and the granting of refugee status (a fact occurring after the judgment) do not meet the criteria for a valid revision under the law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 262 al.1 CPP, Art. 261 al.1 CPP, Art. 397 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Murder Convict's Application to Revise Expulsion Denied Due to Lack of Valid Revision Grounds: ne justifiaient pas de différer l'expulsion de celui-ci, que l'examen de sa situation familiale conduisait au même résultat.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié réexamen de la décision de renvoi motifs de révision fixation de la peine assassinat demande de révision pénale Révision.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.262 al.1 CPP

Cited to confirm that the appeal in revision was admissible because a revision request by a convicted person can be made at any time.

art.261 al.1 CPP

Cited in the reasoning to explain the requirement for new facts or evidence for a revision, although the appeal was ultimately rejected.

art.397 CP

Cited in the reasoning to explain the requirement for serious facts or evidence for a revision, although the appeal was ultimately rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

The specific article for costs imposition is not explicitly cited in the dispositive, but based on the structure of Swiss decisions, if costs are imposed, a cost article is implied. However, since the dispositive cites no legal basis for costs, and no other provisions are explicitly listed in orders 1 or 2, only the implicit cost obligation based on the outcome is noted if a specific cost provision was cited, which is not the case here. Therefore, only the provisions explicitly cited in orders 1 and 2 are included.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. U. a été condamné le 17 janvier 1990 pour un double meurtre par la Cour d'assises à douze ans de réclusion sous déduction de

301 jours de détention préventive et à quinze ans d'expulsion du territoi-

re suisse.

B. Par décision du 31 janvier 1997 la Commission de libération a

ordonné la libération conditionnelle de

U. dès le 22 mars 1997

avec un délai d'épreuve de cinq ans. Elle a par ailleurs renvoyé le dos-

sier pour complément d'instruction s'agissant du différé de l'exécution de la peine d'expulsion et des autres mesures ou règles de conduite qui pourraient être ordonnées. S'agissant du problème de l'expulsion la Commission

mentionnait que la question de savoir si les conditions justifiant que

l'expulsion judiciaire soit différée étaient réalisées était délicate,

qu'elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, que cette

question devait être traitée indépendamment du fait que des mesures de police des étrangers soient ou non ordonnées à l'encontre de l'intéressé

(ATF 103 Ib 23).

Le 8 avril 1997 la Commission de libération a rejeté la demande

de U. du 20 novembre 1996 dans la mesure où elle tendait au différé de la peine d'expulsion. Elle a par ailleurs rejeté la demande de

suspension de la procédure qui avait été déposée. Elle a également fixé

différentes règles de conduite au recourant. Elle a notamment considéré

que les possibilités et les chances de réintégration sociale du recourant

ne justifiaient pas de différer l'expulsion de celui-ci, que l'examen de sa situation familiale conduisait au même résultat.

C. Le 6 mai 1997 U. a déposé une demande en révision du jugement de la Cour d'assises portant sur son expulsion du territoire

suisse (ch.2), concluant également à ce que soit désigné le tribunal

chargé de prononcer le nouveau jugement. Il conclut également à la

suspension de l'exécution du chiffre 2 du dispositif du jugement de la

Cour d'assises.

Il fait valoir que postérieurement au jugement de la Cour d'as-

sises il s'est vu reconnaître par décision du 4 décembre 1991 de l'Office fédéral des réfugiés la qualité de réfugié. Il mentionne qu'après le jugement de la Cour d'assises le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence

imposant au juge pénal de prendre en considération le fait que l'expulsion

d'un réfugié était limitée par la convention sur les réfugiés et la loi

d'asile. Il estime qu'on ne saurait se dispenser d'examiner cette question

pour la seule raison qu'elle devra de toute manière être examinée par

l'autorité chargée de l'exécution de l'expulsion. Il conteste la mesure

elle-même qui toucherait avant tout sa propre famille. Il relève qu'un

retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices.

Le procureur général conclut au rejet du pourvoi en révision.

C O N S I D E R A N T

1. Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision les

jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant acquis

force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours ou un

autre moyen de droit n'est pas possible (Piquerez, Précis de procédure

pénale suisse, Lausanne, 1994, ad 2453 ss). Le jugement de la Cour d'as-

sises du 17 janvier 1990 est définitif. Dans la mesure où la révision d'un

jugement en faveur d'un condamné peut être demandée en tout temps (art.262

al.1 CPP), le pourvoi est recevable. Il n'y a en revanche pas lieu de

procéder à l'administration des preuves requises, irrelevante en l'espèce.

2. a) La révision suppose l'existence de faits ou de moyens de

preuves nouveaux et importants (art.261 al.1 CPP) ou sérieux (art.397 CP).

Des faits ou moyens de preuves sont nouveaux au sens de ces dispositions,

soit lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme

que ce soit, soit parce qu'ils avaient été négligés par le Tribunal (ATF

122 IV 66 c.2b et les références citées, RJN 1989 p.133). N'est pas

nouveau un fait survenu après le jugement (Piquerez, op.cit, no 2483). La révision a ainsi pour but de corriger une erreur de fait, alors que la

cassation a pour but de corriger une erreur de droit.

b) En l'espèce, U. demande la révision de son jugement, s'agissant de la peine accessoire qui lui a été infligée, en invo-

quant la jurisprudence du Tribunal fédéral postérieure au jugement du 17 janvier 1990, en particulier l'ATF 116 IV 105. Il invoque également sa

qualité de réfugié, laquelle lui a été octroyée par décision de l'ODR du 4

décembre 1991.

Il n'y a manifestement pas motif à révision. Deux des conditions

de celle-ci, l'erreur factuelle - le recourant invoque un changement de

jurisprudence intervenu, soit un élément juridique - et l'antériorité par

rapport au jugement rendu - U. avance sa qualité de réfugié, acquise le 4 décembre 1991, soit postérieurement au jugement - ne sont

pas remplies.

3. Le pourvoi en révision est dès lors mal fondé et le recourant

qui succombe supportera les frais de la décision.

Vu la décision rendue il n'y a pas lieu de statuer sur la

demande d'effet suspensif.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi en révision.

2. Met les frais de la décision arrêtés à 220 francs à la charge du recou-

rant.