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CCP.1997.6497 • TC NE CCP.1997.6497 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Denial Due to Procedural Violation

Numéro de cause CCP.1997.6497
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted of double murder and sentenced to imprisonment and expulsion from Swiss territory, appealed the Release Commission's decision which rejected the deferral of the expulsion order despite granting conditional release, arguing that his best chances for social reintegration depended on remaining with his family in Switzerland. The court found that while the Release Commission was competent to rule on accessory penalties like expulsion, the Commission violated the appellant's right to be heard by annexing a document challenging the appellant's family situation *after* the challenged decision was rendered, effectively admitting the initial record was incomplete; therefore, the appellate court admitted the appeal, quashed the decision, and remanded the case for the Commission to complete the instruction and issue a new ruling.

Regeste Legislator

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Art. 55 al.2 CP, Art. 244 CPP, Art. 278 CPP, Art. 271 al.1 CPP, Art. 4 Constitution fédérale, Art. 66 LTF; Appeal Against Expulsion Denial Due to Procedural Violation: The court found that while the Release Commission was competent to rule on accessory penalties like expulsion, the Commission violated the appellant's right to be heard by annexing a document challenging the appellant's family situation *after* the challenged decision was rendered, effectively admitting the initial record was incomplete; therefore, the appellate court admitted the appeal, quashed the decision, and remanded the case for the Commission to complete the instruction and issue a new ruling.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales droit d'être entendu fixation de la peine expulsion pénale droit de demeurer constitution Compétences de la commission de libération. Administration des preuves.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 Constitution fédérale

The court annulled the decision because failing to allow the appellant to respond to evidence submitted by the Commission violated the right to be heard guaranteed by this article.

Art. 271 al.1 CPP

This article defines the possibility of appealing decisions by the Release Commission, which is relevant as the court addressed the appeal filed under this jurisdiction.

Art. 244 CPP

The court noted that the appeal was filed within the legal form and deadline prescribed by this article.

Art. 278 CPP

Although not directly applied in the final order, this article was discussed as the basis for the Commission's jurisdiction concerning accessory penalties like expulsion.

Art. 55 al.2 CP

This article concerning the deferral of expulsion was the substantive issue under review by the Commission, although the court annulled the decision on procedural grounds rather than ruling on the substance of Art. 55 al.2 CP itself.

Art. 66 LTF

The final order stipulated that no costs would be levied (Statue sans frais).

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Texte complet

A. U. a été condamné le 17 janvier 1990 pour un double meurtre par la Cour d'assises à douze ans de réclusion sous déduction de

301 jours de détention préventive et à quinze ans d'expulsion du territoi-

re suisse.

B. Par décision du 31 janvier 1997 la Commission de libération a

ordonné la libération conditionnelle de

U. dès le 22 mars 1997

avec un délai d'épreuve de cinq ans. Elle a par ailleurs renvoyé le dos-

sier pour complément d'instruction s'agissant du différé de l'exécution de la peine d'expulsion et des autres mesures ou règles de conduite qui pourraient être ordonnées. S'agissant du problème de l'expulsion la Commission

mentionnait que la question de savoir si les conditions justifiant que

l'expulsion judiciaire soit différée étaient réalisées était délicate,

qu'elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, que cette

question devait être traitée indépendamment du fait que des mesures de police des étrangers soient ou non ordonnées à l'encontre de l'intéressé

(ATF 103 Ib 23).

Le 8 avril 1997, après avoir entendu l'épouse et deux des

enfants du recourant, la Commission de libération a rejeté la demande

de U. du 20 novembre 1996 dans la mesure où elle tendait au différé de la peine d'expulsion. Elle a par ailleurs rejeté la demande de

suspension de la procédure qui avait été déposée. Elle a également fixé

différentes règles de conduite au recourant. Elle a notamment considéré

que les possibilités et les chances de réintégration sociale du recourant

ne justifiaient pas de différer l'expulsion de celui-ci, que l'examen de sa situation familiale conduisait au même résultat.

C. U. recourt contre la décision de la Commission de libération. Il invoque une fausse application de l'article 55 al.2 CP. Il

conteste notamment que les faits retenus par la Commission de libération

permettent de conclure à la décision rendue, critiquant le lien que fait,

affirme-t-il, la décision entre l'expulsion et la suspension de

l'expulsion, que celle-ci doit avoir un rapport plus étroit avec la

libération conditionnelle qu'avec la décision de condamnation. Il relève

que c'est auprès de sa famille en Suisse que ses chances de resocialisa-

tion sont les meilleures. La présence de celle-ci et son appui ont été

d'un impact non négligeable sur son évolution, cette présence s'imposant

actuellement comme l'élément essentiel de sa resocialisation. Or sa

famille restera certainement en Suisse. Il demande l'administration de

certaines preuves (réquisitions de dossiers et audition de témoins).

La Commission de libération, par sa présidente, conclut

implicitement au rejet du recours. Elle joint en annexe à ses observations

un courrier du Dr. L. du Centre psycho-social de La Chaux-de-Fonds du 24 mai 1997 à l'adresse du médecin cantonal dont il résulte que,

contrairement aux déclarations de l'épouse, le couple n'a pas été suivi pendant plus de deux ans au Centre psycho-social.

D. Le même jour, soit le 6 mai 1997, U. a déposé une demande en révision du jugement de la Cour d'assises portant sur son ex-

pulsion du territoire suisse.

Par arrêt de ce jour la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en

révision interjeté.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable. On peut, il est vrai, s'interroger sur la compéten-

ce de la Commission de libération pour trancher la question de l'applica-

tion de l'article 55 al.2 CP. L'article

278 CPP ne donne en effet pas de

compétence expresse à ladite commission s'agissant des peines accessoires,

et en particulier des possibilités d'y renoncer ou de les différer à titre

d'essai prévues par les articles 54 ss CP. Comme l'indique toutefois le

terme d'accessoire, ces peines sont secondaires par rapport aux peines

principales. Même si leur finalité n'est pas identique, les décisions qui

les concernent s'inscrivent dans un contexte semblable, en particulier

celles relative à la renonciation ou au report de la décision. Elles

nécessitent ainsi une approche particulièrement cohérente. C'est donc à juste titre que la Commission de libération s'est considérée comme

compétente.

2. Aux termes de l'article 271 al.1 CPP, en matière d'exécution des

jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire

l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale qui statue avec plein

pouvoir d'examen. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les

normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité

de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas

d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que

la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche

nuancée des problèmes. Par ailleurs, la Cour de cassation n'entend pas le

condamné ni ne procède à une administration de preuves (RJN 1995 p.124 et les références citées).

En l'occurrence, la Commission de libération a déposé en annexe

à ses observations un document qui traite d'un des arguments auquel le

recourant a donné un poids prépondérant, à savoir la qualité de ses re-

lations familiales. Le recourant n'a pu se prononcer sur cette preuve

puisqu'elle n'a été administrée par la Commission de libération qu'après

que la décision attaquée a été rendue. Sollicitant ce complément de

preuve, la Commission de libération a implicitement admis que le dossier

sur lequel elle avait statué n'était pas complet. Le recourant doit

pouvoir se prononcer sur ce document et faire valoir d'éventuels moyens de

contre afin que soit respecté son droit d'être entendu tiré de l'article 4

Constitution fédérale. Il s'ensuit qu'en l'état, la décision attaquée doit

être annulée et le dossier renvoyé à la Commission de libération pour

qu'elle complète l'instruction aux sens des considérants et rende une

nouvelle décision. Indépendamment du fait que la Cour de cassation pénale

n'administre pas de preuves, cette manière de procéder est la seule qui

permette au recourant de ne pas être privé du bénéfice de l'examen de sa

cause par deux instances.

Vu la décision rendue, il n'y a pas lieu de statuer sur la

demande d'effet suspensif.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Admet le recours et annule la décision entreprise au sens des

considérants.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 27 août 1997