Appeal Against Expulsion Denial Due to Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted of double murder and sentenced to imprisonment and expulsion from Swiss territory, appealed the Release Commission's decision which rejected the deferral of the expulsion order despite granting conditional release, arguing that his best chances for social reintegration depended on remaining with his family in Switzerland. The court found that while the Release Commission was competent to rule on accessory penalties like expulsion, the Commission violated the appellant's right to be heard by annexing a document challenging the appellant's family situation *after* the challenged decision was rendered, effectively admitting the initial record was incomplete; therefore, the appellate court admitted the appeal, quashed the decision, and remanded the case for the Commission to complete the instruction and issue a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 55 al.2 CP, Art. 244 CPP, Art. 278 CPP, Art. 271 al.1 CPP, Art. 4 Constitution fédérale, Art. 66 LTF; Appeal Against Expulsion Denial Due to Procedural Violation: The court found that while the Release Commission was competent to rule on accessory penalties like expulsion, the Commission violated the appellant's right to be heard by annexing a document challenging the appellant's family situation *after* the challenged decision was rendered, effectively admitting the initial record was incomplete; therefore, the appellate court admitted the appeal, quashed the decision, and remanded the case for the Commission to complete the instruction and issue a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the decision because failing to allow the appellant to respond to evidence submitted by the Commission violated the right to be heard guaranteed by this article.
This article defines the possibility of appealing decisions by the Release Commission, which is relevant as the court addressed the appeal filed under this jurisdiction.
The court noted that the appeal was filed within the legal form and deadline prescribed by this article.
Although not directly applied in the final order, this article was discussed as the basis for the Commission's jurisdiction concerning accessory penalties like expulsion.
This article concerning the deferral of expulsion was the substantive issue under review by the Commission, although the court annulled the decision on procedural grounds rather than ruling on the substance of Art. 55 al.2 CP itself.
The final order stipulated that no costs would be levied (Statue sans frais).
Texte complet
A. U. a été condamné le 17 janvier 1990 pour un double meurtre par la Cour d'assises à douze ans de réclusion sous déduction de
301 jours de détention préventive et à quinze ans d'expulsion du territoi-
re suisse.
B. Par décision du 31 janvier 1997 la Commission de libération a
ordonné la libération conditionnelle de
U. dès le 22 mars 1997
avec un délai d'épreuve de cinq ans. Elle a par ailleurs renvoyé le dos-
sier pour complément d'instruction s'agissant du différé de l'exécution de la peine d'expulsion et des autres mesures ou règles de conduite qui pourraient être ordonnées. S'agissant du problème de l'expulsion la Commission
mentionnait que la question de savoir si les conditions justifiant que
l'expulsion judiciaire soit différée étaient réalisées était délicate,
qu'elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, que cette
question devait être traitée indépendamment du fait que des mesures de police des étrangers soient ou non ordonnées à l'encontre de l'intéressé
(ATF 103 Ib 23).
Le 8 avril 1997, après avoir entendu l'épouse et deux des
enfants du recourant, la Commission de libération a rejeté la demande
de U. du 20 novembre 1996 dans la mesure où elle tendait au différé de la peine d'expulsion. Elle a par ailleurs rejeté la demande de
suspension de la procédure qui avait été déposée. Elle a également fixé
différentes règles de conduite au recourant. Elle a notamment considéré
que les possibilités et les chances de réintégration sociale du recourant
ne justifiaient pas de différer l'expulsion de celui-ci, que l'examen de sa situation familiale conduisait au même résultat.
C. U. recourt contre la décision de la Commission de libération. Il invoque une fausse application de l'article 55 al.2 CP. Il
conteste notamment que les faits retenus par la Commission de libération
permettent de conclure à la décision rendue, critiquant le lien que fait,
affirme-t-il, la décision entre l'expulsion et la suspension de
l'expulsion, que celle-ci doit avoir un rapport plus étroit avec la
libération conditionnelle qu'avec la décision de condamnation. Il relève
que c'est auprès de sa famille en Suisse que ses chances de resocialisa-
tion sont les meilleures. La présence de celle-ci et son appui ont été
d'un impact non négligeable sur son évolution, cette présence s'imposant
actuellement comme l'élément essentiel de sa resocialisation. Or sa
famille restera certainement en Suisse. Il demande l'administration de
certaines preuves (réquisitions de dossiers et audition de témoins).
La Commission de libération, par sa présidente, conclut
implicitement au rejet du recours. Elle joint en annexe à ses observations
un courrier du Dr. L. du Centre psycho-social de La Chaux-de-Fonds du 24 mai 1997 à l'adresse du médecin cantonal dont il résulte que,
contrairement aux déclarations de l'épouse, le couple n'a pas été suivi pendant plus de deux ans au Centre psycho-social.
D. Le même jour, soit le 6 mai 1997, U. a déposé une demande en révision du jugement de la Cour d'assises portant sur son ex-
pulsion du territoire suisse.
Par arrêt de ce jour la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en
révision interjeté.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable. On peut, il est vrai, s'interroger sur la compéten-
ce de la Commission de libération pour trancher la question de l'applica-
tion de l'article 55 al.2 CP. L'article
278 CPP ne donne en effet pas de
compétence expresse à ladite commission s'agissant des peines accessoires,
et en particulier des possibilités d'y renoncer ou de les différer à titre
d'essai prévues par les articles 54 ss CP. Comme l'indique toutefois le
terme d'accessoire, ces peines sont secondaires par rapport aux peines
principales. Même si leur finalité n'est pas identique, les décisions qui
les concernent s'inscrivent dans un contexte semblable, en particulier
celles relative à la renonciation ou au report de la décision. Elles
nécessitent ainsi une approche particulièrement cohérente. C'est donc à juste titre que la Commission de libération s'est considérée comme
compétente.
2. Aux termes de l'article 271 al.1 CPP, en matière d'exécution des
jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire
l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale qui statue avec plein
pouvoir d'examen. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les
normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité
de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas
d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que
la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche
nuancée des problèmes. Par ailleurs, la Cour de cassation n'entend pas le
condamné ni ne procède à une administration de preuves (RJN 1995 p.124 et les références citées).
En l'occurrence, la Commission de libération a déposé en annexe
à ses observations un document qui traite d'un des arguments auquel le
recourant a donné un poids prépondérant, à savoir la qualité de ses re-
lations familiales. Le recourant n'a pu se prononcer sur cette preuve
puisqu'elle n'a été administrée par la Commission de libération qu'après
que la décision attaquée a été rendue. Sollicitant ce complément de
preuve, la Commission de libération a implicitement admis que le dossier
sur lequel elle avait statué n'était pas complet. Le recourant doit
pouvoir se prononcer sur ce document et faire valoir d'éventuels moyens de
contre afin que soit respecté son droit d'être entendu tiré de l'article 4
Constitution fédérale. Il s'ensuit qu'en l'état, la décision attaquée doit
être annulée et le dossier renvoyé à la Commission de libération pour
qu'elle complète l'instruction aux sens des considérants et rende une
nouvelle décision. Indépendamment du fait que la Cour de cassation pénale
n'administre pas de preuves, cette manière de procéder est la seule qui
permette au recourant de ne pas être privé du bénéfice de l'examen de sa
cause par deux instances.
Vu la décision rendue, il n'y a pas lieu de statuer sur la
demande d'effet suspensif.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours et annule la décision entreprise au sens des
considérants.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 27 août 1997