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CCP.1997.6494 • TC NE CCP.1997.6494 Généré par l'IA

Denial of Provisional Release Upheld Despite Appeal on Proportionality and Recidivism Risk

Numéro de cause CCP.1997.6494
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused person facing trial for theft, attempted theft, fraud, and drug consumption appealed the decision to deny provisional release, arguing that detention violated subsidiarity and proportionality, and that their attitude had changed, negating recidivism risk. The court rejected the appeal, finding that serious grounds for guilt existed, which the accused substantially admitted, and that concrete, serious risks of reoffending were demonstrated by the accused's past convictions (including drug and property offenses), immediate recidivism following a previous release and institutional placement, and the nature of the current charges, which involved vulnerable victims, thus justifying detention despite arguments for outpatient treatment and considering the impending trial date.

Regeste Legislator

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Art. 19a LFStup, Art. 117 al. 1 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Denial of Provisional Release Upheld Despite Appeal on Proportionality and Recidivism Risk: The court rejected the appeal, finding that serious grounds for guilt existed, which the accused substantially admitted, and that concrete, serious risks of reoffending were demonstrated by the accused's past convictions (including drug and property offenses), immediate recidivism following a previous release and institutional placement, and the nature of the current charges, which involved vulnerable victims, thus justifying detention despite arguments for outpatient treatment and considering the impending trial date.

Mots-clés

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risque de récidive proportionnalité de la détention mise en liberté provisoire tentative de vol recours contre décision de renvoi prévention d'escroquerie Condition du maintien en détention provisoire.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117 al. 1 CPP

Although cited in the reasoning to establish the legal basis for detention, this article is not explicitly mentioned in the dispositive (orders 1-3) to justify the rejection of the appeal; therefore, it is excluded based on the strict rule.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of court costs in the appeal procedure, which is ordered in order 2.

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Texte complet

1. T.

est renvoyée devant le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds

sous les préventions de vols, vols portant sur un objet de

faible

valeur, délits manqués de vols, escroqueries au sens des articles 139, 139/172ter, 139/22, 146 CP et de consommation de stupéfiants selon l'article 19a LFStup.

Elle admet pour l'essentiel les faits.

Elle a été incarcérée sept jours, à titre préventif, du 22 au 28 février 1997.

Libérée provisoirement, elle a, selon le dossier, récidivé immédiatement après.

Sa mise en détention provisoire a à nouveau été ordonnée le 18 mars 1997, date à partir de laquelle elle se trouve à nouveau détenue.

L'audience de jugement a été fixée au 2 juillet 1997.

2. En

date du 16 avril 1997, T. a demandé au juge

d'instruction

sa mise en liberté provisoire, laquelle lui a été refusée le

lendemain,

en raison de risques de récidive.

Elle a renouvelé sa demande.

Par décision du 12 mai 1997, la président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté sa requête de mise en liberté provisoire en raison du risque de récidive. 3.

Elle recourt contre cette décision. Elle fait notamment valoir

que son

incarcération ne poursuit pas un intérêt public, qu'elle viole le principe de subsidiarité, un traitement ambulatoire au CPTT constituant la mesure adéquate, et celui de proportionnalité. Son attitude a par ailleurs changé. On ne peut ainsi retenir qu'il y ait des risques de récidive. 4.

Selon l'article 117 alinéa 1 CPP, le juge d'instruction peut

arrêter

tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, compromettre le résultat de l'information ou poursuivre son activité délictueuse. Lorsque l'information est terminée, ce sont les risques de fuite et/ou de récidive qui vont conditionner l'octroi ou le refus de la mise en liberté provisoire. Pour justifier une détention, le risque de récidive doit être concret et se fonder sur des éléments sérieux - soit des antécédents du prévenu, soit d'un examen de son état mental (RJN 1984 p.121).

5. En

l'espèce les conditions du maintien en détention provisoire

de la

recourante sont réalisées. Les présomptions de culpabilité la concernant sont indéniables. Elle admet d'ailleurs les faits pour l'essentiel. L'existence de risques de récidive se fonde sur des éléments concrets et sérieux. T. a été condamnée à deux reprises dans le passé, en 1991 et 1995 pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et contre le patrimoine. La seconde peine à dix mois d'emprisonnement, a été suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour toxicomane.

T. a quitté ledit établissement en décembre 1996. Elle a

récidivé

apparemment très rapidement, soit déjà dès le mois de décembre 1996. Elle a été arrêtée provisoirement et détenue sept jours en février 1997. Libérée, elle a à nouveau récidivé. Les infractions commises ne portent pas uniquement sur une consommation de stupéfiants mais porte sur le patrimoine d'autrui. Plus de vingt infractions lui sont reprochées.

Dans

plusieurs cas, la recourante s'en est prise à des personnes âgées, soit vulnérables. On ne saurait ainsi considérer que l'ordre public n'est pas également concerné. La structure psychique de T. est par ailleurs de toute évidence fragile. Cela ressort notamment de l'expertise du Dr.

V. qui remonte, il est vrai, à quelques années, mais n'a pas

été

contredite dans les faits sur plusieurs points(D.377). Les risques de récidive sont manifestes, en l'absence en tous les cas d'une mise sur pied d'une structure de contrôle stricte, question qui devra être examinée par le Tribunal de jugement. Le maintien en détention préventive de Katia Trovato ne heurte au surplus ni le principe de la subsidiarité, ni celui de la proportionnalité, ceci d'autant moins que l'audience de jugement a d'ores et déjà été appointée au 2 juillet. 6. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante. Il y a par ailleurs lieu de fixer l'indemnité d'avocat d'office due au mandataire de la recourante, laquelle prendra en considération notamment l'importance du travail accompli comme du dossier.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi interjeté par T..

2. Met

les frais de la procédure de recours, arrêtés à 440 francs, à la charge de la recourante.

3. Fixe

à 300 francs l'indemnité due à son mandataire d'office, Me Michel Heger, avocat à La Chaux-de-Fonds.