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CCP.1997.6487 • TC NE CCP.1997.6487 Généré par l'IA

Appeal of Forgery Conviction Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause CCP.1997.6487
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An ex-office employee was convicted of forgery for marking three invoices as paid in company records when the transport company allegedly had not paid them, and for entering the corresponding false data into the computer system, which the lower court held provided an illicit advantage to the transport company, despite finding the elements of breach of trust were not met. The appellate court overturned the conviction, reasoning that serious and irreducible doubts remained regarding the appellant's guilt, noting that another person performed similar duties, the markings and entries were not definitively traced to her, and the alleged personal connection between the appellant and the transport company was unsubstantiated; therefore, the possibility of accounting error could not be excluded, requiring an acquittal under the principle of *in dubio pro reo*.

Regeste Legislator

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Art. 251 CPS, Art. 244 CPP, Art. 147 CP, Art. 251 ou, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Appeal of Forgery Conviction Due to Insufficient Evidence: The appellate court overturned the conviction, reasoning that serious and irreducible doubts remained regarding the appellant's guilt, noting that another person performed similar duties, the markings and entries were not definitively traced to her, and the alleged personal connection between the appellant and the transport company was unsubstantiated; therefore, the possibility of accounting error could not be excluded, requiring an acquittal under the principle of *in dubio pro reo*.

Mots-clés

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comptabilisation erronée procédure de faux manquement au devoir licenciement pour vol défaut de preuve infraction commise dans une entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.244 CPP

Cited in the reasoning (Considerant 1) to confirm the appeal was lodged within the legal forms and deadline, leading to its admissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

This is not explicitly cited in the dispositive. Costs provisions are found in order 4.

Art. 64 LTF

This is not explicitly cited in the dispositive. Legal aid/costs for the defense attorney are addressed in order 3.

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Texte complet

A. J. a travaillé au service de F. , qui

exploite un garage à La Chaux-de-Fonds, à partir du 1er avril 1993 comme

employée de bureau. Le contrat a pris fin le 28 février 1995 mais J. a quitté son emploi le 10 février 1995 à 10 heures, ayant encore un solde de vacances à récupérer.

Les 20 et 22 mars 1995, F. a porté plainte contre son ex-employée pour abus de confiance. A la police, il a exposé en

bref qu'en contrôlant la comptabilité tenue sur ordinateur par J. , il avait constaté que celle-ci avait indiqué sur trois copies de

facture adressées respectivement les 11 juillet, 12 août et 7 novembre

1994 au transporteur C. la mention "payé le 13 janvier 1995"

sur les deux premières factures et "payé le 9 février 1995" sur la troi-

sième et avait introduit ces données dans l'ordinateur. Or, C. n'avait pas payé ces factures. Entendue par la police les 9 juin

1995 et 28 septembre 1995, J. a contesté les faits et a déclaré qu'elle n'avait rien à se reprocher.

B. Le 23 novembre 1995, le procureur général a renvoyé J.

devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds en requérant contre elle une peine de vingt jours d'emprisonnement en application des articles 138 et 251 CPS.

Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police condamne

J. pour faux dans les titres à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et au paiement des frais de la cause. Le premier

juge retient que si les éléments constitutifs de l'abus de confiance ne

sont pas réalisés, J. ne s'étant pas approprié des choses mobilières qui lui avaient été confiées ni n'ayant employé à son profit ou

au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, les éléments constitutifs de faux dans les titres le sont. En

effet, tant les mentions "payé le ..." que les écritures passées dans les

comptes débiteurs ne correspondent pas à la réalité. De ce fait, J. a, à l'évidence, accordé un avantage illicite à C. . Le premier juge ajoute : "Comme le soutenait le plaignant, tous deux étaient liés et ils leur arrivaient de boire le café ensemble. De plus, elle n'ap-

préciait pas son patron. Ces éléments, bien que la preuve formelle n'en

ait pas été rapportée, permettent de mieux comprendre les mobiles de la

prévenue".

C. J. fait grief au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation quant aux faits retenus. Il n'a pas été établi que

c'est elle qui avait porté la mention "payé le ..." sur les doubles de

facture adressés à C. ni qu'elle avait introduit de fausses données dans l'ordinateur. Au demeurant, elle n'avait aucun intérêt à fa-

voriser C. qu'elle ne connaissait que comme client. J. prétend en outre que les faits retenus ne sont pas constitutifs de

l'infraction de l'article 251 CPS. Enfin, et subsidiairement, elle

soutient que la condamnation relèverait d'une extrême sévérité.

D. La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Le ministère public n'en formule pas non plus, mais conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. Savoir si le fait d'imposer un timbre "payé le ..." sur la copie

d'une facture qui reste en sa possession, alors que la facture n'a pas été payée, constitue un faux dans les titres est une question peu aisée à ré-

soudre. Il en va de même de l'introduction d'une fausse donnée dans un ordinateur, qui tombe plutôt, à lire la doctrine (Schmid Computer-sowie

Check-und Kreditkarten-Kriminalität, Zurich 1994, p.231) sous l'article

147 CP entré en vigueur le 1er janvier 1995.

En l'occurrence, toutefois, la question peut rester indécise.

Pour appliquer l'article 251 ou l'article 147, il faut que l'auteur ait

agi intentionnellement et avec un dessein particulier. La simple erreur,

fréquente en matière comptable et dans la saisie des données, ne suffit

pas. Or, même si le pouvoir d'appréciation des preuves du premier juge est grand, on ne saurait admettre, comme en l'occurrence, qu'il ait fait fi du

principe "in dubio pro reo", alors qu'après l'administration des preuves, il subsistait des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité de la prévenue. On observera à ce sujet qu'à part la prévenue, au moins une

autre personne faisait le même travail qu'elle. Les mentions "payé le ..."

portent également un visa mais il n'a pas été déterminé quelle est la

personne qui l'a apposé. Les deux dernières écritures passées dans

l'ordinateur l'ont été le 10 février alors que la prévenue n'avait

travaillé que jusqu'à dix heures ce jour-là. Enfin, il n'a pas été établi que la prévenue était liée à C. et qu'il leur arrivait de boire le café ensemble. Il s'agit là des allégués du plaignant alors que

tant la prévenue que C. et son frère ont nié l'existence de liens particuliers. Au demeurant, un inspecteur de police a déclaré

n'avoir pu établir que C. et la prévenue se connaissaient plus que de s'être vus au garage du plaignant.

Même si l'on retenait que C. n'avait pas payé les factures des 11 juillet, 12 août et 7 novembre 1994, la thèse d'une erreur

du personnel de la comptabilité ne pouvait être exclue. En de telles

conditions, J. aurait dû être acquittée.

3. Le jugement du 17 décembre 1996 doit être cassé. Statuant elle-

même, la Cour acquittera J. , les frais étant laissés à la charge

de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement du 17 décembre 1996.

2. Statuant elle-même, acquitte J. .

3. Fixe à 550 francs, y compris les frais et débours, plus 35.75 francs de

TVA, le montant de l'indemnité due à Me X. , avocat à La

Chaux-de-Fonds, défenseur d'office de J. par l'Etat pour la première instance et à 400 francs, TVA comprise, le montant dû à Me

X. pour la procédure de cassation.

4. Laisse les frais tant de première instance que de cassation à la charge

de l'Etat.

Neuchâtel, le 16 juillet 1997