Termination of Suspended Sentence Execution Following Release from Psychiatric Confinement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of serious narcotics offenses received an 18-month prison sentence, suspended on the condition of hospitalization in a specialized facility due to prior convictions. Following recommendations from medical staff and the cantonal physician that the defendant's stabilized mental state no longer required psychiatric confinement, the trial court president ordered the termination of hospitalization and the execution of the suspended 1996 and prior 1993 sentences. The reviewing court annulled this decision, finding that while the termination of hospitalization itself might have been warranted by the facts, the procedural handling was flawed because the defendant was not clearly informed that the hearing could result in the execution of the suspended sentences, and the trial judge failed to conduct the mandatory examination regarding the execution of the suspended sentences upon release from the facility, as required by law, regardless of the defendant's apparent acquiescence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 CP, Art. 44 CP, Art. 43 ch.5 al.2 CP, Art. 43 ch.5 al.1 CP, Art. 5 para. 4 CEDH, Art. 64 LTF; Termination of Suspended Sentence Execution Following Release from Psychiatric Confinement: Following recommendations from medical staff and the cantonal physician that the defendant's stabilized mental state no longer required psychiatric confinement, the trial court president ordered the termination of hospitalization and the execution of the suspended 1996 and prior 1993 sentences. The reviewing court annulled this decision, finding that while the termination of hospitalization itself might have been warranted by the facts, the procedural handling was flawed because the defendant was not clearly informed that the hearing could result in the execution of the suspended sentences, and the trial judge failed to conduct the mandatory examination regarding the execution of the suspended sentences upon release from the facility, as required by law, regardless of the defendant's apparent acquiescence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court required the first judge to conduct the examination mandated by this article regarding the execution of suspended sentences upon release from the institution.
The court determined that the hospitalization measure was based on this article, even though the initial decision referred to Article 44 CP.
This provision was mentioned to show that the decision under review imputed the time spent at Préfargier towards the sentences to be served.
Cited in the reasoning regarding the rights of the person appearing before the authority competent to end the hospitalization measure.
This article is implicitly referenced as the court rules on costs in the dispositive ('sans frais'). (Note: While the text states 'sans frais' without citing the specific cost article, the general procedural rule for costs in the dispositive is included if present. Since no specific cost article is explicitly numbered in the dispositive, and the rule is 'Statue sans frais', this is covered by the general principle that costs/legal aid are included if mentioned in the dispositive. Given the strict instruction, I will only include articles explicitly cited in the numbered orders. Since no cost article is explicitly cited in the orders, I will omit it, adhering strictly to the rule: 'If the dispositive imposes costs or rules on legal aid, include the article cited (e.g. Art. 66 al. 1 LTF for costs, Art. 64 LTF for legal aid)').
This article would typically govern costs, but the dispositive only states 'Statue sans frais' without citation.
Texte complet
A. Par jugement du 19 décembre 1996, le
Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné
G. pour infrac-
tions graves à la loi sur les
stupéfiants à 18 mois d'emprisonnement.
Cette peine n'était pas assortie du
sursis, compte tenu de plusieurs anté-
cédents. Le tribunal a toutefois ordonné
l'hospitalisation de G. dans un
établissement spécialisé et a suspendu l'exécution de la
peine. Il a par ailleurs mis fin à un
traitement ambulatoire qu'il avait
prononcé le 12 août 1993 tout en maintenant
la suspension de l'exécution
de la peine de 10 mois d'emprisonnement
infligée alors.
G. a été placé à la Maison de
santé de
Préfargier.
Par lettre du 6 mars 1997, cet établissement a signalé au
président du
Tribunal correctionnel qu'un maintien en milieu psychiatrique
ne se
justifiait plus et que l'état psychique de G. , re-
lativement
stabilisé, était compatible avec un retour en prison, même si
une nouvelle
décompensation pendant la détention ne pouvait être exclue.
La lettre
précisait que G. consommait du
haschisch dans
l'établissement
et qu'il en distribuait à l'occasion aux patients. Le 17
mars 1997, le
médecin cantonal, après avoir rencontré G. ,
s'est rallié
à l'avis des médecins de Préfargier : l'état de G. ne nécessitait plus d'hospitalisation et un suivi ambulatoire était tout à fait possible durant son incarcération.
B. Le
président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-
de-Fonds a
entendu G. le 9 avril 1997. A l'issue
de cette
audience, il
a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation et ordonné la
mise à
exécution des peines infligées en 1996 et 1993.
C. Le
17 avril 1997, G. écrit à la Cour de
cassa-
tion pénale
pour l'informer qu'il a décidé de faire recours. Il avance
qu'il est
malade, qu'il ne pouvait s'empêcher de commettre les délits pour lesquels il a été condamné et que sa maladie est responsable de son emprisonnement.
D. Le
président du tribunal correctionnel conclut à l'irrecevabi-
lité,
subsidiairement au rejet du recours, sans formuler d'observations.
Le Ministère
public fait de même.
C O N S I D E R A N T
e n d r o
i t
1. Le
recourant n'indique pas la décision qu'il entreprend. Dans la
mesure où il
s'en prendrait au jugement du 19 décembre 1996, son recours
serait
manifestement tardif, donc irrecevable. Ne le serait-il pas qu'il devrait être rejeté. En effet, le tribunal correctionnel a retenu que
G. n'avait qu'une responsabilité restreinte
(jugement,
p.7). Cette
appréciation se basait sur un avis motivé du 25 novembre 1996
du Dr L. ,
médecin du centre psychosocial neuchâtelois auprès de qui
G. suivait son traitement ambulatoire
(D.II/185). Le Dr
L. confirmait que l'expertise effectuée par le
Dr V. en 1993 restait
parfaitement
d'actualité. Celui-ci avait estimé que G.
souffrait
d'un trouble bipolaire de l'humeur susceptible d'avoir des ré-
percussions
sur sa capacité de se déterminer (D.I/149). Il n'était tou-
tefois pas
question d'une irresponsabilité totale.
2. Dans la mesure où le recourant s'en prendrait à la décision du 9 avril 1997 mettant fin à l'hospitalisation, son recours serait interjeté dans le délai légal. On peut toutefois se demander s'il a un objet, puisque
G. déclare qu'il accepte d'être en
prison, ce qui
est précisément
l'effet de la décision entreprise.
L'existence d'une volonté manifeste de recourir doit cependant
amener la
Cour de céans à examiner la légalité de la décision du 9 avril 1997.
3. Il
ne ressort pas clairement du jugement du 19 décembre 1996 si
l'hospitalisation
découlait de l'article 43 CP (délinquants anormaux) ou
44 CP
(alcooliques et toxicomanes). A lire le rapport du Dr V.
(D.I/137) et
les lettres du Dr L. (D.I/153, II/185),
il apparaît que le
fort trouble
bipolaire de l'humeur dont souffre G.
est
prédominant
face aux problèmes de toxicomanie, qui semblent la conséquence
de celui-là.
G. a d'ailleurs été renvoyé à la Maison
de
santé de
Préfargier, dont la vocation n'est pas en premier lieu le traitement des toxicomanes. Il faut dès lors admettre qu'il a été fait application de l'article 43 CP, même si la décision entreprise fait référence à l'article 44 CP.
4. a) La procédure suivie par le premier juge est problématique.
On constate
que le recourant a été convoqué pour "examen de situation" (D.II/331).
Or, il fait peu de doute, au vu des pièces du dossier, qu'au
moment où il
a délivré le mandat de comparution, le premier juge pensait à
une
éventuelle levée de la mesure. Il aurait ainsi été nécessaire que le mandat le mentionne expressément. Vu l'importance de la décision envisagée, il convenait que l'issue possible de l'audience ne fasse aucun doute pour le recourant.
b) Selon la jurisprudence fédérale, l'autorité cantonale compétente pour mettre fin à un traitement, au renvoi dans un hôpital ou un hospice, constitue un tribunal au sens de l'article 5 para. 4 CEDH (ATF
122 IV 13-15). Ainsi,
la personne appelée à se présenter devant elle jouit
des mêmes
droits qu'un prévenu. Elle doit en particulier être rendue at-
tentive au
fait qu'elle peut se faire assister d'un défenseur. La présence de celui-ci peut même s'avérer obligatoire si une cause présente des difficultés particulières en fait ou en droit ou que le prévenu est incapable de défendre ses droits lui-même en raison de son âge ou de son état de santé, ou encore en raison de la gravité de la sanction à laquelle il est exposé, conditions qui n'apparaissent toutefois par réalisées en l'espèce (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.310 et ss).
5. La
décision entreprise prononce la mainlevée de l'hospitalisa-
tion. Elle
met en fait fin à la mesure de l'article 43 CP, ce que démontre l'imputation, en vertu de l'article 43 ch.5 al.2 CP, du temps passé à Préfargier sur les peines à accomplir (ch.3 du dispositif). En soi, cette décision n'est peut-être pas critiquable compte tenu des éléments figurant au dossier (D.II/317 et 325). Il aurait toutefois été nécessaire qu'elle soit davantage motivée.
Selon l'article 43 ch.5 al.1 CP, le juge doit, après avoir en-
tendu le
médecin, décider si et dans quelle mesure les peines suspendues doivent être exécutées au moment de la libération de l'établissement ou à la fin du traitement (RJN 1992, p.127-128). En l'espèce, il n'apparaît pas qu'il ait été procédé à cet examen. La décision entreprise n'en porte en tout cas nulle trace. Certes, le recourant a déclaré, selon le procèsverbal d'audience, qu'il acceptait de subir la peine qui avait été prononcée par jugement du 19 décembre 1996. Cependant, l'accord d'un condamné, surtout lorsque celui-ci peut parfois présenter des troubles psychiques, ne dispense pas un juge de procéder à un examen que la loi lui impose et de motiver son choix. Au surplus, il n'est pas établi que le recourant avait conscience du fait que l'examen de sa situation impliquait également l'exécution éventuelle de la peine prononcée le 12 août 1993.
6. Il
convient dès lors d'annuler la décision entreprise et de ren-
voyer la
cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Annule la
décision entreprise et renvoie la cause au premier juge pour
nouvelle décision au sens des considérants.
2. Statue
sans frais.
Neuchâtel, le
23 juin 1997