State v. [Defendant Name]: Seized Asset Disposal and Financial Hardship Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an individual charged with infringing the statute against improperly disposing of seized assets for failing to remit monthly seizure payments of 2,000 francs between December 1994 and November 1995, a conviction the lower court overturned, reasoning that the person's necessary monthly income (9,180 francs) and circumstances, including dependent child, temporary business closure, and loss of salary, meant they could not afford the payments and had no incentive to incur writs of default which would cost them their livelihood. The appellate court quashed this decision and remanded the case, finding that the trial judge erred by accepting the defendant's unverified claims of financial hardship (including business closures and loss of revenue) without conducting a proper investigation into the actual average income versus the required minimum vital standard over the entire seizure period, as required by jurisprudence for judging such an offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 169 CPS, Art. 242 ch.1 CPPN, Art. 244 CPP, Art. 169 aCPS, Statue sans frais ni dépens; State v. [Defendant Name]: Seized Asset Disposal and Financial Hardship Defense: The appellate court quashed this decision and remanded the case, finding that the trial judge erred by accepting the defendant's unverified claims of financial hardship (including business closures and loss of revenue) without conducting a proper investigation into the actual average income versus the required minimum vital standard over the entire seizure period, as required by jurisprudence for judging such an offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision to quash the judgment and remit the case is related to the incorrect application of the law concerning the offense defined in this article.
Cited to confirm that the appeal filed by the public prosecutor was admissible as it was filed in the proper form and time limit.
This provision rules on the absence of imposition of costs and legal expenses in the final order.
Texte complet
A. Le
ministère public a renvoyé I. , par ordonnance du 27 juin
1996,
devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds sous la prévention d'infraction à l'article 169 CPS. Cinq plaintes pénales avaient été déposées à réception du procès-verbal de distraction de biens saisis.
Il était reproché à I. d'avoir omis de
s'acquitter, pour la
période
courant de décembre 1994 à novembre 1995, de saisies en mains
propres
de 2'000 francs par mois.
B. Par
jugement du 20 août 1996, le Tribunal de police du district
de La
Chaux-de-Fonds a libéré I. des fins de
la poursuite pénale dirigée
contre
lui. Le Tribunal de première instance a considéré qu'il n'était pas à même de se forger d'intime conviction, que c'est bien arbitrairement que
I. avait omis de s'acquitter de son dû auprès
de l'office des poursuites
pour la
période considérée et a motivé en substance comme suit sa décision :
"... le procès-verbal de saisie
démontre
que sa quotité indispensable mensuelle s'élevait à 9'180 francs.
Compte
tenu de son salaire, il n'était pas à même de s'acquitter de 2'000 francs aux poursuites. Il avait un enfant à charge. Durant plusieurs mois, son établissement public a dû être fermé pour une décision administrative.
Il n'a
alors pas touché de salaire. Finalement, I.
n'avait aucun intérêt
à se
laisser délivrer des actes de défaut de biens, puisque cela
signifiait
pour lui la perte de sa patente, partant de son gagne-pain."
C. Le
ministère public recourt contre ce jugement, concluant à sa
cassation
et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour
nouveau
jugement au sens des considérants. Le ministère public invoque une fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPPN, respectivement une constatation de fait inexacte. Il estime que c'est à tort que le Tribunal de première instance s'est contenté de souligner qu'il n'était pas à même de se forger une intime conviction, que c'est bien arbitrairement que le prévenu a omis de s'acquitter de son dû pour la période courant de décembre 1994 à novembre 1995. Le recourant observe qu'à la lecture du dossier on constate que I.
n'a donné aucune
explication
précise concernant les motifs pour lesquels il ne s'est pas
acquitté
des saisies mensuelles qui devaient être opérées pour les mois de décembre 1994 et janvier 1995. Pour les saisies postérieures à ces dates là, il a indiqué avoir entrepris des travaux dans son établissement, lequel a ensuite été fermé en raison d'un retrait de sa patente par l'autorité compétente. De l'avis du ministère public, le juge aurait dû pour les mois de décembre 1994 et janvier 1995 procéder à un calcul pour savoir si le minimum vital indispensable à I. était atteint ou non.
D'autre
part, dans son devoir d'administration des preuves, le juge aurait dû recueillir d'autres informations sur la situation financière de l'intéressé.
Enfin, le ministère public estime que le premier juge a admis
trop
facilement les déclarations de l'intéressé, lequel n'a pas été en mesure de prouver, documents à l'appui, sa prétendue insolvabilité durant la période en cause.
D. Le
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ainsi que
le
plaignant G. renoncent à formuler des
observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
L'article 169 aCPS puni de l'emprisonnement celui qui dispose
arbitrairement,
au détriment de ses créanciers, d'un objet saisi ou sé-
questré
ou inventorié dans une poursuite pour dettes, dans une faillite ou porté dans un inventaire constatant un droit de rétention.
b) Sur le plan objectif, sont assimilés aux "objets" visés par
cette
disposition les droits et créances, notamment les prétentions de salaire et d'honoraires, qu'ils proviennent d'un emploi ou d'une activité indépendante (RJN 1983 p.96 et les arrêts cités). L'article 169 aCPS s'applique également aux salaires futurs provenant d'un emploi et aux revenus futurs provenant d'une activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69).
L'article 169 CPS actuel utilise d'ailleurs l'expression plus
générale
de "valeur patrimoniale" en lieu et place des "objets"
mentionnés
par
l'article 169 aCPS. Cette infraction est, dans son essence, demeurée inchangée lors de la révision des infractions contre le patrimoine entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème édition, 1994, p.280).
Selon la jurisprudence, la saisie du revenu provenant de l'exer-
cice
d'une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux, excède le minimum vital du débiteur. Si, en dépit d'une saisie définitive, celui-ci n'effectue pas les versements auxquels il est astreint et qu'il fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient alors au juge d'apprécier la situation financière du débiteur, de déterminer la quotité saisissable et de se prononcer sur la culpabilité (RJN 1980-81, p.111). S'agissant du calcul proprement dit pour juger si le gain effectif a dépassé le minimum vital indispensable au débiteur, ce n'est pas le revenu de chaque mois pris isolément qui est déterminant, mais bien le revenu mensuel moyen réalisé pendant toute la durée de la saisie (ATF
96 IV
111, JT 1971 IV 87).
Ainsi, pour apprécier si le prévenu s'est rendu coupable de
l'infraction
visée par l'article 169 CPS, le juge pénal ne saurait sans
autre
s'en remettre au calcul du minimum vital effectué par l'office des poursuites.
Il doit au contraire procéder à un nouveau calcul en se fon-
dant
sur les principes jurisprudentiels prérappelés. Il lui appartient donc d'établir non seulement le revenu réalisé pendant la période concernée mais également les charges effectives. Pour celles-ci, il peut s'inspirer des circulaires de l'autorité cantonale de surveillance LP sur le minimum vital insaisissable.
c) Subjectivement, l'article 169 CPS exige l'intention ou au
moins
le dol éventuel, à la fois sur l'acte de disposition et sur le dommage aux créanciers (ATF 119 IV 134; Rehberg/Schmid, op.cit, p.282). Il faut ainsi que l'auteur se soit en tout cas accommodé du fait qu'un créancier serait lésé par l'acte de disposition arbitraire.
3. En
l'espèce, lors de ses interrogatoires par la police, I. a
reconnu
les faits, tout en expliquant qu'il avait été très serré
financièrement
et qu'il avait d'abord dû faire face aux factures de ses
fournisseurs
pour pouvoir travailler (D.6/37, réponse à question 1) puis
que son
établissement public avait dû être fermé en février et mars 1995, pour cause de travaux de rénovation (ibid) et enfin que l'Hôtel X. avait été fermé du 31 mai au 28 octobre 1995, ensuite du retrait de sa patente par l'autorité administrative compétente (D.11, 15). Le premier juge a manifestement tenu ces explications pour véridiques, à tout le moins vraisemblables, mais sans les vérifier, ce qui était pourtant non seulement indispensable, mais également possible sans qu'il fût nécessaire de procéder à une instruction disproportionnée à l'importance de la cause.
Si
durant la période litigieuse en effet, l'établissement public tenu par
I. a effectivement été fermé durant deux mois
pour cause de travaux, le
prénommé
doit pouvoir en apporter aisément la preuve, de même qu'il sera aisé de vérifier en requérant le dossier de la police administrative que l'Hôtel
X. a ensuite été fermé pour cause de
retrait de la patente.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit dès lors
être
cassé, et la cause renvoyée au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour complément d'instruction et nouveau jugement, au sens des considérants ci-dessus. Pour ce faire, on rappellera que le tribunal pourra requérir la collaboration active de I. , qui ne saurait limiter ses moyens de défense à une dénégation passive, vu les indices à sa charge (RJN 6 II 193).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse le jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des considérants. 2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 10 septembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente