Employer Acquitted: Ancillary Cleaning Not Requiring Separate Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court considered an appeal against a conviction for employing a foreign national without the required authorization for an ancillary cleaning job. The lower court had convicted the employer based solely on the fact that the employee later received a complementary permit for the secondary activity, without determining if the ancillary work (house cleaner) was of the "same kind" as the principal authorized work (domestic employee), a determination required by regulation to mandate a new authorization. The reviewing court reasoned that domestic work and house cleaning are essentially the same type of activity, meaning no supplementary authorization was required, and thus the initial decision to convict was arbitrary and based on a false application of the law, leading to the acquittal of the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 3 al.6, Art. 252 CPP, art.3 al.6 R. d'ex. LSEE, art.66 al.1 LTF; Employer Acquitted: Ancillary Cleaning Not Requiring Separate Authorization: The lower court had convicted the employer based solely on the fact that the employee later received a complementary permit for the secondary activity, without determining if the ancillary work (house cleaner) was of the "same kind" as the principal authorized work (domestic employee), a determination required by regulation to mandate a new authorization. The reviewing court reasoned that domestic work and house cleaning are essentially the same type of activity, meaning no supplementary authorization was required, and thus the initial decision to convict was arbitrary and based on a false application of the law, leading to the acquittal of the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to determine that the accessory activity (housekeeper) was of the same nature as the principal activity (domestic employee), thus invalidating the requirement for a complementary authorization.
The court cited this provision as the basis for deciding the case itself after admitting the appeal.
Cited in the reasoning as having been respected for the admissibility of the appeal, although not the primary ground for the final order.
Cited in the reasoning to establish the scope of review regarding factual findings.
Although the final order states 'Statue sans frais' (No costs), the general rule for costs in the dispositive is implied by the decision on costs.
Texte complet
A. D.
est prévenue d'infraction aux articles 3 et 23
de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, pour avoir engagé en qualité de femme de ménage, quelques heures par mois, F., sans être au bénéfice de l'autorisation requise par la législation. Une ordonnance pénale lui a été notifiée le 11 avril 1996. Elle y a fait opposition le 30 avril 1996.
B. Par
jugement du 7 novembre 1996, le Tribunal de police du dis-
trict
du Locle a condamné D. à une amende de 80 francs et à
francs de frais de justice. Il a considéré que l'activité de F., en qualité d'employée de maison au home La Résidence n'était pas identique à l'activité qu'elle exerçait en qualité de femme de ménage chez D., attendu que le Département de l'économie publique lui avait délivré, ultérieurement, une autorisation complémentaire pour l'exercice de son activité accessoire.
C. D.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en
concluant
à son annulation, à son acquittement pur et simple, subsidiai-
rement
au renvoi de la cause pour nouveau jugement sous suite de frais et dépens.
Elle invoque une fausse application de la loi et une apprécia-
tion
arbitraire des faits.
Elle fait valoir en bref que l'activité accessoire déployée par
F. chez
elle est identique à l'activité à temps par-
tiel
que celle-ci déploie au home La Résidence au Locle, qu'elle n'avait donc pas l'obligation de se procurer une nouvelle autorisation, que le jugement entrepris ne justifie pas sa décision, ne précisant pas les différences entre les deux activités et que l'autorisation délivrée postérieurement par l'autorité compétente, saisie après les faits reprochés, ne fonde, au surplus, pas la décision attaquée.
D. Le
président du Tribunal de police du district du Locle ne for-
mule
aucune observation et propose le rejet du recours.
Le substitut du procureur général ne formule ni observations ni conclusions.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 3 al.6 du règlement d'exécution de la loi
fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : R. ex.
LFSEE),
lorsque sans changer de profession, l'étranger veut prendre une
occupation
accessoire plus ou moins régulière, mais d'un autre genre que
l'activité
autorisée, il doit se procurer une nouvelle autorisation. A
contrario,
l'étranger qui est déjà autorisé à exercer une certaine activité peut prendre une activité accessoire du même genre sans avoir à se procurer une nouvelle autorisation (ATF 101 IV 245, JT 1976 IV 89).
Savoir si une activité accessoire est du même genre que l'occupation principale est une question de fait et, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 1982, p.70 et références).
b) En l'espèce, le premier juge a retenu que les activités principale et accessoire n'étaient pas identiques en se fondant exclusivement sur la constatation que le Département de l'économie publique avait délivré à
F. une autorisation pour son activité acces-
soire
de femme de ménage.
Indépendamment de l'octroi de cette autorisation par l'autorité compétente, le premier juge n'a pas examiné si dans les faits les deux occupations étaient du même ou d'un autre genre.
En ne procédant pas à cet examen indispensable, aux fins de déterminer la nécessité d'obtenir une autorisation complémentaire, le premier juge est tombé dans l'arbitraire.
Le pourvoi doit être admis sur ce point.
3. Une
activité accessoire du même genre que l'activité principale
signifie
que les deux activités ont des traits communs.
Selon le Petit Larousse 1996, la femme de ménage est une per-
sonne
employée à faire le ménage dans des appartements, des bureaux, etc.
Quant à
l'employée de maison, elle est définie comme la personne employée pour le service et l'entretien d'une maison (Petit Larousse 1996).
Ces quelques éléments démontrent clairement que les termes
d'employée
de maison et de femme de ménage renferment bien une activité
sinon
en tous points identique, du moins du même genre.
En vertu de l'article 3 al.6 R. d'ex. LSEE et de la jurispru-
dence
précitée, la femme de ménage de la recourante étant déjà au bénéfice d'une autorisation pour exercer son activité principale d'employée de maison, elle n'avait pas l'obligation de solliciter une autorisation complémentaire pour son activité de femme de ménage chez la recourante.
4. Il
suit de ce qui précède que c'est arbitrairement que le pre-
mier
juge a condamné la recourante.
Le recours doit être admis et il y a lieu de casser le jugement
rendu
le 7 novembre 1996 par le Tribunal de police du district du Locle.
En application de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de
statuer
elle-même. Elle libérera la recourante des fins de la poursuite pénale et laissera les frais à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours et casse le jugement rendu le 7 novembre 1996 par le Tribunal de police du district du Locle. 2. Statuant elle-même, acquitte D.. 3. Statue sans frais et dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel,
le 30 mai 1997