Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1997.6476 • TC NE CCP.1997.6476 Généré par l'IA

Prosecution Appeal on Failure to Order Expert Examination Regarding Psychiatric Irresponsibility

Numéro de cause CCP.1997.6476
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of speeding appealed, presenting a medical certificate from their treating psychiatrist suggesting manic-depressive disorder, leading the lower court to acquit based on irresponsibility under Article 10 of the Penal Code, relying on this certificate and a brief telephonic consultation with a second psychiatrist. The prosecution appealed, arguing that if the court suspected irresponsibility, it was legally obliged to order a formal expert examination under Article 13 of the Penal Code, which it failed to do. The court agreed that the treating physician's note lacked sufficient impartiality and substantiation, especially given contradictions regarding the defendant's hospitalization during the offense, and the telephonic consultation was insufficient to resolve the doubt; therefore, the judgment was overturned and the case remanded for further investigation, which might include ordering a formal expert opinion or questioning the treating physician more thoroughly.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 10 CP, Art. 13 CP, Art. 11 CP, Art. 244 CPP; Prosecution Appeal on Failure to Order Expert Examination Regarding Psychiatric Irresponsibility: The prosecution appealed, arguing that if the court suspected irresponsibility, it was legally obliged to order a formal expert examination under Article 13 of the Penal Code, which it failed to do. The court agreed that the treating physician's note lacked sufficient impartiality and substantiation, especially given contradictions regarding the defendant's hospitalization during the offense, and the telephonic consultation was insufficient to resolve the doubt; therefore, the judgment was overturned and the case remanded for further investigation, which might include ordering a formal expert opinion or questioning the treating physician more thoroughly.

Mots-clés

Généré par l'IA
expertise psychiatrique examen médical mesures d'instruction complémentaires impartialité de l'expert recours contre décision de renvoi examen des griefs formels Responsabilité pénale. Expertise.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 244 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed within the legal time and form requirements.

Art. 13 CP

The core issue leading to the cassation was the necessity of ordering an expert examination under this article when responsibility is in doubt.

Art. 10 CP

Cited in the reasoning supporting the necessity of applying Art. 13 CP regarding unpunishability due to mental condition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. B. a été condamné, par ordonnance pénale du 9 janvier 1997, à une amende de 400 francs pour excès de vitesse (66 km/h en

ville de Neuchâtel). Elle a fait opposition le 17 janvier 1997 et a

adressé au ministère public le 6 février 1997 un certificat médical de son

médecin, le Dr. C. , spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie

à Zurich, selon lequel elle était maniaco-dépressive.

Par jugement du 20 mars 1997, le Tribunal de police du district

de Neuchâtel a acquitté B. , la

considérant comme irres-

ponsable au sens de l'article 10 CP. Le jugement précisait que le

Dr. V. , expert-psychiatrique habituel des autorités neuchâteloises,

avait été contacté par téléphone et avait précisé qu'un trouble tel celui

relevé par le Dr. C. pouvait entraîner l'application de l'article

CP.

B. Le ministère public recourt le 14 avril 1997 à la Cour de cassa-

tion pénale contre ce jugement, concluant à sa cassation et au renvoi de la cause au premier juge. Il avance en bref que, si le premier juge envi-

sageait l'application de l'article 10 CP, il devait ordonner une expertise

conformément à l'article 13 CP. Ne l'ayant pas fait, son jugement doit

obligatoirement être cassé. En outre, s'il existe bien un doute quant à la

responsabilité de B. , rien ne permet de conclure à

l'application de l'article 10 CP plutôt qu'à celle de l'article 11 CP.

C. Dans ses observations, le président du Tribunal de police du

district de Neuchâtel explique qu'il n'a pas eu de doute quant à la réal-

ité de l'affection de B. et qu'une expertise aurait entraîné des frais disproportionnés.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) Selon l'article 10 CP, n'est pas punissable celui qui, étant

atteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté

d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après

cette appréciation. Selon l'article 13 alinéa 1 CP, l'Autorité

d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé notamment

s'il y a doute quant à sa responsabilité. Dès qu'un tel doute existe, une expertise doit être ordonnée, car le juge ne peut pas le résoudre de lui-

même, même avec l'aide de la littérature médicale (ATF 119 IV 123; ATF 116

IV 273 - JT 1992 IV 162; RJN 1984, p.96). L'article 13 CP vise à empêcher le juge de se déterminer selon sa libre appréciation. Le droit fédéral ne

lui interdit cependant pas de se fonder sur une expertise privée ou sur

une expertise ordonnée antérieurement, c'est-à-dire de se baser sur un

rapport qui n'a pas été ordonné durant l'instruction de la cause dont il a

à connaître. Le juge ne peut cependant se fonder sur une telle expertise

que si l'expert a bénéficié de renseignements complets, notamment en ce qui concerne l'activité délictueuse de l'auteur, et que son rapport paraît

suffisamment approfondi. Si des doutes subsistent à ce sujet, l'article 13

CP impose au juge de charger un expert de recueillir de nouvelles informa-

tions (ATF 113 IV 1 - JT 1987 IV 66). Il convient cependant de faire

preuve de réserve s'agissant de l'avis du médecin traitant d'un prévenu,

car le statut d'expert peut être incompatible avec la relation de

confiance qui se noue entre un médecin et un patient (RJN 7 II 227-228).

b) En l'espèce, le premier juge a conclu à l'irresponsabilité de

B. en se basant sur l'attestation du Dr. C. et d'un entretien téléphonique avec le Dr.

V. . Ce dernier, qui avait pour

but de permettre au juge de comprendre la gravité du trouble de

B. , n'a pas de pouvoir probant suffisant, car il doit

être assimilé à des renseignements que le premier juge aurait pu trouver

dans la littérature médicale.

L'attestation médicale du Dr. C. n'apparaît pas non plus suffisante pour conclure à l'irresponsabilité de B. .

D'une part, elle provient de son médecin traitant, dont l'impartialité

n'est pas garantie. On ne peut en effet exclure que ce médecin ait tenu

compte dans son appréciation des conséquences sur sa patiente d'une

éventuelle condamnation. D'autre part, elle n'apparaît pas suffisamment

motivée. On ignore en effet si ce document, adressé à un juriste

zurichois, a bien trait aux faits pour lesquels B. a été

renvoyée devant le Tribunal de police. Au surplus, comme B. a été à même de conduire un véhicule en ville sans provoquer d'accident, ce qui implique qu'elle a pu respecter la signalisation

routière (stop, cédez le passage, feu rouge, etc.), on ne saurait sans

autres admettre que la nécessité de se conformer à la limitation générale

de vitesse en ville dépassait son entendement ce jour-là. Enfin,

l'attestation est en contradiction manifeste avec le dossier : les faits

(non-contestés) se sont déroulés le 7 novembre 1996 à Neuchâtel, alors

que, selon le Dr. C. , B. était hospitalisée à cette époque en milieu psychiatrique à Zurich.

Il aurait dès lors fallu que le premier juge ordonne une

expertise ou, compte tenu du caractère bénin de l'infraction, adresse au

médecin traitant un questionnaire afin d'obtenir plus d'informations lui

permettant d'apprécier si B. était pleinement responsable, partiellement responsable ou irresponsable, voire de mettre

alors en route, si nécessaire, une expertise.

3. Le pourvoi se révèle ainsi bien fondé. Le jugement doit par con-

séquent être cassé et la cause renvoyée devant le Tribunal de police du

district de Boudry pour complément d'instruction et nouveau jugement. Les

frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement attaqué.

2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Boudry pour

instruction complémentaire et nouveau jugement.

3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 19 juin 1997