Appellate Court Reverses Sentence for Energy Theft Due to Insufficient Consideration of Mitigating Factors and Alternative Sentencing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court convicted the defendant for energy theft and failure to comply with an authority's order, sentencing him to twenty days imprisonment and revoking a previously suspended sentence, primarily basing the sentence severity and denial of a new suspension on his extensive criminal record. The appellate court quashed the decision, reasoning that the lower court abused its discretion by failing to adequately consider mitigating factors such as the defendant's motives and personal situation, as required by law for setting the penalty, and by not sufficiently assessing whether the revocation of the prior suspended sentence alone might deter future offenses before imposing a new, firm prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CP, Art. 292 CP, Art. 63 CP, Art. 63 CPS, Art. 244 CPP, Art. 41 ch.1 CP; Appellate Court Reverses Sentence for Energy Theft Due to Insufficient Consideration of Mitigating Factors and Alternative Sentencing: The appellate court quashed the decision, reasoning that the lower court abused its discretion by failing to adequately consider mitigating factors such as the defendant's motives and personal situation, as required by law for setting the penalty, and by not sufficiently assessing whether the revocation of the prior suspended sentence alone might deter future offenses before imposing a new, firm prison sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThe main ground for the partial cassation was that the lower court failed to properly consider all required criteria (motive, personal situation) when setting the sentence under this article.
The court found the lower court erred in assessing the possibility of granting a suspended sentence by not sufficiently examining whether the execution of a prior penalty would suffice for amendment, as required by this article.
Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal, though not explicitly in the dispositive, this is the procedural basis for accepting the recourse.
Although cited in the lower court's finding of guilt, this specific penal code article is not cited in the dispositive orders of the Cassation Court.
Although cited in the lower court's finding of guilt, this specific penal code article is not cited in the dispositive orders of the Cassation Court.
Texte complet
A. Par jugement du 3 septembre 1996, le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a reconnu coupable T. de
soustraction d'énergie au sens de l'article 142 CP, et d'insoumission à
une décision de l'autorité au sens de l'article 292 CP. Il l'a condamné de
ce chef à une peine de vingt jours d'emprisonnement et au paiement des
frais de la cause arrêtés à 730 francs. Le Tribunal a en outre révoqué le
sursis assortissant une peine de vingt jours d'emprisonnement, prononcée à
l'égard de T. le 20 décembre 1994 pour infractions à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants.
S'agissant de la soustraction d'énergie, le jugement relate que
depuis le 4 mars 1994, un compteur à pré-paiement a été installé par les
Services industriels de la Ville de La Chaux-de-Fonds (plaignante) chez
T. , rue X. , du fait qu'il avait du mal à régler
ses factures. Le prénommé devait de ce fait faire charger sa clé en ver-
sant immédiatement un montant à la caisse des Services industriels. Or le
lundi 11 septembre 1994, il a été constaté que T. avait démon-
té l'installation pour ponter les fils du compteur principal, soustrayant
l'énergie à concurrence d'un montant évalué à 141 francs. L'activité
délictueuse de T. s'était poursuivie depuis mi-août 1994, cela alors même qu'à l'occasion de précédents, le prévenu avait été averti que les Services industriels ne toléreraient plus un tel comportement, et
qu'une plainte pénale serait le cas échéant déposée.
S'agissant de l'infraction à l'article 292 CP, il résulte du
jugement qu'après le décès de son père, dont la succession répudiée était
liquidée par l'Office des poursuites et des faillites du district des
Franches-Montagnes, T. a effectué quatre prélèvements, que l'Office l'a invité à plusieurs reprises à fournir des renseignements
quant à ces prélèvements, et qu'il n'y a donné aucune réponse, nonobstant
une lettre du 28 août 1995 le menaçant des peines prévues à la disposition
précitée.
T. a reconnu les deux infractions précitées, tout en concluant à une peine d'amende et à la non révocation du sursis qui lui
avait été accordée le 20 décembre 1994.
B. Pour fixer la peine, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a constaté que T. avait déjà été condamné à six reprises. "Ses précédentes condamnations, ajoutait-il, ne l'ont pas
détourné de commettre de nouvelles infractions. Il a agi délibérément avec les Services industriels après avoir été dûment averti. Tout bien
considéré, une peine de vingt jours d'emprisonnement sera prononcée à son
encontre".
Pour le surplus, le premier juge a motivé son jugement comme
suit : "En tenant compte des antécédents de T. , le sursis ne
lui sera pas accordé. D'autre part, les nouvelles infractions sont inter-
venues durant le délai d'épreuve du sursis accordé par le Tribunal de
police de céans le 20 décembre 1994. Compte tenu de la récidive, il y a
également lieu de révoquer ce sursis" (jugement p.5).
C. T. recourt contre ce jugement en se plaignant d'une fausse application de l'article 63 CP, et d'une sévérité arbitraire à son
encontre. Le recourant ne s'en prend pas aux deux infractions retenues
contre lui, ni n'entend contester la révocation du sursis qui lui avait
été accordée par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds le
20 décembre 1994. Il se pourvoit uniquement contre sa condamnation à une peine d'emprisonnement de vingt jours sans sursis. Il soutient à cet égard
que le premier juge n'a pas respecté les critères légaux présidant à la
fixation de la peine, notamment s'agissant de la gravité de la faute. Il reproche en outre au premier juge de n'avoir pris en considération, pour
fixer une peine ferme, que ses antécédents, et de n'avoir pas tenu compte des autres critères de l'article 63 CPS.
D. La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. La commune de La Chaux-
de-Fonds formule quelques observations, en précisant qu'elle ne s'oppose
pas à une éventuelle réduction de la peine, mais en estimant qu'une peine
d'emprisonnement doit être maintenue.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) L'article 63 CPS dispose que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents et de sa situation personnelle. Tout en exigeant que la peine soit
fondée sur la faute, l'article 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation de céans ne
peut revoir la peine que si cette dernière a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été
pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (RJN
1996 p.70; ATF 121 IV 3, 121 IV 193, 120 IV 136).
b) En l'espèce, la peine prononcée l'a été essentiellement, si
ce n'est exclusivement, en fonction des nombreux antécédents du prévenu.
Les mobiles ayant conduit ce dernier a agir, notamment s'agissant de l'in-
fraction à l'article 292 CP, n'ont en revanche pas été explicités, pas
plus d'ailleurs et surtout que sa situation personnelle, qui constitue
l'un des critères énumérés à l'article
63 CP.
Dans ces conditions, il n'est pas possible à la Cour de céans de
vérifier si la peine a été fixée de manière exagérément sévère ou pas.
Pour ce premier motif, le jugement entrepris doit être cassé, et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il fixe la peine non seulement en
fonction des antécédents du recourant, mais aussi de la gravité objective
et subjective des infractions commises et de la situation personnelle de
T. , au sujet duquel il conviendra de recueillir un rapport de
renseignements circonstancié.
3. a) Pour que le sursis soit accordé, il faut notamment selon
l'article 41 ch.1 CP que le caractère et les antécédents du condamné lais-
se prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. La Cour de cassation pénale n'intervient que si le
pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifes-
tement insoutenable. Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas a
dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si en le refusant, le
premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1994
p.96; RJN 1991 p.65). Il est par ailleurs admis par la jurisprudence que
le juge doit, lorsqu'il examine la question du sursis, se demander si
l'exécution d'une peine antérieure serait de nature à permettre l'amende-
ment du condamné (ATF 116 IV 177; RJN 1994 p.96; RJN 1991 p.65).
b) En l'espèce, le premier juge a accordé un poids prépondérant,
si ce n'est exclusif, aux antécédents pénaux du recourant - à vrai dire
rédhibitoires - sans effectuer une appréciation d'ensemble portant d'une
part sur sa situation personnelle, d'autre part sur les circonstances par-
ticulières des actes commis. De surcroît il n'a pas examiné si la
révocation du sursis assortissant une peine de vingt jours d'emprisonne-
ment prononcée le 20 décembre 1994 ne suffirait pas à détourner dorénavant
le recourant de la délinquance, quand bien même cet élément doit être pris en compte dans l'établissement du pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CPS
(ATF 116 IV 177). Selon la jurisprudence en effet, l'exécution d'une peine
ferme et l'octroi du sursis à la nouvelle peine peuvent parfois, mieux que deux peines fermes, contribuer à l'amendement du condamné (ATF 116 IV 99;
107 IV 91; JT 1982 p.134; 104 196).
Sur ce point, le pourvoi est également bien fondé. Il incombera
dès lors au premier juge d'examiner, en fonction des critères prérappelés,
et dans l'hypothèse où il prononcerait une peine privative de liberté, si
cette dernière peut être assortie du sursis nonobstant les antécédents du
recourant.
4. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours
resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours et casse le jugement rendu par le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds le 3 septembre 1996.
2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds
pour nouveau jugement, au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 5 septembre 1997