Driver Negligence and Delayed Accident Reporting Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's conviction for violating traffic regulations, finding that the driver, despite attributing a single-vehicle accident on a straight road to avoiding a cat, failed to maintain control of his vehicle by not correctly executing the necessary braking technique after swerving, constituting negligence. Furthermore, the conviction for failing to report an accident was upheld because the driver consciously delayed notifying the damaged property owner and the police for several hours, making him liable for the associated offense of obstructing a potential blood alcohol test, as the timing and circumstances made the police notification reasonably foreseeable, and his attempt to negotiate directly demonstrated an awareness of his legal obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 91 al. 3 LCR, Art. 51 LCR, Art. 244 CPP, Art. 31 al. 1 LCR, Art. 51 al.3 LCR, Art. 20 ne; Driver Negligence and Delayed Accident Reporting Upheld: Furthermore, the conviction for failing to report an accident was upheld because the driver consciously delayed notifying the damaged property owner and the police for several hours, making him liable for the associated offense of obstructing a potential blood alcohol test, as the timing and circumstances made the police notification reasonably foreseeable, and his attempt to negotiate directly demonstrated an awareness of his legal obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for upholding the conviction regarding the failure to maintain control of the vehicle.
This article was cited in relation to the rejection of the appeal concerning the offense of evading a blood test.
This article was cited regarding the conviction for violation of duties in case of an accident, which the court confirmed.
This procedural article was cited to establish that the appeal was admissible in form and time.
This article is mentioned regarding the court's power to correct manifestly erroneous or arbitrary findings of fact.
This article is mentioned regarding the broad discretionary power of the judge in assessing evidence, limited only by arbitrariness.
This article is discussed in relation to the appellant's plea of error of law regarding the duty to report the accident.
This article is cited as the basis for the obligation to report the accident, relevant to the analysis of Art. 91/3 LCR.
This article is not present in the text, but the reference for costs is Art. 66 al. 1 LTF or similar, which is cited below.
This article is not explicitly cited, but the order imposes costs based on the rejection of the appeal.
Texte complet
A. Le
samedi 23 septembre 1995, vers 4 h 00 du matin, B.,
qui
venait du Locle, regagnait son domicile au volant de son Opel Rekord coupé [...]. Dès 17 h 00 la veille jusqu'à 3 h 45, il avait travaillé dans le stand d'un traiteur à la fête du Crêt-Vaillant au Locle. A l'entrée nord de la Sagne, sur un tronçon de route rectiligne, sa voiture a traversé la chaussée de droite à gauche. Sur le talus gauche, elle a heurté et descellé une borne. B. a expliqué à la gendarmerie que l'accident était dû au fait qu'un chat avait traversé la route de droite à gauche, l'amenant à faire un écart à gauche, en freinant, pour éviter l'animal.
B. a déclaré avoir ensuite quitté les lieux pour regagner
son
domicile, puis être revenu peu après accompagné de son père avec lequel, après avoir constaté les dégâts, il a décidé d'avertir le propriétaire un peu plus tard. Il affirme avoir appelé le fils du propriétaire vers 8 h 00 du matin. La discussion s'avérant impossible, c'est sa mère qui s'est rendue sur place vers 9 h 00. A 7 h 30, le lésé, M.
avait
avisé la police. A 9 h 30, M. a signalé à la
gendarmerie
qu'B. venait de s'annoncer. Peu après, lors de
l'intervention
des gendarmes, B. a déclaré avoir bu 5 à 6 dl de
vin
rouge après être retourné sur les lieux accompagné de son père. Les gendarmes ont constaté la présence d'une bouteille dans laquelle manquait 5,3 dl de vin.
B. Par
jugement du 29 octobre 1996, le tribunal de police du
district
de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à 15 jours d'empri-
sonnement
avec sursis pendant 2 ans, à fr. 700 francs d'amende et au
paiement
des frais arrêtés à fr. 420 francs. Le tribunal a retenu que B. a effectué une manoeuvre d'évitement en raison de la présence d'un chat, qu'il a entièrement traversé la chaussée et embouti une borne, se rendant par là coupable d'infraction à l'article 31/1 LCR. Il a retenu également une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'article 92/1 LCR dans la mesure où B. n'a pas avisé la police alors qu'il était conscient des dégâts causés. Le premier juge a considéré que B., qui avait consommé deux verres de vin rouge avant les faits et avait eu un accident sur un tronçon de route rectiligne a quitté les lieux pour se soustraire à une prise de sang. En revanche, le jugement attaqué ne tranche pas les motifs de la consommation d'alcool par B. à son retour à domicile.
C. B.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il sou-
tient
en bref que c'est à tort qu'il a été condamné en application de l'article 31/1 LCR dans la mesure où le premier juge a retenu sa version des
faits qui ôte tout caractère fautif à sa sortie de route. Il invoque une fausse application de l'article 91 al. 3 LCR. Selon lui, le jugement attaqué retient à tort la réalisation de l'un des éléments constitutifs de l'infraction, soit le caractère hautement vraisemblable d'une prise de sang. Le recourant admet en revanche que les deux premières conditions d'application de l'article 91 al. 3 LCR sont remplies, à savoir le devoir d'annoncer l'accident sur la base de l'article 51 LCR et la possibilité de procéder immédiatement à cette annonce. Le recourant expose enfin que l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident ne pouvait être retenue contre lui car son comportement démontre qu'il ignorait l'obligation d'aviser la police.
D. La
présidente suppléante du tribunal de police conclut au rejet
du
recours sans formuler d'observation. Le procureur général ne formule pas d'observation et ne prend pas de conclusion.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester
constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs
de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances.
Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre
insolite,
inattendue et dangereuse d'un autre usager, n'a pas adopté,
entre diverses
réactions possible, celle qui apparaît après coup objecti-
vement
comme étant la plus adéquate (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation
routière, commentaire, 1996, p.299 remarque 3.1.2). Toute
réaction
non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la
jurisprudence,
l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée
en fait
et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84).
La jurisprudence du Tribunal fédéral traite avant tout des cas
dans
lesquels une situation inattendue et dangereuse a été créée par un autre usager de la route. Cependant, dans un arrêt rendu le 2 août 1989, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral relève ce qui suit au sujet de la réaction d'un conducteur en présence d'un animal : "Si des animaux surgissent de manière soudaine sur la chaussée, en particulier s'il s'agit comme en l'espèce de vertébrés, il se produit une situation de danger telle qu'on ne peut pas dire du conducteur qui freine brusquement qu'il s'arrête "sans motif". Au reste cette manoeuvre paraît correspondre à la tendance actuelle qu'aurait chacun dans une situation semblable.
L'apparition
soudaine des animaux et la situation de danger qui en résulte
exigeaient
de la recourante une attention soutenue vers l'avant et les
côtés,
et une réaction immédiate; dans ces conditions, on ne pouvait
exiger
d'elle qu'elle fasse dépendre sa réaction, après un bref coup
d'oeil
dans le rétroviseur, de la distance qui la séparait du véhicule qui la suivait, d'autant moins qu'elle l'avait aperçu alors qu'il se trouvait encore loin" (ATF 115 IV 248 = JT 1989 I 693).
Cet arrêt concerne toutefois une conductrice qui, en présence
d'un
animal traversant subitement la chaussée, a opté pour un freinage au cours duquel elle a maintenu la trajectoire de son véhicule.
Celui qui opte pour une manoeuvre doit l'exécuter de manière
adéquate.
Il en va de même lorsque la décision prise implique la
combinaison
de plusieurs manoeuvres (JT 1990 I 690). Confronté au dérapage
de son
véhicule lors d'une manoeuvre de freinage, un conducteur doit être en mesure de rétablir sa trajectoire en relâchant les freins par des actions successives et rapides (Bussy/Rusconi, opus cité, p. 302, remarque 4.8). La technique de freinage d'un véhicule non équipé d'un système antiblocage automatique est enseigné aux élèves conducteurs. Tout usager de la route doit la connaître et être en mesure de l'appliquer immédiatement dès qu'il ressent que son véhicule ne suit plus la trajectoire qu'il veut lui imposer.
b) En l'espèce, le recourant, selon les faits retenus par le
jugement
attaqué et qui ne peuvent être tenus pour arbitraires, a réagi à la survenance soudaine d'un chat en freinant et en donnant un coup de volant.
Du dossier et des déclarations du recourant, il résulte que
celui-ci
roulait à une vitesse d'environ 50 km/h sur une route rectiligne et sèche. Il a certes dû prendre une décision rapide et a choisi de faire un écart et de freiner. En elle-même, cette décision n'est pas critiquable dans la mesure où la distance de visibilité dont il disposait lui permettait de constater qu'il ne mettait pas en danger des usagers de la route venant en sens inverse. Cependant, le recourant n'a pas su combiner de façon adéquate les deux manoeuvres qu'il avait décidé d'entreprendre.
Il n'a
pas, dès qu'il a constaté que sa voiture ne suivait plus la
trajectoire
souhaitée, freiné par des actions successives et rapides de
façon à
ne pas sortir de la route. Compte tenu de sa vitesse et de la
configuration
des lieux, il disposait du temps nécessaire pour recourir à
cette
mesure qui devait constituer un réflexe indépendant de l'émotion qu'avait pu entraîner la survenance du chat et du fait qu'il venait de devoir prendre une décision immédiate. L'omission de cette mesure constitue une négligence au sens de l'article 31/1 LCR. Peu importe que l'infraction ait été commise parce que le recourant ne connaîtrait pas une technique de freinage qui constitue pourtant une règle importante destinée à éviter des accidents ou parce qu'il aurait réagi tardivement en raison d'un état de fatigue dû au fait qu'il n'avait plus dormi depuis plus de 22 heures et avait travaillé toute la journée du vendredi puis une bonne partie de la nuit du vendredi au samedi.
Le jugement attaqué est certes très sommairement motivé en ce
qui
concerne la perte de maîtrise, mais relève la configuration des lieux et l'état de la route et en déduit à juste titre que B. a contrevenu à l'article 31/1 LCR. C'est dès lors à tort que le recourant voit, dans le jugement attaqué, une application erronée de cette disposition.
3. a)
L'article 51 al.3 LCR impose à l'auteur d'un accident qui n'a
causé
que des dommages matériels l'obligation d'avertir tout de suite le lésé et, en cas d'impossibilité, d'informer sans délai la police. Si, comme en l'espèce, l'auteur estime qu'il ne peut pas réveiller le lésé en pleine nuit, il doit aviser la police immédiatement, soit en se rendant au poste de police le plus proche, soit en avisant la police par téléphone.
Cet
avis doit intervenir "aussi rapidement que les circonstances le permettent, même si le dommage est relativement peu important" (ATF 91 IV 22, JT 1965 I 468).
b) L'accident causé par le recourant s'est produit vers 4 h 00
du
matin. B. n'a pas voulu réveiller le lésé. Selon son procès-
verbal
d'interrogatoire du 23 septembre 1995, il a voulu s'arranger
directement
avec le propriétaire, "de manière à éviter les problèmes". Ce n'est que quatre heures plus tard qu'il a tenté d'aviser par téléphone le fils du propriétaire. C'est ainsi avec conscience et volonté qu'il a omis d'aviser la police. En alléguant qu'il ignorait son devoir d'avertir immédiatement le lésé ou la police, le recourant invoque l'erreur de droit au sens de l'article 20 du Code pénal. Ne peut se prévaloir de cette disposition que l'auteur qui avait des raisons suffisantes de tenir son comportement pour non punissable, raisons qui lui permettaient d'admettre qu'il ne faisait rien de contraire au droit (ATF 78 IV 170). L'article 20 ne peut s'appliquer lorsque l'auteur doutait ou aurait dû douter de la liciéité de son comportement (ATF 121 IV 109; 104 IV 217). Tout conducteur doit connaître les règles de la circulation et le recourant ne saurait alléguer que le comportement que doit adopter un conducteur impliqué dans un accident ne lui a pas été enseigné lorsqu'il a suivi la formation nécessaire à l'obtention de son permis de conduire. Au surplus, le fait qu'il voulait éviter des "problèmes" démontre qu'il ne se sentait pas parfaitement
en droit d'agir comme il l'a fait.
Le recourant fait preuve de témérité lorsqu'il affirme que s'il avait su qu'il devait avertir la police, il n'aurait pas consommé une quantité importante d'alcool à domicile, après l'accident, par crainte d'être condamné pour ivresse au volant. Le premier juge n'a pas examiné les motifs de cette éventuelle consommation d'alcool et la Cour de cassation ne peut se substituer à lui sur ce point tout en relevant que, dans la quasi totalité des cas, la consommation réelle ou feinte d'alcool après l'accident a pour but d'empêcher une prise de sang d'atteindre son but.
Ainsi, en retenant une infraction à l'article 92/1 LCR, le pre-
mier
juge a correctement appliqué la loi.
4. a)
L'article 91 al.3 LCR sanctionne le comportement de celui
qui,
intentionnellement, s'est opposé ou dérobé à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire ordonné par l'autorité ou dont il devait escompter qu'il le serait, ou qui a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition s'applique à tous les cas de soustraction à une prise de sang, même en l'absence d'un acte préalable de l'autorité (ATF 109 IV 139 et les arrêts cités; RJN 7 II 63).
La
soustraction à une prise de sang est un délit matériel, où le résultat est l'impossibilité d'une constatation précise du taux d'alcoolémie au moment de l'accident au moyen d'une prise de sang.
Le Tribunal fédéral a estimé dans un arrêt récent (ATF 120 IV 73
- JT
1994 I 790) que l'omission d'annoncer un accident à la police réalise l'état de fait objectif de l'article 91 al.3 LCR si l'automobiliste était obligé d'avertir la police conformément à l'article 51 LCR, s'il en avait la possibilité et si, compte tenu de toutes les circonstances, la police aurait vraisemblablement ordonné une prise de sang.
Quant à l'élément subjectif de la soustraction à une prise de sang, il est réalisé, faute d'annonce de l'accident, lorsque le conducteur est conscient de son obligation d'annoncer l'accident et de la haute probabilité d'un ordre de prise de sang.
b) Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'article 91/3 LCR. Le recourant avait l'obligation d'aviser immédiatement la police. B. rentrait d'une fête publique vers 4 h 00 du matin.
Même
s'il n'avait, comme il l'affirme, consommé que deux verres de vin, son haleine pouvait encore en porter la trace. Il est en outre notoire que les gendarmes se montrent méfiants lorsque celui qui rentre d'une fête tôt le matin donne de l'accident qu'il a provoqué une description dont les causes alléguées ne peuvent pas être immédiatement constatées. Il est aussi notoire que l'excuse du chevreuil, du renard, du chat ou de tout autre animal a, dans un premier temps en tous les cas, un faible pouvoir de conviction sur les gendarmes qui l'entendent très souvent et qui n'ont que rarement la possibilité de la vérifier par la présence sur les lieux de l'animal blessé ou tué. C'est dès lors sans commettre d'erreur de droit que le premier juge a retenu la réalisation des éléments constitutifs objectifs de la soustraction à prise de sang.
La constatation de la conscience et de la volonté d'accomplir un acte déterminé appartient au domaine du fait (ATF 104 IV 182, 90 IV 78, 74 IV 205;
RJN 5 II 233, 4 II 93; RJN 1982, p.70). Dans ce domaine, la Cour
de
cassation peut rectifier des constatations manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP), mais non substituer son appréciation à celle de la juridiction inférieure. Le législateur neuchâtelois a en effet consacré le principe de l'intime conviction du juge, dont le large pouvoir d'appréciation des preuves n'est en fait limité que par l'arbitraire (art.
224 CPP; RJN 6 II 8, 5 II 227; RJN 1982, p.70).
En l'espèce, le jugement attaqué, qui se réfère au comportement du recourant n'est motivé que brièvement sur la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'infraction et le premier juge a omis, d'examiner l'attitude du conducteur avant et après l'accident (ATF 109 IV 137, JT 1984 I 448) dans la mesure où il ne se prononce pas sur les motifs de la consommation d'alcool après l'accident et paraît même retenir sans autre la réalité de cet allégué du recourant. Le jugement attaqué ne permet toutefois pas moins de constater que le premier juge, sans tomber dans l'arbitraire a considéré que B. savait qu'il devait avertir la police et connaissait la haute probabilité d'un examen de son état physique. L'intention du recourant est d'ailleurs corroborée par ses propres déclarations du 23 septembre 1995 : on ne cherche pas "à éviter" les problèmes lorsqu'on a la conviction qu'il n'y en a pas.
Le recours est dès lors mal fondé dans la mesure où il s'en
prend à
l'application de l'article 91/3 LCR.
5. Le
recours étant rejeté, B. supportera les frais de
cassation.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge de B. les frais de cassation arrêtés à 440
francs.
Neuchâtel,
le 31 octobre 1997