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CCP.1997.6453 • TC NE CCP.1997.6453 Généré par l'IA

Application for Early Expungement of Driving Records Denied

Numéro de cause CCP.1997.6453
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual with seven driving-related convictions, including multiple instances of drunk driving and driving without a license, between 1988 and 1994, sought early expungement of these records, which would otherwise be automatically cleared after ten years for sentences under three months. The court denied the request, reasoning that while the required two-year post-sentence waiting period for early expungement had not yet been met (as the last sentence was completed in May 1995), the decision to grant early expungement is discretionary and requires an overall assessment of circumstances to ensure future irreproachable conduct. Given the frequency of prior offenses, the relatively short time elapsed since the last conviction, and the permanent revocation of the applicant's driving privileges, the court found insufficient guarantees of future good conduct, deeming the current request premature.

Regeste Legislator

Officiel

Refus de radiation des inscriptions au casier judiciaire pour le motif que les garanties quant à une conduite irréprochable sont jugées insuffisantes.

Mots-clés

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antécédents retrait de permis de conduire infractions connexes clearing récidive de conduite en état d'ébriété infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 69 IV 159
ATF 76 IV 218
Ainsi seuls seront réhabilités les condamnés dont la conduite future paraît ne devoir donner lieu à aucune critique (ATF 76 IV 218, JT 1950 IV 112).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.81 al.3 CP

Mentioned as the provision governing when a new request for early expungement can be filed.

Art. 80 ch.2 CP

The court implicitly relied on this provision as the basis for denying the request for early expungement, although the rejection order itself does not explicitly cite it.

art. 80 ch.2 CP

The text mentions that a new request could be filed in two years according to this article, implying it is the basis for the timing of future requests.

art. 80 ch.1 CP

This provision is cited in the reasoning explaining the general rule for expungement, which sets the context for the request.

2.

This point orders the applicant to bear the costs of the decision.

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Texte complet

1.

D. a été condamné par le

Tribunal de police du district de

Neuchâtel

et le ministère public :

- le

22.12.1988 à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et

100 francs d'amende pour ivresse au volant

et infraction à la loi

fédérale sur la circulation routière et à

l'OCR,

- le

20.04.1989 à 7 jours d'emprisonnement et 150 francs d'amende pour ivresse au volant et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et à l'OCR/OCE,

- le

21.06.1990 à 30 jours d'emprisonnement et 100 francs d'amende pour ivresse au volant et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et à l'OCR,

- le

15.01.1991 à 10 jours d'arrêts et 100 francs d'amende pour avoir circulé sans permis de conduire,

- le

26.11.1991 à 30 jours d'emprisonnement et 150 francs d'amende pour ivresse au volant et infraction simple des règles de la circulation,

- le

12.04.1994 à 40 jours d'arrêts et 200 francs d'amende pour conduite sans permis de conduire,

- le

18.10.1994 à 45 jours d'arrêts et 400 francs d'amende pour avoir circulé sans permis de conduire.

Depuis 1994, D. n'a plus fait

l'objet d'autres condamnations.

L'article 80 ch.1 CP stipule que l'inscription des peines de 3

mois au

plus est radiée d'office après l'expiration d'un délai de 10 ans.

Selon l'article 80 ch.2 al.1 et 2 CP le juge peut toujours à la

requête

du condamné ordonner la radiation des inscriptions citées ci-

dessus

si la conduite de l'intéressé le justifie et s'il a autant qu'on pouvait l'attendre de lui réparé le dommage fixé judiciairement ou avec l'accord du lésé, si l'amende a été payée et les peines exécutées, après un délai de 2 ans en cas de condamnation à une peine de 3 mois d'emprisonnement au plus.

3. La

radiation anticipée d'une peine du casier judiciaire

nécessite

notamment qu'un certain délai se soit écoulé, soit de deux ans, lorsqu'il s'agit de radier une peine de trois mois d'emprisonnement au plus. Le délai commence à courir dès la fin de la peine. En l'espèce le requérant a fini d'exécuter la dernière peine qui lui a été infligée le 5 mai 1995. Le délai de deux ans n'est pas encore échu.

La radiation devrait toutefois être refusée pour une autre

raison.

Selon l'article 80 ch.2 CP, le juge peut ordonner la radiation

(ATF 69

IV 159). Il s'agit ainsi d'une "Kannvorschrift" qui exige de la

part du

juge un examen de l'ensemble des circonstances. Ainsi seuls seront réhabilités les condamnés dont la conduite future paraît ne devoir donner lieu à aucune critique (ATF 76 IV 218, JT 1950 IV 112).

4. En

l'espèce D. a été condamné en moins de

six ans à sept peines

privatives

de liberté représentant en tout près de six mois de détention.

Moins

de deux ans et demi se sont écoulés depuis la dernière condamnation.

Sur le

plan administratif, il a été considéré comme un conducteur

incorrigible

et s'est vu retirer à titre définitif son permis d'élève

conducteur

(décision du 20 mars 1992). Ainsi au vu de l'ensemble des

circonstances

et en particulier du nombre d'inscriptions dont il demande

la

radiation et de la très brève période qui s'est écoulée depuis la dernière, les garanties quant à une conduite irréprochable à l'avenir apparaissent manifestement insuffisantes. La requête doit dès lors être rejetée.

Cela ne signifie toutefois pas qu'aucune radiation anticipée ne

pourrait

intervenir mais seulement que la demande est actuellement

prématurée.

Cas échéant, si le changement de comportement du requérant se

confirme,

une nouvelle demande pourra être déposée dans deux ans (art.81 al.3 CP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette la requête de réhabilitation déposée par D. .

2. Met

les frais de la décision arrêtés à 110 francs à la charge du requérant.

Neuchâtel,

le 28 avril 1997

AU NOM DE LA

COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente