Ex-Spouse Property Dispute Leading to Theft Conviction and Sentencing Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a police court conviction for theft and violation of traffic law, following a complaint by his ex-spouse regarding the unauthorized removal of items from the former matrimonial home, which the lower court interpreted as constituting theft despite the complainant later suggesting the items had no significant value and the initial complaint not explicitly naming the offense of theft. The reviewing court found the initial interpretation of the complaint as sufficiently expressing the will to prosecute for theft was correct, but ultimately quashed the conviction because the lower court incorrectly applied the law by imposing imprisonment for theft when, given the likely low value of the sentimental items, the offense should have been treated as a minor infringement under the newly enacted provision, which only permits a sentence of detention, necessitating the case's remand for re-evaluation under the correct penal provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 28 al.1 CP, Art. 29 CP, Art. 5 CPP, Art. 139 ch.1 CP, Art. 137 CP; Ex-Spouse Property Dispute Leading to Theft Conviction and Sentencing Error: The reviewing court found the initial interpretation of the complaint as sufficiently expressing the will to prosecute for theft was correct, but ultimately quashed the conviction because the lower court incorrectly applied the law by imposing imprisonment for theft when, given the likely low value of the sentimental items, the offense should have been treated as a minor infringement under the newly enacted provision, which only permits a sentence of detention, necessitating the case's remand for re-evaluation under the correct penal provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the potential penalty for the offense, which the court implicitly used to identify the misapplication of the law regarding the applicable sanction for minor theft.
This transitional provision was cited to justify the application of the new law (Art. 172ter CP) to acts preceding its entry into force.
This article defines the offense of theft, which the court discussed extensively before annulling the decision based on the application of sanctions.
Cited in the reasoning regarding the requirement for a complaint for certain offenses, although the main ground for reversal was a substantive error in sentencing/qualification, not admissibility based on the complaint.
Cited in the reasoning concerning the timeliness of the complaint, although the main ground for reversal was a substantive error in sentencing/qualification.
Cited as the basis for the admissibility of the appeal (procedural ground).
The dispositive states the decision is made 'sans frais' (without costs), which is governed by this provision on costs (even if explicitly mentioning the absence of costs, the basis is procedural/cost-related).
Texte complet
6451 / vf
Vu le pourvoi en cassation interjeté le 10 février 1997 par
C.M., à
Chézard, représenté par Me Marc Lorenz, avocat à Neu-
châtel,
contre le jugement rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 18 janvier 1996, vu le dossier de la cause, d'où résultent les faits suivants :
A. Par
lettre du 31 juillet 1995 adressée au ministère public,
A.M. a
porté plainte pénale contre C.M., avec
lequel
elle venait de divorcer. Elle lui reprochait les faits suivants :
" Il s'est introduit en mon
absence à mon domicile le di-
manche 16 juillet dernier, a
emporté un meuble et son con-
tenu, alors même que pour le
recouvrement de ses affaires,
la date du 29 juillet 1995 avait
été fixée lors du juge-
ment de divorce du 14 juillet
précédent. Les effets con-
tenus dans le tiroir ne lui
appartenaient aucunement et
constitue une violation de la
convention de divorce."
Entendue par la police, elle a précisé qu'étaient en jeu une
ancienne
caméra (que C.M. lui a restituée par la suite), un
presse-papiers
et divers effets personnels, le tout ayant une valeur
sentimentale.
C.M. a été renvoyé devant le Tribunal de police du
district
de Neuchâtel sous les préventions de vol, de violation de do-
micile
ainsi que d'infraction à la LCR en rapport avec des faits s'étant déroulés dans le canton de Vaud. Il a été condamné le 19 janvier 1996 à une peine de quatre jours d'emprisonnement. Les préventions de vol et d'infraction à la LCR ont été retenues, celle de violation de domicile abandonnée.
B. Le
10 février 1997, C.M. recourt à la Cour de cassation
pénale
contre le jugement du 18 janvier 1996, concluant, sous suite de
frais
et dépens, à sa cassation, à l'abandon de la prévention de vol et à sa condamnation à une simple amende pour infraction à la LCR. Il avance en bref qu'A.M. n'a pas porté plainte contre lui pour vol, de sorte que cette prévention ne pouvait pas entrer en ligne de compte, et que, au surplus, le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut. C.
Dans ses observations du 27 février 1997, le président du
Tribunal
de police s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation
pénale. Il relève que la plaignante lui a écrit postérieurement au jugement pour lui faire savoir que la condamnation avait dépassé de beaucoup ce qu'elle avait imaginé. Il ajoute que le jugement lui paraît finalement sévère et qu'on pourrait se demander si la notion de larcin ne devait pas entrer en ligne de compte.
Le ministère public ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
jugement entrepris a été notifié le 30 janvier 1997.
Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. a)
Lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute
personne
lésée peut porter plainte (art.28 al.1 CP). Une plainte est
valable
si elle est déposée dans le délai de l'article 29 CP auprès de l'autorité compétente et selon les formes du droit cantonal et si elle exprime la volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction considérée soit poursuivi pénalement (ATF 118 IV 169 et les références). En droit neuchâtelois, une plainte rédigée sommairement satisfait aux exigences légales. L'article 5 CPP ne fixe en effet pas de forme particulière et un juge ne saurait écarter une plainte pour la seule raison qu'elle ne serait pas assez explicite. Au demeurant, la plainte ne peut porter que sur des faits, dont l'appréciation juridique appartient aux autorités pénales (RJN 1980 - 1981, p.118 et les références).
b) En l'espèce, c'est avec raison que le ministère public et le premier juge ont interprété la plainte du 31 juillet 1995 comme ayant trait à un vol, puisque la plaignante reprochait sans ambiguïté au recourant d'avoir emporté des effets qui ne lui appartenaient pas et qu'elle écrivait vouloir l'ouverture d'une enquête pénale pour ce motif. L'absence du mot "vol" est dès lors sans pertinence, car le fait rapporté ne pouvait que conduire à cette prévention, l'allégation de "violation de la convention de divorce" ne constituant pas une infraction.
Certes, dans sa lettre du 31 janvier 1996 adressée au Tribunal,
la
plaignante prétend qu'elle n'aurait pas déposé plainte pour vol, les objets concernés n'ayant pas de valeur particulière. Ce document, au demeurant postérieur au jugement, n'est toutefois pas de nature à remettre en cause ce qui précède, la plaignante ayant eu la possibilité (qu'elle n'a pas utilisée) de venir s'exprimer en audience. 3.
Selon l'article 139 ch.1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Par enrichissement, on entend une amélioration de la situation économique ou, en d'autres termes, l'obtention d'un avantage patrimonial. Une appropriation d'une chose sans valeur n'est de ce fait pas constitutive de vol (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème édition, 1994, p.72 et 112).
En l'espèce, le recourant a subtilisé différents objets qui,
selon
le rapport de police, ont une valeur sentimentale. La question de savoir si ces biens (parmi lesquels figurait une ancienne caméra) ont ou non une valeur permettant d'envisager un dessein d'enrichissement illégitime peut cependant rester indécise, car le jugement doit être cassé pour un autre motif.
Le premier juge a en effet retenu que le recourant s'était rendu coupable de vol au sens de l'article 137 CP, de sorte qu'il était "punissable d'une peine d'emprisonnement aux termes de cette disposition" (jugement, p.3). Or, le 1er janvier 1996 (soit antérieurement au jugement), la révision du code pénal relative aux infractions contre le patrimoine est entrée en vigueur. Une disposition spéciale (applicable aux actes antérieurs à 1996 en vertu de l'art.2 al.2 CP) a été consacrée aux infractions d'importance mineure (art.172ter CP), soit celles portant sur des biens d'une valeur maximale de 300 francs (ATF 121 IV 261 - SJ 1996, p.222). En l'espèce, il ne fait guère de doute que la valeur des objets dérobés est inférieure à ce montant, en admettant qu'ils en aient une. De ce fait, le recourant n'était au plus passible, pour cette infraction, que d'une peine d'arrêts, conformément à l'article 172ter al.1 CP. En estimant qu'une peine d'emprisonnement s'imposait pour ce seul fait, le premier juge a faussement appliqué la loi. On peut également se demander si l'application de l'article 143, voire 137 CP révisé ne pourrait pas également être envisagée.
4. Le
jugement entrepris doit donc être annulé et la cause renvoyée
au
premier juge. La plaignante aura ainsi l'occasion, le cas échéant, de s'exprimer de façon claire sur ses intentions vis-à-vis du recourant.
Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais. Il n'y a
pas
lieu d'allouer de dépens, le code de procédure pénale ne le prévoyant pas.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse le jugement entrepris et renvoie la cause au premier juge. 2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 29 avril 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers