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CCP.1997.6450 • TC NE CCP.1997.6450 Généré par l'IA

Corporal Assault Appeal Affirmation

Numéro de cause CCP.1997.6450
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted and sentenced to ten days imprisonment without suspension for striking a corporal delivering official documents, resulting in a 1cm lip wound, based on findings that the act was intentional bodily harm and an offense against an official. The appeal contested the conviction, arguing the initial proceedings lacked necessary detail and that the officer entered unlawfully, negating the justification for the assault under the relevant statute; however, the court dismissed the procedural complaints regarding the completeness of the record and judgment motivation, upheld the lower court's finding that the blow was an intentional injury, and reasoned that even if the officer may have entered without being heard, the assault occurred in the stairwell, and the initial entry did not justify the subsequent physical aggression, thus affirming the conviction under both relevant articles of the criminal code and rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 285 CP, Art. 244 CPP, Art. 205 CPP, Art. 123 CP, Art. 126 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Corporal Assault Appeal Affirmation: The appeal contested the conviction, arguing the initial proceedings lacked necessary detail and that the officer entered unlawfully, negating the justification for the assault under the relevant statute; however, the court dismissed the procedural complaints regarding the completeness of the record and judgment motivation, upheld the lower court's finding that the blow was an intentional injury, and reasoned that even if the officer may have entered without being heard, the assault occurred in the stairwell, and the initial entry did not justify the subsequent physical aggression, thus affirming the conviction under both relevant articles of the criminal code and rejecting the appeal.

Mots-clés

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agression physique fixation de la peine dénonciation pénale infractions contre les devoirs de fonction droit disciplinaire militaire classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 107 Ia 248
guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 107 Ia 248,
ATF 99 IV 188
Il peut s'en tenir à l'essentiel (ATF 99 IV 188).
ATF 119 IV 26
ATF 103 IV 241
Concurrence of Offenses Involving Explosives and Public Order Violations
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 285 CP

Cited in the reasoning to confirm its correct application regarding the offense.

Art. 123 CP

Cited in the reasoning to confirm its correct application regarding the offense.

Art. 244 CPP

Cited to confirm that the appeal was lodged within the required formal and time limits.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision orders that costs be borne by the appellant, which typically corresponds to this provision for costs in Federal Supreme Court proceedings (even though the text here refers to the Cassation Court, the principle of costs follows the final order structure, but since no specific cost article from the Cassation Court's rules is explicitly cited in the dispositive orders other than ordering the payment, and assuming the cost imposition is the final action): The costs are imposed on the appellant, which is the function of cost articles.

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Texte complet

A. Le 28 mars 1995, le caporal H. de la gendarmerie du

Locle s'est rendu à la rue […] au Locle où résidait R.

pour lui remettre des pièces de l'Office des poursuites qu'il n'était pas

venu chercher au poste. Dans des circonstances qui seront examinées ci-

dessous, il a été frappé au visage par

R. .

Selon le certificat médical déposé, le médecin consulté a notam-

ment constaté la présence d'une plaie au niveau de la lèvre inférieure à

gauche de 1cm de long, saignant au niveau interne.

B. Par jugement du 7 novembre 1996, R. a été condamné en l'application des articles 123 et 285 CP par le Tribunal de police du

Locle à 10 jours d'emprisonnement sans sursis et 300 francs de frais. Le

Tribunal a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été

accordé le 1er décembre 1993 par le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds. Le Tribunal a notamment retenu que :

" R. a frappé H. au visage le 28 mars

1995 vers 10 heures, rue […]. Le caporal

H. s'est rendu au domicile du prévenu dans le but de

lui remettre des plis officiels. Il paraît peu vraisembla-

ble que le gendarme n'ait pas heurté à la porte. Il n'est

pas totalement exclu que R. ne l'ait pas entendu.

Le gendarme H. a ouvert la porte sans que le prévenu

ne l'ait invité à le faire. Se sentant agressé,

R. a administré au plaignant une gifle appuyée. Rien ne justifiait que R. frappe le gendarme dans la

mesure où celui-ci ne l'avait pas agressé."

C. R. recourt contre ce jugement. En bref il estime qu'à tort un certain nombre d'éléments importants ne figurent ni au

procès-verbal d'audience, ni dans le jugement écrit, qu'il n'a par

ailleurs pas eu l'intention d'attenter à l'intégrité corporelle du

gendarme, qu'au surplus l'article 285 CP n'aurait pas dû être appliqué, du

moment que le policier s'était introduit de manière illicite dans ses

locaux.

D. Ni le président du Tribunal, ni le Procureur général ou le

plaignant ne formulent d'observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

recours est recevable. A l'appui de son pourvoi le recourant joint dif-

férentes pièces, ce qui selon la jurisprudence n'est toutefois pas pos-

sible (RJN 4 II 139). Les pièces en question doivent ainsi lui être

restituées.

2. La procédure pénale devant un Tribunal de jugement est une

procédure orale. Sous réserve de l'article 205 CPP qui mentionne qu'il

n'est pas tenu de procès-verbal des dépositions des témoins sauf s'il y a

des raisons sérieuses de penser que leurs déclarations sont fausses, les

témoignages ou autres déclarations ne sont pas protocolées. Sur ce point,

le premier moyen soulevé par le recourant qui reproche à la greffière un procès-verbal incomplet ne reproduisant pas les déclarations faites à

l'audience est ainsi mal fondé.

Il en est de même en ce qui concerne le contenu du jugement du 7

novembre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un jugement doit

être motivé de telle manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Il est ainsi indispensable qu'il contienne les motifs qui ont

guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 107 Ia 248,

105 Ib 248, 101 Ia 48). Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit

mentionner expressément tous les faits allégués et les moyens juridiques

soulevés. Il peut s'en tenir à l'essentiel (ATF 99 IV 188). En l'espèce, le jugement est suffisamment motivé en fait et en droit. Il reprend les

éléments essentiels tels qu'ils sont ressortis de la procédure. On ne

saurait retenir qu'il justifie d'une manière insuffisante son choix,

s'agissant notamment des circonstances dans lesquelles "la gifle appuyée"

a été administrée, même s'il est plus succinct s'agissant des

circonstances qui l'ont précédée. Le jugement apparaît ainsi suffisamment

complet et motivé.

3. Selon l'article 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait

subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la

santé sera, sur plainte, punie de l'emprisonnement. Le prévenu conteste

avoir agi intentionnellement. Il s'agit d'un élément de fait qui comme tel

ne peut être revu que sous l'angle de l'arbitraire, soit si elle est

manifestement erronée. Le Tribunal a mentionné que le comportement du pré-

venu était intentionnel, ce que reconnaissait celui-ci (p.3 du jugement).

Rien ne permet de retenir qu'il s'agirait d'une appréciation arbitraire.

Par ailleurs, compte tenu des circonstances, le contraire serait totalement invraisemblable. Il n'est au surplus pas douteux qu'il s'agit bien là de lésions corporelles selon l'article

123 CP et non des voies de fait

prévues par l'article 126 CP qui visent des atteintes plus bénignes (ATF

119 IV 26).

4. Quant à l'article 285 CP, c'est à juste titre que le Tribunal

l'a retenu. Le concours d'infractions entre les articles 123 et 285 CP est

possible (ATF 103 IV 241). Le recourant prétend qu'il a agi parce que le

gendarme s'était introduit d'une manière illicite et contre sa volonté

dans ses locaux. Il n'alléguait en revanche pas qu'il se soit encore

trouvé dans ceux-ci lorsqu'il l'a frappé. Bien au contraire il ressort

clairement notamment de sa lettre du 17 septembre 1995 (D.35) qu'il

reprochait au policier d'être entré dans les locaux sans avoir heurté ou

sonné et non d'être resté dans ceux-ci malgré l'injonction d'en ressortir.

Même si certains points d'interrogation subsistent au sujet de l'entrée du

gendarme H. dans l'appartement, rien ne permet de considérer que la version des faits retenue par le Tribunal soit arbitraire, selon laquelle le gendarme avait vraisemblablement heurté à la porte même s'il était

possible que R. ne l'ait pas entendu. De plus, lorsqu'il a été

frappé, le caporal H. était dans la cage d'escalier. Contrairement à

ce que prétend le recourant, on ne saurait ainsi faire grief à ce dernier

d'un comportement illicite.

Pour ces différents motifs c'est à juste titre qu'il a été fait

application contre le recourant de l'article 285 CP.

5. Quant aux autres critiques formulées par le recourant, elle ne

concernent nullement les faits qui ont eu lieu le 28 mars 1995. Elles ne

sont ainsi pas pertinentes.

6. Le recours doit dès lors être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met les frais arrêtés à 440 francs à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 14 avril 1997