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CCP.1997.6444 • TC NE CCP.1997.6444 Généré par l'IA

State v. [Defendant Name] (Speeding Conviction Overturned on Evidentiary Grounds)

Numéro de cause CCP.1997.6444
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual was stopped by police for erratic driving, initially tested positive for alcohol impairment (though this charge was later dismissed), and was subsequently convicted of speeding based on police testimony and alleged admissions. The reviewing court overturned the conviction, reasoning that the initial determination of speeding was based on unapproved police estimation methods lacking the required official measurement equipment and adherence to federal guidelines, which necessitate a minimum 500-meter tracking distance with a constant speed and application of a significant safety margin to the recorded speed. Furthermore, the court found that the alleged admission of speeding was not credibly verified, as the phrasing in the police report appeared to be an explanation for the stop rather than a direct confession, rendering the factual basis for the conviction arbitrary.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 224 CPP, Art. 140 CPPN, Art. 252 CPP, art.66 al.1 LTF; State v. [Defendant Name] (Speeding Conviction Overturned on Evidentiary Grounds): The reviewing court overturned the conviction, reasoning that the initial determination of speeding was based on unapproved police estimation methods lacking the required official measurement equipment and adherence to federal guidelines, which necessitate a minimum 500-meter tracking distance with a constant speed and application of a significant safety margin to the recorded speed. Furthermore, the court found that the alleged admission of speeding was not credibly verified, as the phrasing in the police report appeared to be an explanation for the stop rather than a direct confession, rendering the factual basis for the conviction arbitrary.

Mots-clés

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motifs de preuve appréhension dépassement de la vitesse autorisée course de contrôle classement de la contravention routière acte de candidature Détermination de la vitesse. Question de fait.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 Ia 30
en contraction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si
ATF 97 I 183
Driver Speeding Limit vs. Evidentiary Deficiencies in Speed Measurement
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.252 CPP

Cited because the Court determined it was in a position to rule on the merits itself after admitting the appeal.

art.244 CPP

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the legal form and time limits (though not explicitly in the dispositive, it justifies the initial admissibility assessment which leads to further action).

art.251 al.2 CPP

Cited in the reasoning regarding the review of factual findings, which forms the basis for the decision to overturn the lower court's ruling.

art.224 CPP

Cited in the reasoning to explain the scope of the lower court's power of appreciation regarding evidence.

art.140 CPPN

Cited in the reasoning to support the principle that potential confessions must be verified.

art.252 CPP

Cited to justify that the Court could rule on the matter itself (statuer elle-même).

art.66 al.1 LTF

The decision states 'Statue sans frais' (no costs), which corresponds to the rule governing the allocation of costs.

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Texte complet

A. Le 19 mai 1996 au Locle vers 4 h 20, B. circulait au volant de son automobile immatriculée NE ... à une allure qui a attiré l'attention d'une patrouille de la police locale. A la hauteur de

l'intersection des rues Girardet et Georges Perrenoud, il a été intercepté pour un contrôle. L'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0,75/oo

et la prise de sang ultérieure un taux minimum de 0,73gr/kg.

Le ministère public a renvoyé B. devant le

Tribunal de police du district du Locle pour ivresse au volant (art.31

al.2 et 91 al.1 LCR et 2 al.1 et 2 OCR) et excès de vitesse (32 al.1 LCR)

en requérant une peine de dix jours d'emprisonnement et de 800 francs

d'amende.

B. Dans son jugement le Tribunal de police a écarté la prévention

d'ivresse au volant après avoir effectué un calcul en retour mais a en

revanche retenu l'excès de vitesse et condamné de ce fait le prévenu à une

amende de 100 francs ainsi qu'aux frais de la cause. Pour prononcer cette

condamnation, le premier juge s'est basé sur les déclarations de la police

et les aveux que le prévenu aurait faits à cette dernière.

C. B. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à sa libération des fins de la poursuite pénale sous suite de

frais et dépens. Il invoque une fausse application de la loi et fait va-

loir en substance qu'il n'a jamais avoué avoir roulé trop vite et qu'un

témoin a confirmé qu'il respectait les limites de vitesse. Il prétend

enfin que les policiers n'étaient pas en mesure de contrôler ou d'estimer

sa vitesse.

D. Le président du Tribunal de police du district du Locle ne

formule aucune observation et conclut au rejet du recours.

Le substitut du procureur général ne formule ni observations, ni

conclusions.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) La détermination de la vitesse à laquelle roule un véhicule

est une question de fait (RJN 6 II 3). Conformément à la loi et à une

jurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les consta-

tations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et la

jurisprudence citée). Comme le veut le système de l'intime conviction du

juge consacré par le législateur neuchâtelois, le Tribunal de première

instance apprécie en effet librement les preuves, l'arbitraire constituant

la seule limite à son pouvoir (art.224 CPP). On ne peut parler d'arbitrai-

re que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant

en contraction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si

elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu

compte (ATF 101a 127), lorsque ces constatations sont manifestement con-

traires à la situation de fait, reposent sur une alternance manifeste, ou

heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'apprécia-

tion des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et

les arrêts cités), par exemple lorsque elle s'est fondée exclusivement sur

une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 cons.1b, 112 Ia 371

cons.3).

b) Les instructions du département fédéral de justice et police

du 15 décembre 1994 sur les contrôles de vitesse en matière de circulation

routière admettent trois procédés de contrôle à savoir les contrôles de

vitesse au moyen d'appareils mobiles, stationnaires ou installés à

demeure. Ne sont en revanche pas admis les contrôles effectués au moyen de

véhicules précédant le véhicule contrôlé, les chronomètres manuels, les simples estimations, à l'exception des dépassements manifestes constatés

par la police (Commentaire du code suisse de la circulation routière Bussy et Rusconi, Lausanne 1996, p. 325, 3.9.2.2.1). De plus, les appareils

servant à mesurer de manière officielle la vitesse doivent être approuvés

par l'office fédéral de métrologie et être munis d'un sigle d'approbation.

Pour les contrôles officiels de vitesse, il est nécessaire d'utiliser en

complément un appareil qui enregistre automatiquement le résultat de la

mesure (appareil photographique, enregistreur de vitesse, imprimante

etc.)(Bussy et Rusconi, op.cit. no 3.9.2.2.3 et 4). Au point 7 de ces

mêmes instructions, on admet qu'on peut mesurer la vitesse au moyen d'un

véhicule suiveur. La voiture de police, équipée d'un tachygraphe étalonné

sans calculatrice, doit rester à distance constante du véhicule suivi sur un tronçon d'au moins cinq cents mètres. Ensuite, de l'évaluation de

l'enregistrement tachygraphique, seront déduites les erreurs constatées à

l'étalonnage puis une marge de sécurité de 15 km/h pour une mesure

effectuée sur cinq cents mètres et une vitesse inférieurs à 100 km/h.

c) Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a certes toujours

considéré que les instructions du DFJP sur les contrôles de vitesse

n'avaient pas le caractère de loi et étaient dénuées de toute force

obligatoire (ATF 121 N64; SJ 1995, p.564, JT 1995 I 717). Toutefois selon

la Haute Cour, le respect de ces directives permet en revanche d'admettre la force probante d'un contrôle effectué conformément à ses instructions

(ATF 97 I 183, JT 1971 I 390).

En l'occurrence, la voiture de la police locale du Locle n'était

pas équipée d'un dispositif homologué pour les contrôles de vitesse ni

d'un appareil enregistreur. La vitesse n'a pas été mesurée au moyen d'un

tachygraphe étalonné mais estimée à partir du compteur de vitesse. De

plus, selon le jugement entrepris, "Le véhicule B. a été suivi par la

voiture de police environ cinq cent mètres avant d'être intercepté". Dès lors, comme les agents ont dû rattraper l'automobile du recourant, la

vitesse du véhicule suiveur n'a pas été constante sur un tronçon minimal

de cinq cents mètres. Néanmoins, même si le constat de l'excès de vitesse

devait procéder d'une méthode de mesure admise, il conviendrait alors de

déduire de l'estimation minimale une marge de sécurité d'au moins 15 km/h.

Ainsi, tant sur le tronçon limité à 50 km/h que sur le parcours limité à

60 km/h, il faudrait retenir que le recourant roulait respectivement à

50-55 km/h (65-70 km/h moins 15 km/h) et à 55-60 km/h (70-75 km/h moins 15

km/h). Au surplus, en vertu du principe in dubio pro reo, il faudrait

retenir les vitesses les plus basses de l'estimation à savoir une allure

de 50 km/h sur le tronçon limité à 50 km/h et de 55 km/h sur la zone à 60

km/h.

3. En vertu du principe inquisitoire, les aveux éventuels du préve-

nu doivent être vérifiés (art.140 CPPN et RJN 7 II 62). Des aveux crédi-

bles et correspondant aux indices déjà recueillis durant l'enquête ne sont

toutefois vérifiés en pratique que si des faits sont particulièrement gra-

ves (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, Neuchâtel

1995, p.92).

En l'espèce, le premier juge s'est basé également sur les aveux

du recourant pour retenir l'excès de vitesse. Or, B. a

contesté avoir avoué un excès de vitesse aux agents de police. Un témoin a

déclaré que le prévenu roulait aux vitesses autorisées. Quant au rapport

de la police du Locle, il est rédigé de la façon suivante : "Entendu sur

son emploi du temps de la journée du samedi 18 mai 1996 l'intéressé a

déclaré ce qui suit : "{Je me suis levé à 12 heures, j'ai mangé sans boire

(d'alcool, ensuite je suis allé faire du vélo, puis je suis rentré à mon }

{domicile. A 18 h 30, j'ai soupé sans prendre une goutte d'alcool. A 21 h }

{30, mon amie est venue chez moi et nous nous sommes rendus au pub à }

{l'enseigne "Le Pacha" à La Chaux-de-Fonds. Là, j'ai bu de l'eau minéral. }

{Vers 23 heures, je me suis rendu dans l'établissement à l'enseigne "Le }

{diamant bleu" en France voisine où j'ai consommé trois whisky-coca. C'est }

{en rentrant à mon domicile que je me suis fait contrôler par vos services, }

{parce que je roulais à vive allure en ville du} {Locle}"". Cette

retranscription est formulée en langage écrit et fait donc obstacle aux

nuances du langage parlé. A l'évidence elle ne correspond pas à la lettre

aux déclarations du prévenu. En effet, un interrogatoire est généralement

entrecoupé de questions qui ne figurent pas dans le cas d'espèce au

procès-verbal. Le prétendu aveu du prévenu semble plutôt être l'expli-

cation que la police lui a donnée pour l'intercepter, explication qu'il a

répétée lors de son audition. Il est donc arbitraire de considérer dans

son contexte la phrase : "parce que je roulais à vive allure en ville du

Locle" comme un aveu qui au surplus, ne correspond pas aux indices déjà recueillis et qui est en contradiction avec les déclarations du témoin et

l'attitude des agents qui n'ont pas dénoncé l'excès de vitesse.

4. Il suit de ce qui précède que c'est arbitrairement que le

premier juge a condamné le recourant.

Le recours doit être admis et il y a lieu de casser le jugement

rendu le 28 novembre 1996 par le Tribunal de police du district du Locle.

Au sens de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de statuer elle-même.

Elle libérera le recourant des fins de la poursuite pénale et laissera les

frais à la charge de l'Etat.

Il n'y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Admet le recours.

2. Casse le jugement rendu le 28 novembre 1996 par le Tribunal de police

du district du Locle.

3. Statuant elle-même, acquitte B. .

4. Statue sans frais et dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 17 avril 1997