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CCP.1997.6442 • TC NE CCP.1997.6442 Généré par l'IA

Trolleybus Driver Rear-Ends Car After Sudden Stop at Amber Light

Numéro de cause CCP.1997.6442
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, driving a trolleybus, collided with the rear of a car that had suddenly stopped after overtaking, due to the traffic light turning amber. The lower court convicted the appellant, finding that he misjudged the situation by failing to anticipate the light changing and did not adequately account for the car's superior braking capacity, thus violating his duty to maintain control of his vehicle. The reviewing court rejected the appeal, affirming that the factual findings based on the witness testimony were not arbitrary and that the application of the traffic code was correct because the appellant should have anticipated the light changing and begun braking earlier, thus making the application of a minor infraction penalty appropriate and not warranting exemption.

Regeste Legislator

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Art. 100 ch.1 al.2 LCR, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 31 al.1 LCR, Art. 31 LCR, Art. 100 LCR; Trolleybus Driver Rear-Ends Car After Sudden Stop at Amber Light: The lower court convicted the appellant, finding that he misjudged the situation by failing to anticipate the light changing and did not adequately account for the car's superior braking capacity, thus violating his duty to maintain control of his vehicle. The reviewing court rejected the appeal, affirming that the factual findings based on the witness testimony were not arbitrary and that the application of the traffic code was correct because the appellant should have anticipated the light changing and begun braking earlier, thus making the application of a minor infraction penalty appropriate and not warranting exemption.

Mots-clés

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collision par l'arrière sanction de la circulation routière inobservation du feu rouge conduite malgré retrait du permis dépassement non conforme aux règles entrave à la circulation publique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 Ia 30
ATF 100 Ia 127
ATF 118 II 30
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31 al.1 LCR

This article was applied to confirm the lower court's finding that the appellant violated the duty to remain in control of his vehicle.

Art. 100 ch.1 al.2 LCR

This article was examined regarding the appellant's request for exemption from penalty, but the court implicitly rejected its application by rejecting the appeal.

art.244 CPP

This procedural rule confirmed the admissibility of the appeal regarding formal requirements and deadlines.

art.251 al.2 CPP

This procedural rule was cited in the context of the court being bound by the factual findings of the lower court unless they are manifestly erroneous.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision determines the allocation of appeal costs, as the appellant was ordered to pay them.

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Texte complet

A. Le

mardi 30 avril 1996, à 15.55 heures, M. circulait

au

volant d'un trolleybus FBW appartenant à la Compagnie X. sur la voie nord de l'avenue du 1er-Mars à Neuchâtel. P., qui circulait dans la même direction au volant de la VW Golf NE [...] a dépassé le trolleybus, s'est placée devant lui et, voyant la signalisation lumineuse passer à l'orange à l'est de la Place Alexis-Marie-Piaget, a freiné puis s'est arrêtée. M. n'a pas pu immobiliser le trolleybus qui a heurté l'arrière de la voiture dont le coffre a été enfoncé alors que le pare-chocs du trolleybus a été légèrement endommagé.

B. M.

a fait opposition à l'ordonnance pénale du 7 mai

1996. Il a été jugé par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le décembre 1996.

Le jugement attaqué retient que M. a fait une fausse

appréciation

de la situation en estimant que le feu allait demeurer vert

et

qu'il pouvait continuer d'accélérer en quittant l'arrêt du

Jardin-Anglais,

et relève que si l'éventualité d'un passage des feux au

rouge

avait été envisagée, M. aurait pu éviter l'accident.

C. M.

recourt contre ce jugement. Il invoque l'arbitrai-

re et

une fausse application de la loi. Selon lui, le premier juge a considéré comme prouvé un fait qui ne l'est pas et a appliqué à tort l'article 31 al.1 LCR. Subsidiairement, le recourant conclut à son exemption de toute peine en application de l'article 100 ch.1 al.2 LCR. Selon lui, il est arbitraire d'avoir retenu les déclarations du témoin P. car elle était directement impliquée dans l'accident, a fait valoir un dommage civil et a commis une faute de circulation qui est à l'origine de l'accident. En outre, le premier juge aurait dû retenir que les

faits se sont passés extrêmement vite de telle sorte qu'il a été impossible d'éviter l'accident.

D. La

présidente du tribunal de police ne formule pas d'observa-

tions

et ne prend pas de conclusions. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits, repose sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).

La loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs

de

l'infraction soit rapportée. Par conséquent, des indices peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction. Encore faut-il que de ces indices on puisse logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit. Aucune règle n'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule personne pour résoudre une question de fait. Même si le témoignage est contesté ou est contredit par les déclarations d'autres témoins, le juge ne commet pas un déni de justice pour la seule raison qu'il a préféré ce témoignage à d'autres indices. On exigera toutefois de lui qu'il justifie son choix.

b) Dans son pourvoi, le recourant plaide sa version des faits.

Pour

lui, celle que le tribunal de police a retenu est arbitraire parce que fondée sur les déclarations d'un témoin qui n'est pas neutre.

Certes P. conduisait la voiture qui a été

heurtée

par le trolleybus, voiture immatriculée au nom de son mari. Ce

seul

fait n'interdisait pas au premier juge de retenir sa version des

faits. Il l'a fait de façon motivée. Comme le relève Piquerez, l'examen de la suffisance de la preuve se fait selon des critères objectifs, mais la conviction du juge se base sur des éléments subjectifs constitués par l'impression d'ensemble qu'il reçoit durant la procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale, no.1095, p.229). Pour l'audition de témoins, l'impression donnée au juge par leur comportement lors de leur audition est déterminante (Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1974, p.311 ss).

La version retenue dans le jugement attaqué est d'autant plus

crédible

qu'elle correspond aux premières déclarations de M..

En

effet, lorsqu'il a été entendu par le gendarme Audétat, il n'a pas dit que la conductrice de la Golf lui aurait coupé la route au dernier moment.

Il a

lui-même déclaré que la voiture s'est arrêtée à la signalisation lumineuse, qui passait à l'orange. La version donnée à la gendarmerie l'a été alors que le recourant en ignorait les conséquences juridiques. C'est cette version qui devait en principe être retenue (RJN 1995, p.119). La version que le recourant à donnée par la suite suppose d'ailleurs un déroulement de l'accident invraisemblable. En effet, si P. avait "coupé la route"

au trolleybus à 20 mètres de la ligne

d'arrêt

précédant les feux, cela à une vitesse de 50 km/h, elle n'aurait pu s'arrêter, même avec un temps de réaction rapide, que si le feu avait passé à l'orange avant même qu'elle atteigne la voie nord. Cette hypothèse aurait également impliqué un freinage puissant de la Golf et, compte tenu du temps de réaction du recourant ainsi que de la différence de capacité de décélération des deux véhicules, un choc avant même que la Golf ne soit arrêtée.

Ainsi, la version retenue par le jugement attaqué n'est pas ar-

bitraire.

3. a)

L'article 31 al.1 LCR impose au conducteur l'obligation de

rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition impose notamment au conducteur de tenir compte de la capacité de décélération de son véhicule, notamment en fonction de celle d'autres véhicules qui le précèdent (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, no.4.4 ad art.31 LCR). La maîtrise du véhicule impose également au conducteur l'obligation de tenir compte de circonstances prévisibles qui pourraient le contraindre à freiner.

b) En l'espèce, le premier juge a interprété correctement l'article

31 al.1 LCR sur la base des faits retenus sans arbitraire. Il appartenait au recourant d'envisager le passage du feu à l'orange et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient, car il n'ignorait pas que la capacité de décélération de la Golf était nettement supérieure à celle de son trolleybus. Il devait, dès qu'il a vu que la Golf se plaçait devant lui, non seulement cesser d'accélérer, mais encore commencer à freiner afin que les deux véhicules puissent s'arrêter sans se heurter si le feu passait à l'orange. 4. D'après l'article 100 ch.1 al.2 LCR, l'auteur d'une infraction à la législation sur la circulation routière peut être exempté de toute peine dans les cas de très peu de gravité. Selon la jurisprudence, un cas est de très peu de gravité au sens de cette disposition lorsque l'auteur avait des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation et qu'il n'a mis personne en danger. Il faut en outre que la condamnation à une amende, même très modérée, apparaisse comme choquante parce que ma-anifestement trop dure et non appropriée à la faute commise (Bussy/Rusconi, op.cit., no.5 ad art.100 LCR et la nombreuse jurisprudence citée). La Cour de céans n'intervient que si le premier juge est sorti du cadre de son pouvoir d'appréciation d'une façon arbitraire. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Le recourant aurait pu, en prenant les précautions nécessaires, éviter un accident qui a causé des dommages matériels non négligeables et qui aurait pu causer des dommages corporels.

En fixant l'amende à 100 francs, le premier juge n'a pas violé

l'article

100 ch.1 al.2 LCR.

5. Le

pourvoi étant mal fondé, il sera rejeté et les frais de la

procédure

de recours seront mis à la charge de M..

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel,

le 24 février 1997