In Absentia Conviction Relief Based on Lack of Notice of Appeal Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted in absentia for illegal possession of a firearm and ammunition and subsequently notified of the judgment via public notice due to an unknown address, contested the conviction by requesting relief, arguing he was unaware of his right to appeal. The court reasoned that for a default judgment notified publicly, the ten-day period for requesting relief begins only upon the individual having certain and precise knowledge of the judgment, including the available recourse, which was not sufficiently demonstrated here because the subsequent payment demand only summarized the penalty without advising on the right to request relief, thus leading the higher court to overturn the lower court's rejection of the relief request as untimely and remit the case for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 CPS, Art. 216 CPP, Art. 244 CPP, Art. 216 al.2 CPP, Art. 252 CPP, article 252 CPP; In Absentia Conviction Relief Based on Lack of Notice of Appeal Rights: The court reasoned that for a default judgment notified publicly, the ten-day period for requesting relief begins only upon the individual having certain and precise knowledge of the judgment, including the available recourse, which was not sufficiently demonstrated here because the subsequent payment demand only summarized the penalty without advising on the right to request relief, thus leading the higher court to overturn the lower court's rejection of the relief request as untimely and remit the case for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this provision to rule on the merits of the case itself after accepting the appeal.
Used to confirm that the appeal was filed within the required formal and temporal limits.
This is the disposition regarding the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
A. Prévenu d'infractions aux articles 35/1 et 45 de l'arrêté concernant les armes et les munitions en combinaison avec l'article 25 CPS pour avoir momentanément détenu un pistolet et sa munition, P. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et condamné par défaut le 3 juillet 1996 à 200 francs d'amende et à 540 francs de frais de justice.
Le condamné n'ayant pas de domicile connu, le dispositif du
jugement
a été signifié par voie édictale le 15 août 1996. A la suite d'une sommation de payer datée du 31 octobre 1996 et mentionnant succinctement cette condamnation, P. , par l'intermédiaire de Mme H. , a contesté les faits qui lui étaient reprochés et demandé le relief aux termes de deux fax des 18 et 22 novembre 1996.
Par décision du 27 novembre 1996, le président du Tribunal de
police
a rejeté cette requête estimant notamment que le délai de dix jours pour demander le relief dès la connaissance du jugement (article 216 CPP)
était
échu.
B. Le
4 décembre 1996, P. se pourvoit en
cassation et conclut à ce
que le
relief lui soit accordé. Il soutient en bref qu'il n'a pas été informé de son droit de demander le relief. Il prétend de plus qu'il a été condamné à tort, qu'à l'époque du jugement, vu son statut de saisonnier, il était encore au Portugal et enfin, qu'il ne connaît pas la raison de sa condamnation.
C. Ni
le président du Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds,
ni le ministère public ne formulent d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable. 2.
Selon l'article 216 al.2 CPP, si le jugement a été rendu par
défaut
et notifié par voie édictale, le condamné a le droit de requérir le relief dans les dix jours dès celui où il a eu connaissance du jugement.
La
demande de relief doit être adressée par écrit dans un délai qui court à compter du jour où le condamné a eu une connaissance certaine du jugement et aura pu se pourvoir régulièrement (Piquerez, précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994 no 2433). De plus, le jugement rendu par défaut et signifié par voie édictale doit également indiquer la voie de recours qui lui est propre à savoir la demande de relief (RJN 1980-81 p.131).
En l'espèce, rien ne permet de démontrer que P. a pris
connaissance
de la publication parue dans la feuille officielle. De plus,
la
sommation de payer qui était adressée le 31 octobre 1996 au recourant mentionne certes succinctement le dispositif du jugement à l'exclusion de ses motifs, mais n'indique pas en revanche que le condamné à la possibilité de demander le relief dans les dix jours.
Il en résulte que P. n'a pas eu
une connaissance suffisamment
certaine
et précise du jugement rendu contre lui. Dans une situation
similaire,
une requête de relief avait été déclarée non tardive alors même que le recourant avait appris sa condamnation par voie de presse, mais sans en connaître le détail, plus de dix jours avant le dépôt de sa demande (RJN 1994 p.125).
Vu ce qui précède, la requête de relief du recourant n'est pas tardive et la décision rendue le 27 novembre 1996 par le juge de première instance doit être cassée.
3. En
application de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de
statuer
elle-même (RJN 1994 p.125 IV 2 145). Elle octroiera le relief du défaut au recourant et renverra la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Admet le recours. 2. Accorde au recourant le relief du jugement rendu par défaut le 3 juillet 1996.
3. Renvoie
la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds
pour nouveau jugement. 4. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 17 février 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier Le juge présidant