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CCP.1996.6405 • TC NE CCP.1996.6405 Généré par l'IA

Setting Aside Default Judgment for Missed Support Obligation Based on Knowledge of Judgment Contents

Numéro de cause CCP.1996.6405
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant was convicted and sentenced in absentia for failing to meet a support obligation, and the lower court rejected his request to set aside the default judgment as untimely, based on the date his spouse received the default notice. The reviewing court overturned this rejection, reasoning that the ten-day period for seeking relief from a default judgment begins only when the defendant has sufficiently certain and precise knowledge of the judgment's full content, including the right to request relief; since the subsequent letter summoning the defendant only mentioned the prison sentence without detailing the full judgment or the option to appeal or seek relief, the statutory deadline had not yet begun to run when the defendant applied.

Regeste Legislator

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Art. 216 CPP, Art. 244 CPP, Art. 76 CPP, Art. 228 CPP, Art. 252 CPP, Art. 216 al. 1 CPP; Setting Aside Default Judgment for Missed Support Obligation Based on Knowledge of Judgment Contents: The reviewing court overturned this rejection, reasoning that the ten-day period for seeking relief from a default judgment begins only when the defendant has sufficiently certain and precise knowledge of the judgment's full content, including the right to request relief; since the subsequent letter summoning the defendant only mentioned the prison sentence without detailing the full judgment or the option to appeal or seek relief, the statutory deadline had not yet begun to run when the defendant applied.

Mots-clés

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jugement par défaut inobservation du délai légal citation à comparaître fixation de la peine délai de résiliation défaillance du mandataire Recours après refus d'octroi du relief.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 216 al. 1 CPP

The court used this article to determine whether the request for relief from the default judgment was timely filed.

Art. 252 CPP

This provision allowed the Cassation Court to rule directly on the merits of the case (granting the relief).

Art. 244 CPP

The court confirmed that the appeal was filed within the statutory form and time limit based on this provision.

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Texte complet

A. Suite à une plainte pénale pour violation d'une obligation

d'entretien (217 CP) déposée par l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE), R.M. a été renvoyé

devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et a été

condamné par défaut le 4 juillet 1996 à septante-cinq jours

d'emprisonnement ferme et à 200 francs de frais de justice. Le premier

juge a en outre ordonné la révocation de la possibilité de radiation dont

était assortie une amende prononcée le

17 novembre 1993 par le juge

informateur de Morges.

Une signification de défaut a été adressée au condamné mais

celui-ci étant en vacances au Zaïre, c'est son épouse qui a réceptionné

l'acte en date du 24 juillet 1996.

Par courrier du 22 août 1996, le Service pénal a convoqué R.M. pour le jeudi 5 septembre 1996 à 11 heures afin de fixer avec lui les modalités d'exécution de la peine.

Le 9 septembre 1996, le condamné a demandé le relief de son

jugement soutenant en bref qu'il avait oublié la date de l'audience et

qu'il n'avait appris qu'en date du 5 septembre 1996 qu'il avait fait

l'objet d'une condamnation ferme prononcée par défaut.

Par décision du 22 octobre 1996, le président du Tribunal de

police a rejeté cette requête estimant qu'elle était tardive vu que le

condamné avait eu connaissance le samedi

24 ou le lundi 26 août 1996 du

jugement rendu par défaut à son encontre et que partant, le délai de dix

jours pour demander le relief était échu (art.216 CPP).

B. Le 4 novembre 1996, R.M. se pourvoit en cassation et conclut à l'annulation de la décision du 22 octobre 1996 rendue

par le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et

à l'octroi du relief sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en bref

que son épouse ne lui a pas remis l'acte de signification de défaut, que

le courrier du Service pénal daté du 22 août 1996 ne mentionnait que suc-

cinctement la condamnation sans indiquer notamment la possibilité de de-

mander le relief dans les dix jours et qu'enfin, il n'a eu une connaissan-

ce suffisamment précise et claire du jugement rendu par défaut à son

encontre et de son droit de demander le relief qu'après l'entretien du 5

septembre 1996 avec le Service pénal.

C. Le président du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds ne for-

mule ni conclusions ni observations.

Le ministère public conclut au bien fondé du recours sans

formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. Selon l'article 216 alinéa 1 CPP, le jugement rendu par défaut

est mis à néant si le condamné en a demandé le relief dans les dix jours

dès celui où il a été atteint par la signification prévue à l'article 76

CPP et se présente à l'audience fixée pour le nouveau jugement. La demande

de relief doit être adressée par écrit dans un délai qui court à compter

du jour où le condamné a eu une connaissance certaine du jugement

(Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, no 2433; RJN

1994, p.125). Il y a lieu d'admettre au surplus que le rappel des voies de

recours prescrit par l'article 228 CPP porte aussi bien sur l'indication

du pourvoi en cassation que sur celle de la demande de relief, seul moyen

idoine d'agir à l'encontre d'un jugement rendu par défaut (RJN 1980-1981,

p.131).

En l'espèce, rien ne permet de démontrer que S.M. a remis à son mari la signification de défaut qui lui était destinée. De plus, le président du Tribunal de police déclare dans son

courrier du 22 octobre 1996 (D p.20) que : " {le Service pénal a par lettre }

{du 22 août 1996 convoqué votre client pour le 5 septembre suivant, afin }

{d'examiner les modalités d'exécution de sa peine. Cette lettre faisait }

{mention de la peine prononcée de la date et de l'autorité de jugement. }

{C'est donc à réception de ladite lettre (soit, selon les récentes explica}-

{tions de votre client à la police, le samedi 24 ou le lundi 26 août 1996) }

{que votre client a, au plus tard, eu connaissance du jugement rendu par }

{défaut à son encontre}." Or, le courrier du Service pénal du 22 août 1996

(D 19) auquel le premier juge se réfère pour faire courir le délai de dix

jours dans lequel le relief doit être demandé, ne fait mention que d'une

peine de septante-cinq jours d'emprisonnement. Dans cette lettre, le

dispositif du jugement n'apparaît à l'évidence pas dans son entier. De

plus, ce même courrier n'indique pas que le condamné a le droit de

demander le relief dans les dix jours. Il s'ensuit que R.M. n'a pas eu une connaissance suffisamment certaine et précise du jugement rendu contre lui. Dans une situation similaire, une requête de

relief avait été déclarée non tardive alors même que le recourant avait

appris sa condamnation par voie de presse, mais sans en connaître le

détail, plus de dix jours avant le dépôt de sa demande (RJN 1994, p.125).

Vu ce qui précède, la requête de relief du recourant n'est pas

tardive et la décision rendue le 22 octobre 1996 par le juge de première

instance doit être cassée.

3. En application de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de

statuer elle-même (RJN 1994 p.125, IV 2 p.145). Elle octroiera le relief

du défaut au recourant et renverra la cause au Tribunal de police du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Admet le recours.

2. Accorde au recourant le relief du jugement rendu par défaut le 4 juil-

let 1996.

3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds

pour nouveau jugement.

4. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 février 1997