State v. Appellant (Marijuana Possession and Prior Convictions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was apprehended possessing one gram of marijuana, which led to a conviction for a drug offense, partially supplementing a prior conviction for drug trafficking and consumption, resulting in a 10-day suspended detention. The appellant argued the lower court erred by refusing to apply a defense for mistake of law and that the penalty was arbitrarily severe, but the reviewing court found that the factual findings, including continued regular use despite a prior conviction, were not demonstrably erroneous or arbitrary. The court reasoned that the appellant could not claim a justifiable mistake of law as he had prior convictions and failed to demonstrate sufficient reason to believe his continued marijuana use was lawful, and that the 10-day detention was a reasonable penalty given his continued non-compliance with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 CP, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 63 CP, Art. 19a ch.1 LFS, Art. 39 ch.1 al.1 CP; State v. Appellant (Marijuana Possession and Prior Convictions): The appellant argued the lower court erred by refusing to apply a defense for mistake of law and that the penalty was arbitrarily severe, but the reviewing court found that the factual findings, including continued regular use despite a prior conviction, were not demonstrably erroneous or arbitrary. The court reasoned that the appellant could not claim a justifiable mistake of law as he had prior convictions and failed to demonstrate sufficient reason to believe his continued marijuana use was lawful, and that the 10-day detention was a reasonable penalty given his continued non-compliance with the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the appeal was admissible based on procedural form and deadline.
Cited in the reasoning to define the scope of review regarding factual findings by the lower court.
Cited in the reasoning as the general rule for determining the penalty based on culpability.
Cited in the reasoning to confirm the legal penalty range for the custodial sentence imposed.
Cited in the reasoning regarding the choice between a custodial sentence or a fine available to the judge.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the appeal costs.
Cited in the dispositive to determine the indemnification for the appellant's appointed counsel.
Texte complet
A. Le
samedi 9 décembre 1995, vers 1 h 20, S. a été
interpellé
par la police locale du Locle qui a découvert, dans une enve-
loppe
se trouvant dans une poche de son pantalon, un gramme de marijuana.
Entendu
par la police cantonale le 10 janvier 1996, le recourant a déclaré avoir consommé de la marijuana depuis sa dénonciation du 12 juillet 1995.
Il a
affirmé qu'il fumait quelques joints par semaine pour un montant d'environ
20 à 30 francs par mois. Il a contesté avoir consommé d'autres drogues.
B. Par
jugement du 30 mai 1996, le Tribunal de police du district
du
Locle a condamné S. à 10 jours d'arrêts avec sursis
pendant
un an, à titre de peine partiellement complémentaire à celle
prononcée
le 27 juillet 1995 par le ministère public. Le premier juge a
renoncé
à révoquer le sursis dont était assortie la peine de 30 jours
d'emprisonnement
prononcée le 27 juillet 1995. La confiscation et la
destruction
de la drogue séquestrée ont été ordonnées. Le jugement attaqué retient que S. ne pouvait être mis au bénéfice de l'erreur de droit. Pour fixer la peine, le premier juge a pris en considération la condamnation du 27 juillet 1995 pour trafic et consommation de stupéfiants ainsi que la consommation régulière de marijuana jusqu'à son interpellation par la police.
C. S.
recourt contre ce jugement. Il conclut
principalement
à sa libération des fins de la poursuite pénale, subsi-
diairement
au prononcé d'une peine d'amende de principe en rapport avec
ses
ressources actuelles. Il expose que le premier juge a retenu à tort qu'il n'aurait cessé de fumer du haschisch qu'à partir du 8 décembre 1995.
Il voit
une erreur de droit dans le fait d'avoir refusé de le mettre au
bénéfice
de l'article 20 CP. Il considère enfin la peine prononcée comme arbitrairement sévère.
D. Le
président du Tribunal de police du district du Locle conclut
au
rejet du recours. Il rappelle que le jugement ne condamne pas
S. pour
consommation de haschisch et précise que la citation des
déclarations
faites par S. à la police concerne la date du
juillet 1995.
Le ministère public qualifie le recours de téméraire sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la
Cour de
cassation pénale est liée par les constations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP). L'autorité de cassation n'interviendra ainsi que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 119 Ia 30, 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371,
100 Ia
127; RJN 1982, p.70).
b) Le premier juge n'a pas fait une constatation contraire à la
situation
de fait. Il a commencé par rappeler les déclarations de
S. sans
citer les questions qui figuraient sur le procès-verbal
d'interrogatoire
de la gendarmerie. Le recourant fait preuve de témérité,
voir de
mauvaise foi en déduisant de cette citation que le premier juge
aurait
retenu l'absence de consommation de haschisch depuis le 8 décembre 1995.
Le jugement attaqué retient expressément que S. a été
condamné
par le ministère public le 27 juillet 1995 pour trafic et consommation de stupéfiants à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et ajoute : "malgré cette condamnation, le prévenu a continué à fumer de la marijuana de manière très régulière jusqu'à son interpellation par la police".
3. a)
Aux termes de l'article 20 CP, la peine peut être atténuée
librement
par le juge à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir.
Selon
la jurisprudence, l'auteur doit non seulement avoir eu ou cru avoir des raisons suffisantes d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV 182), mais encore que ces raisons excusent son erreur (ATF
100 IV 51). En principe, l'ignorance d'une disposition du droit ne constitue pas une erreur de droit (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, no 7 ad art.20). Celui qui agit en se fondant sur des informations obtenues auprès de l'autorité compétente peut invoquer l'article
20 CP. Il en va de même, mais avec certaines exceptions, pour
celui
qui se fonde sur l'avis d'un avocat. Tel n'est pas le cas de celui qui se fonde sur un journal illustré étranger (Trechsel, Op. cité, no 11 ad art.20 CP, et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, le premier juge relève qu'on ne saurait considérer qu'il soit suffisant de se fier aveuglément aux écrits d'une association dont le but est la dépénalisation des drogues pour que l'erreur de droit soit retenue. Le recourant a déjà été condamné pour vente et consommation de stupéfiants. Lorsqu'il a été interrogé par la gendarmerie,
S. n'a pas déclaré qu'il croyait que la
consommation
de marijuana était licite. Il a admis s'être fourni auprès
d'inconnus,
à Neuchâtel et au Locle ainsi qu'auprès d'un certain "X."
au café
Y. à La Chaux-de-Fonds. Il a voulu taire le nom des amis
avec
lesquels il a fumé. Il se rendait certainement compte qu'il leur causerait des ennuis. Il n'aurait pas hésité à dire de qui il s'agissait s'il avait vraiment eu la certitude que leur comportement ne contrevenait en rien à la loi.
Ainsi, en retenant que le recourant n'avait pas de raisons suf-
fisantes
de se croire en droit d'agir, le jugement attaqué n'a pas violé l'article
20 CP.
4. a)
Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,
en
tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article
63 CP (RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112 - JT
1993 IV
99; ATF 118 IV 18 - JT 1994 IV 66; Corboz, La motivation de la
peine,
RSJB 1995, p.1 ss). En matière de stupéfiants, la faute est le
critère
principal. La nature et la quantité de stupéfiants sont également des éléments d'appréciation. En revanche, des motifs de prévention générale ne sauraient justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342 - JT 1994 IV 69-70). De façon générale, le premier juge n'a cependant pas à indiquer en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14 - JT 1993 IV 167).
b) Le recourant estime que son jeune âge, la quantité et la
faible
nocivité du produit consommé ainsi que ses excellents résultats sur le plan de la formation professionnelle font apparaître une peine privative de liberté comme arbitrairement sévère. Le premier juge avait, en l'application de l'article 19a ch.1 LFS, le choix entre une peine d'arrêts ou une peine d'amende. S'il appliquait la première, il devait se tenir dans le cadre légal prévu par l'article 39 ch.1 al.1 CP qui prévoit que la durée des arrêts est d'un jour au moins et de trois mois au plus.
Le
premier juge à tenu compte, pour fixer la peine, de la condamnation du juillet 1995. Il a relevé que, malgré cette condamnation,
S. a
continué à fumer régulièrement de la marijuana. Il ne s'est
pas
montré arbitrairement sévère en prononçant une peine d'arrêts et en la fixant à 10 jours.
5. Le
pourvoi est mal fondé, et même en partie téméraire, de telle
sorte
que S. supportera les frais de la procédure de
recours. 6. Comme le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il convient de fixer l'indemnité de son mandataire en fonction de l'importance de la cause et du temps apparemment consacré à la préparation du pourvoi.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
3. Fixe
l'indemnité due à Me Renaud Gfeller, avocat d'office du recourant, à 300 francs.
Neuchâtel,
le 8 janvier 1997